Rejet 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 nov. 2024, n° 2430964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430964 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024, M. A… C…, représenté par Me Jaslet, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de la décision implicite de refus de renouvellement de sa carte de séjour pour soins jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de séjour mention vie privée et familiale sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de verser directement la somme de 2000 euros à M. B… si l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée
Il soutient que :
l’urgence est présumée dès lors qu’il a été titulaire d’un titre de séjour depuis 2012 constamment renouvelé jusqu’à l’expiration de son dernier titre de séjour le 10 janvier 2024 et que le non renouvellement le fait basculer dans l’illégalité ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, dès lors que :
la décision contestée est entachée de défaut d’examen sérieux ;
la procédure de consultation du médecin de l’OFII est irrégulière ;
elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que de son état de santé nécessite des soins hospitaliers en infectiologie à l’hôpital Saint-Antoine de Paris et au centre médico psychologique ainsi qu’un traitement médicamenteux lourd pour son infection au VIH, sa dépression chronique et ses troubles addictifs et que les médicaments indispensables à sa situation sont indisponibles au Pérou alors qu’il n’aurait pas d’accès effectif aux soins ;
elle méconnaît l’article 8 de la CEDH ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que l’intéressé a été muni le 19 novembre 2024 d’une attestation de prolongation d’instruction, d’une durée de validité de six mois ;
dans le cadre de l’examen de la demande de l’intéressé, il a été informé, par la consultation du fichier des antécédents judiciaires, de différents faits délictueux, étant intervenus après la délivrance du titre dernier titre de séjour de l’intéressé et qu’il a saisi les autorités judiciaires compétentes afin de connaître les suites qui y auraient été réservées, sans réponse de leur part.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 21 novembre 2024 sous le numéro 2430919 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de section pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 27 novembre 2024 en présence de Mme Timite, greffière d’audience, M. Gracia a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C… ressortissant péruvien né le 25 janvier 1976 à Ucayali (Pérou) est entré en France en 2010 selon ses déclarations. Il a obtenu un titre de séjour et s’est vu délivrer plusieurs attestations de prolongation d’instruction, la dernière étant valable jusqu’au 5 septembre 2024. Le requérant, qui fait valoir que le silence gardé par le préfet de police sur sa demande de titre de séjour a fait naître une décision implicite de rejet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision implicite.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Pour justifier de l’urgence, M. C… soutient que l’urgence est présumée dès lors qu’il a été titulaire d’un titre de séjour depuis 2012 constamment renouvelé jusqu’à l’expiration de son dernier titre de séjour le 10 janvier 2024 et que le non renouvellement le fait basculer dans l’illégalité.
6. Il résulte toutefois de l’instruction que le préfet de police a, antérieurement à l’introduction de la présente requête, délivré, le 19 novembre 2024, à M. C… une nouvelle attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour d’une durée de validité de trois mois, valable jusqu’au 18 février 2025. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, à laquelle doit être appréciée la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cette condition ne peut être regardée comme étant remplie, dès lors que le requérant est titulaire d’une attestation qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et d’y exercer une activité professionnelle.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C… aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C…, au ministre de l’intérieur et à Me Jaslet.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 29 novembre 2024.
La juge des référés,
J.-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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