Infirmation 27 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9 - a, 27 mai 2021, n° 18/07265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/07265 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 2 août 2016, N° 11-16-000109 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patricia GRANDJEAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 27 MAI 2021
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/07265 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5OTI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 août 2016 – Tribunal d’Instance de PARIS (1er) – RG n° 11-16-000109
APPELANTE
Madame Y X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me A B de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
INTIMÉE
La CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS (C.N.B.F)
N° SIRET : 039 267 240 00016
[…]
[…]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 avril 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Agnès BISCH, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Agnès BISCH, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 10 février 2016, Mme Y X a assigné la Caisse Nationale des Barreaux français (CNBF) devant le tribunal d’instance du 1er arrondissement de Paris, afin de faire annuler deux états exécutoires rendus par le premier président de la cour d’appel de Paris les 7 juillet 2014 et 16 juillet 2015 portant sur des cotisations sociales impayées, subsidiairement afin de faire juger qu’elle n’a pas l’obligation de s’affilier et de cotiser à la CNBF, en tout état de cause afin de voir renvoyer l’affaire à un tribunal d’instance ayant un ressort limitrophe de celui des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre, en application de l’article 47 du code de procédure civile.
Le tribunal d’instance du 1er arrondissement de Paris, par jugement contradictoire rendu le 2 août 2016 auquel il convient de se reporter :
— s’est déclaré incompétent au profit du tribunal d’instance de Versailles,
— a dit que le dossier de l’affaire sera transmis par les soins du greffe à la juridiction compétente,
— a réservé les dépens et les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le tribunal a fait application de l’article 47 du code de procédure civile, en retenant que Mme X est avocate au barreau de Paris et exerce ses fonctions dans les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre.
Le jugement n’a pas été signifié.
Le 17 avril 2018, la société GRV associés, avocats, s’est constituée pour Mme X et a relevé appel de cette de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 14 juillet 2018, l’appelante demande à la cour, notamment :
— d’infirmer le jugement en ce que le premier juge s’est déclaré incompétent au profit du tribunal d’instance de Versailles,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il indique que la voie de recours à exercer est un contredit, et statuant à nouveau, vu les circonstances nouvelles résultant de la cessation de la profession d’avocat par Mme X,
— de renvoyer l’affaire devant le tribunal d’instance de Paris.
Au soutien de ses demandes, l’appelante fait observer que son dossier a été transmis par le greffe du tribunal d’instance du premier arrondissement de Paris à celui du tribunal d’instance de Versailles, selon le jugement dont appel, sans avoir vérifié le caractère exécutoire de la décision de renvoi et sans que soit établi le moindre certificat de non appel.
Lors de l’audience du 30 avril 2018, le tribunal d’instance de Versailles a procédé à la radiation de l’affaire à la demande des parties.
L’appelante soutient que le premier juge du tribunal d’instance de Paris ne pouvait pas se déclarer incompétent puisqu’il devait simplement renvoyer l’affaire devant une juridiction d’un ressort limitrophe, et que la voie de recours contre le jugement rendu est un appel et non un contredit et elle ajoute que de surcroît, le tribunal d’instance de Versailles n’est pas limitrophe des ressorts des cours d’appel de Paris et de Versailles puisqu’il fait partie du ressort de cette dernière.
Enfin, l’appelante indique ne plus exercer la profession d’avocat et avoir été radiée du répertoire SIREN depuis le 7 octobre 2016, de sorte que le litige dépend à présent de la compétence du tribunal d’instance de Paris.
La déclaration d’appel a été signifiée par acte du 11 mai 2018 par remise à personne morale et la CNBF a été assignée par acte du 17 juillet 2018 pour signification des conclusions, selon les mêmes modalités, mais elle n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de l’appelante pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 avril 2021.
SUR CE,
L’article 47 alinéa premier du code de procédure civile dispose que : « Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe ».
L’article 97 alinéa premier ancien du code de procédure civile, alors applicable, prévoit qu’en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est aussitôt transmis par le secrétariat, avec une copie de la décision de renvoi mais que toutefois, la transmission n’est faite qu’à défaut de contredit dans le délai, lorsque cette voie était ouverte contre la décision de renvoi.
Il résulte de cet article que le renvoi devant la juridiction désignée ne peut se faire que lorsque la décision a été signifiée et qu’elle n’a pas fait l’objet d’un recours.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le jugement dont appel n’était pas signifié lorsqu’il a été transmis par le greffe du tribunal d’instance du premier arrondissement de Paris, au tribunal d’instance de Versailles.
De surcroît, le premier juge s’est déclaré incompétent au profit du tribunal d’instance de Versailles, alors qu’il résulte de l’article 47 du code de procédure civile, que la décision rendue sur une demande de renvoi n’est pas une exception d’incompétence et peut être frappée d’appel.
C’est donc à tort que le premier juge a indiqué que sa décision était susceptible de contredit.
Enfin, lorsque le premier juge a statué, Mme X était avocate au barreau de Paris, de sorte qu’il devait renvoyer l’affaire à une juridiction limitrophe au ressort des cours d’appel de Paris et de
Versailles, car la notion de ressort dans lequel les avocats au barreau de Paris exercent leurs fonctions, au sens de l’article 47 du code de procédure civile, est étendue à la cour d’appel de Versailles dès lors que les avocats postulent également devant cette dernière, en appel des décisions rendues par le tribunal de grande instance de Nanterre, puisque les avocats au barreau de Paris exercent leurs fonctions également dans le ressort de ce tribunal.
Le tribunal d’instance de Versailles dépend du ressort de la cour d’appel de Versailles et ne pouvait donc pas être compétent puisqu’il n’est pas dans un ressort limitrophe.
Il s’induit de ce qui précède qu’il convient d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Par ailleurs, l’appelante justifie ne plus exercer la profession d’avocat et avoir été radiée du répertoire SIREN depuis le 7 octobre 2016.
Le litige l’opposant à la CNBF dépend par conséquent du tribunal judiciaire de Paris, auquel l’affaire est renvoyée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
— Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
— Renvoie l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris,
— Condamne la Caisse Nationale des Barreaux français aux entiers dépens, qui pourront directement être recouvré par Maître A B (SCP GRV) conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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