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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 nov. 2024, n° 2429824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429824 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Pere, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de renouveler son autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, le préfet de police conclut, à titre principal, au rejet de la requête pour défaut d’urgence et d’utilité et, à titre subsidiaire, à ce qu’il n’y ait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de M. A….
Il soutient que M. A… a été mis en possession d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 17 mai 2025.
Par un mémoire, enregistré le 22 novembre 2024, M. A… conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction mais maintient ses conclusions sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à hauteur de 2 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
Il résulte de l’instruction, ainsi que l’a soutenu le préfet de police dans ses écritures en défense, que M. A… a été mis en possession, le 18 novembre 2024, via son compte ANEF, d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 17 mai 2025. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte, présentées par M. A…, sont devenues sans objet.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 28 novembre 2024.
La juge des référés,
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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