Rejet 6 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 mai 2025, n° 2506114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506114 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, M. A B, représenté par Me Louafi Ryndina, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°)de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°)d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui octroyer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour « étudiant », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°)de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est dans l’impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour sur le site de l’ANEF, le numéro de son visa n’étant pas reconnu par le site, et que, malgré les nombreuses démarches qu’il a entreprises, aucune solution de substitution ne lui est proposée par la préfecture du Val-d’Oise et la sous-préfecture de Sarcelles, cette situation caractérisant un dysfonctionnement de l’administration ; par ailleurs, il ne peut démontrer la régularité de sa situation, dès lors que le visa « mineur scolarisé » qui lui a été délivré ne correspond plus à sa situation personnelle puisqu’il est désormais majeur ; enfin, en l’absence de titre de séjour « étudiant », il ne peut plus poursuivre sa licence d’économie qu’il suit depuis septembre 2024 à l’université de Cergy-Paris ;
— la mesure sollicitée est utile, dès lors que la délivrance d’un titre de séjour « étudiant » lui permettra de démontrer la régularité de son séjour et de poursuivre ses études supérieures en France et que le visa « mineur scolarisé » qui lui a été délivré ne correspond plus à sa situation personnelle puisqu’il est désormais majeur ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 août 2024, M. A B, ressortissant algérien né le 15 octobre 2006, s’est vu délivrer un visa de long séjour portant la mention « mineur scolarisé » valable du 20 août 2024 au 19 juillet 2025 avec une invitation à solliciter un titre de séjour au moyen du téléservice « ANEF » dans les deux mois suivant sa majorité. Il fait valoir que, depuis le 15 octobre 2024, il ne parvient pas à déposer de demande de titre de séjour portant la mention « étudiant » au moyen de ce téléservice. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui octroyer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. () ». Aux termes de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
5. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
6. D’autre part, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
7. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
8. Enfin, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. / Le ministre chargé de l’immigration fixe par arrêté les modalités de l’accueil et de l’accompagnement mentionnés au deuxième alinéa ainsi que les conditions de recours et modalités de mise en œuvre de la solution de substitution prévue au troisième alinéa ». D’une part, l’arrêté du 27 avril 2021 visé ci-dessus prévoit qu’à compter du 1er mai 2021, les certificats de résidence algériens portant la mention « étudiant » prévus au titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié s’effectuent au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, l’arrêté du 1er août 2023 visé ci-dessus prévoit que, lorsqu’en application de l’alinéa 1er de cet article, les ressortissants étrangers présents en France rencontrent des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leur demande de titre de séjour, ils peuvent bénéficier d’un accueil et accompagnement qui repose, soit sur une assistance téléphonique et un formulaire de contact mis en œuvre par le « centre de contact citoyens » de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS), soit sur un accueil physique pris en charge par les points d’accueil numérique installés dans les préfectures et les sous-préfectures disposant d’un service chargé des étrangers. L’article 4 du même arrêté prévoit par ailleurs que la solution de substitution mentionnée à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est réservée aux usagers n’ayant pu déposer leur demande via le téléservice « ANEF » malgré leur recours à ce dispositif d’accueil et d’accompagnement.
9. Il résulte de l’instruction que M. B, qui est inscrit en première année de licence « économie et gestion » à CY Cergy-Paris Université au titre de l’année universitaire 2024-2025, a entamé des démarches, via le téléservice « ANEF », en vue de demander la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans les deux mois suivant sa majorité, suivant en cela la procédure qui lui avait été indiquée lorsqu’il s’était vu délivrer un visa de long séjour portant la mention « mineur scolarisé ». D’une part, le requérant établit son impossibilité de déposer cette demande, dès lors qu’il ne parvient pas à créer de compte sur le téléservice « ANEF », le numéro de son visa n’étant pas reconnu par ce téléservice. D’autre part, il établit avoir pris contact le 11 décembre 2024 avec le service support dénommé « centre de contact citoyens », justifiant ainsi avoir fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement, rappelé au point précédent, prévu à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’intéressé ayant été invité, en réponse, à se rapprocher de sa préfecture de rattachement afin de déposer sa demande de titre de séjour. Enfin, M. B établit avoir adressé, directement ou par l’intermédiaire de son conseil, des courriels à la sous-préfecture de Sarcelles et à la préfecture du Val-d’Oise, les 31 octobre 2024, 1er novembre 2024, 3 décembre 2024, 8 décembre 2024, 11 décembre 2024, 8 janvier 2025, 12 janvier 2025 et 1er avril 2025 afin de signaler les difficultés auxquelles il était confronté, l’intéressé faisant valoir, sans être contesté, qu’aucune suite n’a été donnée à toutes ces demandes. Dans ces conditions, la demande du requérant, dont le visa de long séjour ne correspond plus à sa situation dès lors qu’il est devenu majeur, revêt un caractère urgent et utile au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que cette demande ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative, ni qu’elle se heurterait à une contestation sérieuse, le préfet du
Val-d’Oise n’ayant pas présenté d’observations en défense.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de communiquer à M. B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Il ressort de ce qui est énoncé au point 3 de la présente ordonnance que M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve, d’une part, de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle, et d’autre part, que Me Louafi Ryndina, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Louafi Ryndina.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de communiquer à M. B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et que Me Louafi Ryndina renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Louafi Ryndina une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 6 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution d'office ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Système d'information ·
- Compétence ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Départ volontaire
- Valeur ·
- Comparaison ·
- Hôtel ·
- Impôt ·
- Propriété ·
- Commune ·
- Évaluation ·
- Justice administrative ·
- Taxes foncières ·
- Révision
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Département ·
- Aide ·
- Recours administratif ·
- Famille ·
- Montant ·
- Remise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Subsidiaire ·
- Juge des référés ·
- Bénéficiaire ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Titre ·
- Enregistrement
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Notification ·
- Retrait ·
- Signature ·
- Recours gracieux ·
- Voies de recours ·
- Distribution ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Pays basque ·
- Communauté d’agglomération ·
- Expert ·
- Eau potable ·
- Parcelle ·
- Réseau ·
- Immeuble ·
- Constat ·
- Ordonnance
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Or ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Côte
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Conseil régional ·
- Protection fonctionnelle ·
- Affectation ·
- Établissement d'enseignement ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Enseignement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Éloignement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Aide ·
- Bénéfice
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Délivrance ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Assignation à résidence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.