Rejet 17 octobre 2024
Rejet 22 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 oct. 2024, n° 2409325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2409325 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, et deux mémoires, enregistrés le 18 avril 2024, le 8 juillet 2024 et le 2 septembre 2024, la société Capgemini Technology Services et la société Airbus DS SLC, représentées par le cabinet UGGC avocats, demandent au juge des référés de prescrire une expertise en vue de déterminer les causes, origines et imputabilités techniques de l’incident survenu le 1er décembre 2022 dans le cadre de l’exécution du lot n° 2 de l’accord-cadre à bons de commandes portant sur la fourniture à la maîtrise d’ouvrage du projet « réseau radio du futur », de donner son avis sur les conséquences de cet incident sur l’exécution de l’accord-cadre, ainsi que les préjudices et surcoûts supportées par elles, enfin, de façon générale, de fournir tous renseignements techniques ou de fait permettant à la juridiction qui sera saisie au fond de statuer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis.
Elles demandent, dans le dernier état de leurs écritures, que cette expertise soit conduite en présence :
— du ministre de l’intérieur et des outre-mer,
— de l’Agence des communications mobiles opérationnelles de sécurité et de secours (ACMOSS),
— de la société ITNI,
— de la société BTB Génie Electrique et Services,
— de la société APL Datacenter,
— de la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur responsabilité civile des sociétés BTB Génie Electrique et Services, APL Datacenter et ITNI,
— de la société Ericsson France,
— de la société NetApp France,
— de la société Juniper Networks France,
— de la société Dell,
— de la société Allianz GCS SE, en sa qualité d’assureur dommages aux biens de la société Capgemini Technology Services,
— à la société Juniper Networks International.
Elles soutiennent que, si une expertise a été ordonnée par le tribunal de commerce de Nanterre, l’Etat et l’ACMOSS ne sont pas présents à cette expertise et elle n’a pas pour objet de donner un avis technique sur l’éventuelle part d’imputabilité à l’administration des désordres subis par leurs matériels.
Par deux mémoires, enregistrés le 13 juin 2024 et le 7 août 2024, l’Agence des communications mobiles opérationnelles de sécurité et de secours (ACMOSS), représentée par Me Coulaux, conclut à titre principal au rejet de l’expertise et, à titre subsidiaire, indique que si la mission devait être ordonnée, elle devra exclure toute question relative à la qualification juridique des faits.
Elle soutient que :
— l’expertise est inutile dès lors qu’une expertise ordonnée par le tribunal de commerce de Nanterre ayant le même périmètre que celle sollicitée est en cours et qu’aucun élément n’est de nature à démontrer la responsabilité de l’ACMOSS dans l’incident survenu le 1er décembre 2022 ;
— la question des conséquences de l’incident sur l’exécution de l’accord-cadre porte sur une qualification juridique des faits.
Par deux mémoires, enregistrés le 13 juin 2024 et le 8 août 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer, représenté par Me Coulaux, conclut à titre principal au rejet de l’expertise et, à titre subsidiaire, indique que si la mission devait être ordonnée, elle devra exclure toute question relative à la qualification juridique des faits.
Il soutient que :
— l’expertise est inutile dès lors qu’une expertise ordonnée par le tribunal de commerce de Nanterre ayant le même périmètre que celle sollicitée est en cours et qu’aucun élément n’est de nature à démontrer la responsabilité de l’Etat dans l’incident survenu le 1er décembre 2022 ;
— la question des conséquences de l’incident sur l’exécution de l’accord-cadre porte sur une qualification juridique des faits.
Par un mémoire, enregistré le 14 juin 2024, la société Ericsson France, représentée par le cabinet Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, conclut à titre principal au rejet de la demande d’expertise, à titre subsidiaire, sollicite sa mise hors de cause et, à titre infiniment subsidiaire, fait valoir que la demande d’expertise est prématurée. Elle demande également de mettre à la charge des sociétés Capgemini Technology Services et Airbus DS SLC la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’une expertise est en cours et que l’expert déposera son rapport le 31 octobre 2024.
Par un mémoire, enregistré le 19 juin 2024, la société Juniper Networks France, représentée par Me Lalance, sollicite sa mise hors de cause et demande de mettre à la charge des sociétés Capgemini Technology Services et Airbus DS SLC la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle a déjà été mise hors de cause dans l’expertise en cours devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Par un mémoire, enregistré le 26 juin 2024, la société Allianz Global Corporate et Specialty SE, représentée par Me Guéguen, informe le juge des référés qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée et demande à ce que la consignation des frais d’expertise soit à la charge des requérantes.
Elle soutient qu’elle intervient en qualité d’assureur de la seule société Capgemini et que la présence de l’ACMOSS et de l’Etat est utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction / (). »
2. Le 5 août 2022, le ministre de l’intérieur a attribué le lot n° 2 de l’accord-cadre à bons de commandes portant sur la fourniture à la maîtrise d’ouvrage du projet « Réseau radio du futur » au groupement d’entreprises constitué des sociétés Capgemini Technology Services et Airbus DS SLC. En cours d’exécution du marché, l’Agence des communications mobiles opérationnelles de sécurité et de secours (ACMOSS) s’est substituée au ministère de l’intérieur dans la maîtrise d’ouvrage du projet. Il résulte de l’instruction que, dans le cadre de l’exécution de ce marché, des travaux de découpe de chemins de câbles, réalisés le 1er décembre 2022, ont engendré des chutes de particules métalliques sur les baies informatiques contenant les équipements de la société Capgemini. Par une ordonnance de référé du 14 avril 2023, le tribunal de commerce a, à la demande des sociétés Capgemini Technology Services et Airbus DS SLC, désigné un expert afin notamment d’identifier les causes de la pollution et de rendre un avis sur les solutions permettant de remédier aux désordres, et les préjudices et coûts induits par la dépollution. Par une ordonnance du 7 juillet 2023, le tribunal de commerce a rejeté la demande des sociétés Capgemini Technology Services et Airbus DS SLC tendant à ce que l’expertise soit étendue à l’Etat et à l’ACMOSS, ainsi qu’à la société Juniper Networks France. Les sociétés Capgemini Technology Services et Airbus DS SLC demandent au juge des référés, par la présente requête, de prescrire une expertise en présence de l’Etat, de l’ACMOSS, de la société Juniper Networks France et des autres sociétés présentes dans l’expertise ordonnée par le juge judiciaire.
3. Il résulte de l’instruction, dans son ordonnance du 14 avril 2023, le tribunal de commerce a prescrit à l’expert de constater l’existence, la nature et l’étendue de la pollution affectant les équipements, puis d’identifier les causes, origines et imputabilités techniques de cette pollution. Il a également prescrit à l’expert de fournir tous renseignements techniques ou de fait permettant à la juridiction qui sera saisie au fond de statuer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis. Ainsi, l’expertise ordonnée par le tribunal de commerce et actuellement en cours inclut les missions de l’expert sollicitées par les sociétés Capgemini Technology Services et Airbus DS SLC dans le cadre de la présente instance. Il résulte également de l’instruction que l’expert désigné par le tribunal de commerce doit déposer son rapport le 31 octobre 2024. Il s’ensuit que l’expertise demandée par les sociétés Capgemini Technology Services et Airbus DS SLC apparaît, en l’état de l’instruction, dépourvue d’utilité. Il appartiendra au juge du fond qui sera éventuellement saisi, s’il s’estime insuffisamment informé, de demander un complément d’expertise dans le cadre de son instruction.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge des sociétés Capgemini Technology Services et Airbus DS SLC sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les demandes en ce sens des sociétés Ericsson France et Juniper Networks France est rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Capgemini Technology Services et de la société Airbus DS SLC est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des sociétés Ericsson France et Juniper Networks France présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée :
— à la société Capgemini Technology Services,
— à la société Airbus DS SLC,
— au ministre de l’intérieur,
— à l’Agence des communications mobiles opérationnelles de sécurité et de secours (ACMOSS),
— à la société ITNI,
— à la société BTB Génie Electrique et Services,
— à la société APL Datacenter,
— à la société AXA France IARD,
— à la société Ericsson France,
— à la société NetApp France,
— à la société Juniper Networks France,
— à la société Juniper Networks International,
— à la société Dell,
— à la société Allianz GCS SE.
Fait à Paris, le 17 octobre 2024
La juge des référés,
M. Dhiver
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance./11-5
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Aide juridique ·
- Directeur général ·
- Condition ·
- Asile ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Université ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Licence ·
- Mesures d'urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Interdit
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Service ·
- Expertise ·
- Garde des sceaux ·
- Jeunesse ·
- Commissaire de justice ·
- Garde ·
- Décision administrative préalable ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Désistement ·
- Confirmation ·
- Défaut ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Conclusion
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Attaque ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Délivrance ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Procédures fiscales ·
- Taxes foncières ·
- Droit commun ·
- Public ·
- Pourvoir ·
- Cotisations
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Autorisation de travail ·
- Juridiction ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Transfert ·
- Information ·
- Parlement ·
- Responsable ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Consignation ·
- Urgence ·
- Irrecevabilité ·
- Plateforme
- Chemin rural ·
- Commune ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Pêche maritime ·
- Collectivités territoriales ·
- Rétablissement ·
- Police ·
- Constat d'huissier ·
- Piéton
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Sous astreinte ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Injonction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.