Rejet 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 27 nov. 2024, n° 2424034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424034 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Le Brusq, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2024, par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l’article L. 611-1 1° dès lors que le préfet a considéré à tort qu’il était entré irrégulièrement sur le territoire français ;
S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la durée d’interdiction de retour ;
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés ;
- le motif tiré du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’étranger et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être substitué par le motif tiré du 2° du même article ;
- le motif tiré du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’étranger et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être substitué par le motif tiré du 2° du même article.
Par une ordonnance du 21 octobre 2024, la clôture d’instruction a été reportée au 5 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topin.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain, né le 16 juin 1990 et entré en France le 18 novembre 2019 muni de son passeport revêtu d’un visa « court séjour Schengen » de type C, demande l’annulation de l’arrêté du 8 août 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: «L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d’un premier titre de séjour régulièrement délivré (…) ».
3. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques s’est fondé sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obliger M. A… à quitter le territoire français. Or, il ressort des pièces du dossier que M. A… justifie être entré régulièrement sur le territoire français par la production de son passeport revêtu d’un visa « court séjour Schengen » de type C valable du 28 octobre 2019 au 29 décembre 2019. Toutefois, il est constant qu’il s’est maintenu au-delà de la date d’expiration de ce visa, sans être titulaire d’un titre de séjour. Dans ces conditions, il entre dans le champ des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 précité, qui permettent à l’autorité administrative d’obliger à quitter le territoire français l’étranger entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, et qui s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour. Ces dispositions peuvent être substituées à celles du 1° l’article L. 611-1 dès lors que cette substitution de base légale ne prive l’intéressé d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
5. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. A…, le préfet s’est fondé sur les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et sur le motif qu’il existe un risque que l’intéressé se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet, eu égard aux circonstances qu’il s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, qu’il a déclaré son intention de ne pas se conformer à une mesure d’éloignement, et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Par suite, elle comporte les considérations de faits et de droit sur lesquels le préfet des Pyrénées-Atlantiques s’est fondé et est ainsi suffisamment motivée.
6. D’autres part, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :(…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». En vertu du 2°, 4°, 8° de l’article L. 612-3 du même code, le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans le cas où : « 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;(…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
7. Si M. A… fait valoir que le préfet des Pyrénées-Atlantiques ne caractérise nullement un risque de fuite, dès lors qu’il justifie être entré régulièrement sur le territoire français, et qu’il a produit spontanément son passeport et une attestation de domicile pour justifier de son adresse, il ressort toutefois des pièces du dossier, que l’intéressé ne justifie pas avoir sollicité la régularisation de sa situation administrative depuis son entrée en France et que le document d’élection de domicile qu’il produit ne permet pas de justifier d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dans ces circonstances, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pu regarder comme établi, au regard du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du 2° et 8° de l’article L. 612-3 du même code, le risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre et lui refuser un délai de départ volontaire. Il s’ensuit que le moyen tiré de la violation des articles L. 612-1 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français de deux ans :
8. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été exposé aux points 4. à 7., le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A… n’établit l’existence d’aucunes circonstances humanitaires faisant obstacle à la décision d’interdiction de retour sur le territoire français et n’apporte aucun élément quant à ses conditions de résidence sur le territoire français. Ainsi, et alors qu’il reconnaît n’avoir aucune famille en France et n’être pas dépourvu de famille au Maroc, ou vivent ses parents et son frère, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à B… A…, et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Topin, présidente ;
- M. Martin-Genier, premier conseiller ;
- M. Matalon, première conseillère/premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024.
Le président-rapporteur,
E. Topin
L’assesseur le plus ancien,
P. Martin-Genier
La greffière,
E. Cardoso
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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