Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 8 juin 2026, n° 2305041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2305041 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 juin 2023 et le 6 octobre 2023, la société civile immobilière des Trinois, représentée par Me Baruchello, liquidateur judiciaire et par Me Pinguet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période du mois de septembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la cession de l’immeuble en litige a été réalisée en universalité, en application de l’article 257 bis du code général des impôts lui ouvrant le bénéfice d’une dispense de régularisation de taxe sur la valeur ajoutée, par vingtièmes ;
- elle entend se prévaloir des énonciations de la doctrine fiscale référencée BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-40 et BOI-TVA-DED-60-20-10.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 juillet et le 11 octobre 2023, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SCI des Trinois ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- l’arrêt C-497/01 du 27 novembre 2003 de la Cour de justice des communautés européennes ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bergerat, première conseillère ;
- et les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société civile immobilière (SCI) des Trinois, qui exerce l’activité principale de location de terrains et autres biens immobiliers et a opté pour le régime d’imposition applicable aux sociétés commerciales, a acquis en 2007 un terrain sur lequel elle a édifié un immeuble achevé le 15 mars 2010, qu’elle a ensuite donné en location. La société a déduit du coût de cette construction une taxe sur la valeur ajoutée (TVA) d’un montant de 58 407,86 euros. Le 13 octobre 2020, elle a cédé cet immeuble achevé depuis plus de 5 ans et cette cession a été placée sous le régime d’exonération de taxe prévu au 2° du 5 de l’article 261 du code général des impôts. Par une proposition de rectification du 23 novembre 2021, l’administration fiscale a estimé que la société était tenue de régulariser à hauteur de 9 vingtièmes la TVA antérieurement déduite lors de la construction de l’immeuble, soit 26 284 euros. Par la présente requête, la SCI des Trinois demande la décharge du rappel de TVA ainsi mis à sa charge et des intérêts de retard l’assortissant.
Aux termes de l’article 257 bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable au présent litige, d’une part : « Les livraisons de biens et les prestations de services, réalisées entre redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sont dispensées de celle-ci lors de la transmission à titre onéreux ou à titre gratuit, ou sous forme d’apport à une société, d’une universalité totale ou partielle de biens. / Le bénéficiaire est réputé continuer la personne du cédant, notamment à raison des régularisations de la taxe déduite par ce dernier (…) ». Aux termes de l’article 207 de l’annexe II au code général des impôts dans sa version applicable, d’autre part, : « I. – Sous réserve des dispositions qui suivent, la déduction opérée dans les conditions mentionnées aux articles 205 et 206 est définitivement acquise à l’entreprise. / II.-1. Pour les biens immobilisés, une régularisation de la taxe initialement déduite est opérée chaque année pendant cinq ans, (…) / 3. Par dérogation à la durée mentionnée au 1 et à la fraction mentionnée au 2, cette régularisation s’opère pour les immeubles immobilisés par vingtième pendant vingt années. (…) / III. -1. Une régularisation de la taxe initialement déduite et grevant un bien immobilisé est également opérée : / 1° Lorsqu’il est cédé ou apporté, sans que cette opération soit soumise à la taxe sur le prix total, sur la valeur totale ou dans les conditions fixées à l’article 268 du code général des impôts, ou est transféré entre secteurs d’activité constitués en application de l’article 209 ; (…) / 5° Lorsqu’il cesse d’être utilisé à des opérations imposables. / (…) 4. Les dispositions des 1 à 3 ne sont pas applicables : / 1° Aux cessions ou apports dispensés de taxe sur la valeur ajoutée en application de l’article 257 bis du code général des impôts ; (…) ».
Conformément à l’interprétation des dispositions de l’article 5, paragraphe 8 de la sixième directive, qui résulte de l’arrêt rendu par la Cour de justice des communautés européennes le 27 novembre 2003 dans l’affaire C-497/01, la dispense de taxe sur la valeur ajoutée prévue par l’article 257 bis du code général des impôts lors de la transmission, à titre onéreux ou à titre gratuit, ou sous forme d’apport à une société, d’une universalité totale ou partielle de biens, s’applique à tout transfert d’un fonds de commerce ou d’une partie autonome d’une entreprise dès lors que le bénéficiaire du transfert a pour intention d’exploiter le fonds de commerce ou la partie d’entreprise ainsi transmis et non simplement de liquider immédiatement l’activité concernée. Ce transfert peut notamment porter sur des éléments corporels permettant cette exploitation, comme des éléments d’équipement commercial.
Il résulte de l’instruction que si la SCI des Trinois produit un acte rectificatif authentique du 12 avril 2022 modifiant l’acte de vente de l’immeuble en cause, établi le 13 octobre 2020, mentionnant que les deux parties sont assujetties à la TVA, que la vente entraîne la transmission d’une « universalité de TVA » et que cette vente « est dispensée de régularisation et de reversement de la TVA », cette pièce n’est pas suffisante pour établir que l’acquéreur de l’immeuble en litige aurait poursuivi ou eu l’intention de poursuivre l’exploitation d’une universalité transmise dans des conditions ouvrant droit au bénéfice de la dispense prévue à l’article 257 bis du code général des impôts.
Par ailleurs la SCI des Trinois n’est pas fondée à se prévaloir de la doctrine administrative publiée sous la référence BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-40 ni de celle publiée sous la référence BOI-TVA-DED-60-20-10, relative à la dispense de taxation en cas de transmission d’une universalité totale ou partielle de biens, lesquelles ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application par le présent jugement.
Il résulte de ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts de retard qui lui ont été réclamés pour la période du mois de septembre 2020 et que, par suite, sa requête doit être rejetée y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI des Trinois est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière des Trinois, représentée par Me Baruchello, liquidateur judiciaire, et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Bergerat, première conseillère,
- Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
La rapporteure,
Signé
S. Bergerat
La présidente,
Signé
P. HamonLa greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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