Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 19 déc. 2024, n° 2311048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2311048 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, M. A…, représenté par Me Sogoba, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recette n° 230065642047100 émis le 26 janvier 2023 par la direction spécialisée des finances publiques pour l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) pour un montant de 5 654,66 euros ;
2°) d’inviter l’AP-HP de à se rapprocher de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, et la mutuelle Harmonie Mutuelle, afin d’obtenir le paiement des prestations médicales réalisées au profit du requérant ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
– le titre exécutoire est insuffisamment motivé dès lors qu’il ne précise pas son numéro de sécurité sociale et ne précise pas son affiliation à un régime de complémentaire santé ;
– le titre exécutoire est infondé et une décharge doit lui être accordée pour la totalité de la créance, compte tenu de la prise en charge des prestations par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis et par sa mutuelle.
Par un mémoire, enregistré le 31 octobre 2024, l’AP-HP conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
– à titre principal, la requête est irrecevable car tardive dès lors qu’elle a été introduite à l’expiration du délai de deux mois, prévu aux articles L.6145-9 du code de la santé publique et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
– à titre subsidiaire, les moyens sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de la sécurité sociale ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Cicmen, premier conseiller,
– et les conclusions de M. Peny, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a reçu un titre exécutoire émis le 26 janvier 2023 par la direction spécialisée des finances publiques pour l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) pour un montant de 5 654,66 euros correspondant à son hospitalisation au sein de l’hôpital Lariboisière pour la période allant du 24 octobre au 9 novembre 2022. Par la présente requête, M. A… sollicite l’annulation de ce titre et la décharge de l’obligation de payer cette somme.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 6145-1 du code de la santé publique : « Les établissements publics de santé sont soumis au régime budgétaire, financier et comptable défini par les dispositions du titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (…) ». Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « (…) Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (…) ». Tout état exécutoire doit ainsi indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
3. En l’espèce, l’avis des sommes à payer en litige, émis le 26 janvier 2023, qui désigne l’ordonnateur et le redevable, mentionne comme objet de la créance des frais de séjour au sein de l’hôpital Lariboisière pour la période allant du 24 octobre au 9 novembre 2022, comporte un tableau précisant les neuf prestations dont le requérant a bénéficié sur la période concernée, le tarif unitaire de chaque prestation, leur montant à 100 % tenant compte du nombre effectué pour chacune d’entre elles, soit un total de 26 633,32 euros, le taux à charge du requérant et le montant total restant à sa charge pour chaque prestation après application du taux précité. Il mentionne également la somme restant à payer, fixée à 5 654,66 euros, dont 5 254,66 euros pour la période du 24 octobre 2022 au 31 octobre 2022 et 400 euros pour la période du 1er novembre au 8 novembre 2022. Ces indications étaient suffisantes pour permettre à M. A… de comprendre et de contester utilement les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle l’avis des sommes à payer litigieux était émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fondait. Est sans incidence l’absence de mention du numéro de sécurité sociale et de la mutuelle du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du titre exécutoire qui répond aux exigences de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 doit être écarté.
4. En second lieu, pour faire valoir que le titre exécutoire est infondé, le requérant se borne à indiquer qu’il est affilié au régime de la sécurité sociale et est assuré auprès de la mutuelle Harmonie Mutuelle, au titre d’une complémentaire santé. Ce moyen, qui n’est ni assorti de précisions suffisantes ni de pièces permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir, la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Ladreyt, président,
- M. Cicmen, premier conseiller,
- M. Melka, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le rapporteur,
D. Cicmen
Le président,
J-P. Ladreyt
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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