Annulation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 6 mai 2026, n° 2401880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2401880 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 février 2024 et 29 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Fadoul, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 octobre 2023 par laquelle le maire du Pré-Saint-Gervais a prononcé son exclusion du marché couvert de la commune et la résiliation de son abonnement en tant que commerçant bénéficiant d’un emplacement déterminé ;
2°) d’enjoindre à la commune du Pré-Saint-Gervais de le réintégrer au sein de ce marché à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Pré-Saint-Gervais la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle ne comporte pas la mention des voies et délais de recours ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- elle méconnait le principe de la présomption d’innocence ;
- elle méconnait l’article 35 du règlement intérieur du marché communal ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;
- le mesure d’exclusion est disproportionnée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 avril 2025 et 13 mars 2026, la commune du Pré-Saint-Gervais, représentée par Me Lonqueue, conclut au rejet de la requête de M. A… et à ce que soit mise à la charge de ce dernier la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
- les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… exerce une activité de commerçant au sein du marché du Pré-Saint-Gervais. Par une décision du 12 octobre 2023, le maire de la commune a prononcé son exclusion du marché communal et la résiliation de son abonnement en tant que commerçant bénéficiant d’un emplacement déterminé. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale (…) ». Aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (…) 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics (…) ».
Pour prononcer l’exclusion de M. A… du marché communal, le maire lui a reproché, d’une part, des faits de violence sur un agent de la commune commis le 12 août 2023, alors même qu’il avait déjà reçu un avertissement en 2021 pour avoir agressé un commerçant, et d’autre part, l’entreposage de marchandises alimentaires à l’intérieur de son stand en dehors des horaires d’ouverture du marché ainsi que les dépôts de cagettes dans les allées du marché, faits pour lesquels il avait fait l’objet d’une mise en demeure le 3 avril 2023.
Il ressort des pièces du dossier qu’un agent municipal en charge du placement des commerçants sur le marché a porté plainte contre M. A… et ses frères, en les accusant de l’avoir agressé dans la matinée du 12 août 2023, vers 5 heures du matin, après qu’il leur a demandé de ne pas déplacer une barrière installée sur le marché. Pour étayer ses accusations, l’agent municipal a transmis aux services de police deux photographies d’un tee-shirt qu’auraient déchiré M. A… et ses frères en lui portant des coups. Le médecin qui a examiné l’agent municipal le 13 août 2023, à la demande du procureur, a notamment constaté une ecchymose occipitale et un léger œdème du genou droit.
M. A…, qui reconnait avoir eu une altercation d’une minute environ avec cet agent, soutient que ce dernier en est à l’origine et conteste fermement les actes de violences physiques qui lui sont reprochés. Il fait valoir que son exclusion du marché couvert ne repose que sur l’unique témoignage de cet agent municipal, dont il relève les incohérences, en indiquant notamment que le vêtement déchiré dont ce dernier avait fourni la photographie aux enquêteurs n’était pas celui qu’il portait lors de l’altercation. A cet égard, si des poursuites ont été engagées contre lui et ses frères à la suite du dépôt de plainte de l’agent municipal, les prévenus ont été relaxés par un jugement du tribunal correctionnel de Bobigny du 30 avril 2024, le tribunal ayant relevé de sérieuses contradictions dans les déclarations de l’agent municipal, et notamment le fait que le tee-shirt déchiré dont il avait donné la photographie aux services de police ne correspondait pas à la description qu’il donnait lui-même de sa tenue vestimentaire lors des faits.
Compte tenu de ces éléments, le témoignage de l’agent municipal sur lequel est fondée la mesure d’exclusion de M. A… du marché couvert ne présente pas un caractère de cohérence et d’authenticité suffisant pour fonder cette mesure, et la commune du Pré-Saint-Gervais ne produit aucun autre élément de nature à établir la réalité des actes de violence reprochés au requérant. Il suit de là que l’exclusion du requérant du marché couvert d’approvisionnement de la commune du Pré-Saint-Gervais doit être regardée comme fondée sur des faits matériellement inexacts. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que le maire aurait pris la même décision s’il s’était uniquement fondé sur les faits de violence commis en 2021, pour lesquels M. A… avait fait l’objet d’un avertissement, et d’entreposage de marchandises alimentaires à l’intérieur de son stand en dehors des horaires prévus.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision du 12 octobre 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement implique nécessairement que la commune du Pré-Saint-Gervais réintègre M. A… au sein du marché communal, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune du Pré-Saint-Gervais la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font, par ailleurs, obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la commune du Pré-Saint-Gervais soient mises à la charge de M. A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 octobre 2023 du maire du Pré-Saint-Gervais est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune du Pré-Saint-Gervais de réintégrer M. A… au sein du marché communal, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune du Pré-Saint-Gervais au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune du Pré-Saint-Gervais.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La rapporteure,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
E. Toutain
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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