Non-lieu à statuer 26 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 avr. 2024, n° 2408378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2408378 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Toujas, demande au juge des référés :
1°) d’assurer, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, l’exécution du dispositif de l’ordonnance n° 2404719 rendue le 18 mars 2024 par le juge des référés du tribunal administratif de Paris sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, en enjoignant au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’inexécution d’une ordonnance de référé n°2404719/2-1 du 18 mars 2024 est constitutive d’un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative ;
— l’ordonnance du tribunal ayant été notifiée le 19 mars 2024, l’administration était en principe tenue de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour avant le 3 avril 2024 ;
— l’administration ne lui a pas adressé d’attestation de prolongation de l’instruction avec une autorisation de travail ;
— son espace administration numérique des étrangers en France atteste que sa demande est toujours au stade « instruction en cours » et n’a donc pas été réexaminée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer dès lors que la requérante a été reçue à la préfecture de police le 22 avril 2024 et a été mise en possession, conformément à l’ordonnance du juge des référés, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’au 21 avril 2024 et sa demande de titre de séjour de l’intéressée en qualité de « bénéficiaire de la protection subsidiaire » est toujours en cours d’instruction, la préfecture de police étant dans l’attente du bulletin n°2 de son casier judiciaire et la prise de ses empreintes
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris n°2404719 du 18 mars 2024 ;
— .les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Evgénas a lu son rapport au cours de l’audience publique tenue le 24 avril 2024 en présence de Mme Maurice, greffière d’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à la présente requête, Mme A a été mise en possession, conformément à l’ordonnance du juge des référés, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’au 21 avril 2024. Le préfet de police indique également que sa demande de titre de séjour en qualité de « bénéficiaire de la protection subsidiaire » est toujours en cours d’instruction, la préfecture de police étant dans l’attente du bulletin n°2 de son casier judiciaire et la prise de ses empreintes. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions en exécution de l’ordonnance n° 2404719 rendue le 18 mars 2024 par le juge des référés du tribunal administratif de Paris.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Mme A en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à l’exécution de de l’ordonnance n° 2404719 rendue le 18 mars 2024 par le juge des référés du tribunal administratif de Paris.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 800 euros à Mme A en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 26 avril 2024.
La juge des référés,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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