Désistement 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 déc. 2024, n° 2430859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430859 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024, Mme A B, représenté par Me Siran, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de mettre à sa disposition sur son compte ANEF le dossier médical prévu à l’alinéa 2 de l’article 1 de l’arrêt du 26 décembre 2016, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à défaut de la convoquer afin de lui remettre physiquement ce dossier médical et si besoin, de relever à nouveau ses empreintes dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son avocat en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et en cas de non admission à l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure demandée est utile ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction de Mme B et au rejet des conclusions relatives aux frais liés au litige.
Il soutient que Mme B a été destinataire le 28 novembre 2024, via son compte ANEF, du « kit OFII ».
Par un mémoire enregistré le 3 décembre 2024, Mme B se désiste de ses conclusions à fin d’injonction et maintient ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () soit par la juridiction compétente ou son président. » Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de référé :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
3. Mme B se désiste de ses conclusions à fin d’injonction. Il y a lieu d’en donner acte.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’injonction de la requête.
Article 2 : L’Etat versera à Me Siran une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de l’admission définitive de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation par Me Siran à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Siran et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 05 décembre 2024
La juge des référés,
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2430859/9
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