Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 4 nov. 2025, n° 2100909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2100909 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 février 2021 et le 3 juin 2022,
M. G… D… et Mme B… A… épouse D…, représentés par
Me Ingelaere, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire de la commune de Rumegies sur leur demande présentée le 24 mars 2020 et tendant à dresser un
procès-verbal d’infraction aux prescriptions du règlement sanitaire départemental en raison de la présence d’animaux dans des bâtiments à usage d’habitation ainsi que des dépôts de fumier à proximité directe de leur habitation, ensemble la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté leur recours hiérarchique réceptionné le 7 octobre 2020 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Rumegies de dresser un procès-verbal d’infraction, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, d’enjoindre au préfet du Nord de se substituer à la commune pour dresser un procès-verbal d’infraction au règlement sanitaire départemental sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Rumegies la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
-
la requête est recevable dès lors qu’elle a été présentée dans le délai de recours contentieux ;
-
le maire a méconnu son obligation, au titre l’exercice de ses pouvoirs de police, d’assurer la sécurité et la salubrité publiques sur le territoire de la commune résultant des dispositions de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2021, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- les décisions attaquées ne sont pas illégales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2022, la commune de Rumegies, représentée par Me Dutat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la preuve de l’existence de nuisances n’est pas rapportée par les requérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- le règlement sanitaire départemental du Nord ;
- l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Féménia, présidente-rapporteur,
- et les conclusions de M. Borget, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D… sont propriétaires d’un bien sis 277, rue Prière à Rumegies.
Ils se plaignent de troubles de voisinage qu’ils imputent à M. E…, éleveur de bovins et résidant 251, rue Prière à Rumegies, compte tenu de la présence de bovins dans des locaux à usage d’habitation et de stockage ainsi que des dépôts de fumier à proximité de leur habitation.
Par un courrier, réceptionné le 24 juin 2020, les époux D… ont demandé au maire de la commune de Rumegies de faire usage de ses pouvoirs de police générale afin de dresser un
procès-verbal constatant plusieurs infractions au règlement sanitaire départemental commises par M. E…. Les requérants demandent au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire, ainsi que le rejet implicite de leur recours hiérarchique formulé auprès du Préfet du Nord le 7 octobre 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (…)2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; (…) ». Il incombe au maire de prendre les mesures appropriées pour mettre fin, sur le territoire de sa commune, aux situations menaçant notamment la salubrité publique.
3. D’autre part, aux termes de l’article 26 du règlement sanitaire départemental du Nord : « Sans préjudice de l’application de la réglementation en vigueur, il est interdit d’élever et d’entretenir dans l’intérieur des habitations, leurs dépendances et leurs abords, et de laisser stationner dans les locaux communs des animaux de toutes espèces dont le nombre ou le comportement ou l’état de santé pourraient porter atteinte à la sécurité ou à la salubrité des habitations ou de leur voisinage ».
4. Enfin, aux termes de l’article 155 de ce règlement : « Les fumiers provenant des écuries, vacheries, beuveries, bergeries, porcheries, élevages de volailles ou de petits animaux sont évacués aussi souvent qu’il est nécessaire. Leurs dépôts ne doivent en aucun cas être établis sur les terrains compris dans les périmètres de protection immédiate et rapprochée des sources et captages d’eau ou à proximité du littoral maritime, à moins de 20 m des aqueducs utilisés pour le transport des eaux potables et à moins de 40 m des puits et citernes. Ils doivent être également établis à une distance d’au moins 40 m des voies publiques, des établissements publics et habitations ».
5. En vue de faire disparaître une cause d’insalubrité, il appartient au maire tant de faire respecter les dispositions du règlement sanitaire départemental que de prendre, en application de l’article L. 2212-2 précité du code général des collectivités territoriales, les mesures rendues nécessaires par la situation à laquelle il s’agit de remédier. Le refus du maire de faire usage de ses pouvoirs de police n’est alors légal que si le trouble est tel que le maire pouvait s’abstenir d’y porter remède.
6. M. et Mme D… se plaignent de la présence de bovins dans des bâtiments à usage d’habitation ainsi que des dépôts de fumier à proximité directe de leur habitation.
7. Il ressort des pièces du dossier que les constatations contenues dans le procès-verbal établi par un commissaire de justice le 19 septembre 2019 ne permettent pas d’établir la matérialité des faits avancés par les requérants. En effet, les photographies permettent d’identifier distinctement des bovins sous un hangar agricole, mais leur présence au sein d’un bâtiment d’habitation n’est pas établie puisque seule la présence de paille au sol est relevée dans le constat d’huissier. Il en est de même pour les photographies produites de dépôts de fumier qui ne permettent pas d’apprécier si la distance minimale de 40 m au-delà de l’habitation des requérants est respectée au sens des dispositions précitées au point 4. Dans ces circonstances, faute d’éléments circonstanciés sur de possibles nuisances au regard des prescriptions du règlement sanitaire départemental, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire de la commune de Rumegies s’est à tort abstenu de faire usage de ses pouvoirs de police en vertu de l’article
L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Rumegies, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les époux D… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des époux D… la somme de 800 euros à verser à la commune de Rumegies au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D… est rejetée.
Article 2 : Les époux D… verseront la somme de 800 euros à la commune de Rumegies au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. G… D… et Mme B… A… épouse D…, à la commune de Rumegies et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia présidente-rapporteur,
- Mme C…, première-conseillère,
- Mme Beaucourt, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La présidente-rapporteur,
Signé
J. Féménia
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
Signé
F. C…
La greffière,
Signé
M. F…
La République mande et ordonne au Préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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