Annulation 3 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 3 juil. 2025, n° 2201792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2201792 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 août 2022 et le 20 septembre 2022, Mme A B demande au tribunal d’annuler la délibération du conseil municipal de Montcombroux les Mines du 10 juin 2022 fixant les modalités et les frais de reproduction et de transmission des documents administratifs applicables dans la commune.
Elle soutient que :
— cette délibération est irrégulière, à défaut de viser l’arrêté du 1er octobre 2001 ;
— le coût d’une reproduction au format A4 est excessif, celui-ci ne pouvant excéder 18 centimes par page en application de l’arrêté du 1er octobre 2001 ;
— le délai de transmission des documents sollicités doit courir à compter du cachet de la Poste, et non de la date de la réception de la demande en mairie.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2022, la commune de Montcombroux les Mines conclut au rejet de la requête.
Elle expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du Premier ministre et de la secrétaire d’Etat au budget du 1er octobre 2001 relatif aux conditions de fixation et de détermination du montant des frais de copie d’un document administratif ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Corvellec,
— les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, habitante de la commune de Montcombroux les Mines, demande au tribunal d’annuler la délibération du 10 juin 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune a fixé les modalités et les frais de reproduction et de transmission des documents administratifs communaux.
2. En premier lieu, la délibération contestée, qui revêt un caractère réglementaire, ne relève d’aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette délibération, en raison du défaut de visa de l’arrêté du 1er octobre 2001, est inopérant et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. * 311-12 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé par l’administration, saisie d’une demande de communication de documents en application de l’article L. 311-1, vaut décision de refus ». Aux termes de l’article R. 311-13 du même code : " Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l’article R. * 311-12 est d’un mois à compter de la réception de la demande par l’administration compétente ".
4. Il résulte des dispositions rappelées ci-dessus que le délai d’un mois dont une administration dispose pour répondre à une demande de communication de documents commence à courir à compter de la date de réception de cette demande. En conséquence, Mme B n’est pas fondée à reprocher au conseil municipal de ne pas avoir retenu la date figurant sur le cachet apposé par les prestataires de services postaux pour faire courir le délai dont dispose la commune pour répondre à une demande de reproduction et de transmission des documents administratifs communaux.
5. En revanche, aux termes, d’une part, de l’article L. 311-9 du code des relations entre le public et l’administration : « L’accès aux documents administratifs s’exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l’administration : () 2° Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d’une copie sur un support identique à celui utilisé par l’administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret () ». Aux termes de l’article R. 311-11 du même code : « A l’occasion de la délivrance du document, des frais correspondant au coût de reproduction et, le cas échéant, d’envoi de celui-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. () Les frais autres que le coût de l’envoi postal sont établis dans des conditions fixées par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget. Ils ne peuvent excéder des montants définis dans les mêmes conditions () ». Aux termes, d’autre part, de l’article 1er de l’arrêté du 1er octobre 2001 relatif aux conditions de fixation et de détermination du montant des frais de copie d’un document administratif : « Le montant des frais mis à la charge de la personne qui demande la reproduction d’un document administratif est fixé par l’autorité administrative qui assure la délivrance de la copie () ». Aux termes de son article 2 : " Lorsque les copies de documents sont délivrées sur les supports papier et électronique cités ci-dessous, les frais mentionnés à l’article 2 du décret du 6 juin 2001 susvisé, autres que le coût d’envoi postal, ne peuvent excéder les montants suivants : 0,18 € par page de format A 4 en impression noir et blanc () ".
6. Il résulte de ces dispositions que les frais mis à la charge du demandeur pour la reproduction d’un document de format A4 ne peuvent excéder 0,18 euro par page. En conséquence, en fixant à 30 centimes soit 0,30 euro le coût de la copie de certains documents de format A4, le conseil municipal de Montcombroux les Mines a, ainsi que le soutient Mme B, méconnu ces dispositions.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B est seulement fondée à demander l’annulation de la délibération du conseil municipal de Montcombroux les Mines du 10 juin 2022, en ce qu’elle fixe à 0,30 euro le coût de la copie de certains documents de format A4.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du conseil municipal de Montcombroux les Mines du 10 juin 2022 est annulée en ce qu’elle fixe à 0,30 euro le coût de la copie de certains documents de format A4.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Montcombroux les Mines.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
Mme Corvellec, première conseillère,
M. Nivet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
S. CORVELLEC
La présidente,
C. BENTÉJAC
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2201792
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai ·
- Dysfonctionnement ·
- Enregistrement
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Décision d’éloignement ·
- Départ volontaire
- Assurance chômage ·
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Travail ·
- Emploi ·
- Prestation ·
- Service ·
- Juridiction administrative ·
- Titre ·
- Compétence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Détention d'arme ·
- Justice administrative ·
- Fait ·
- Permis de chasse ·
- Violence ·
- Interdiction ·
- Incompatible ·
- Commissaire de justice ·
- Chasse ·
- Erreur
- Assistant ·
- Agrément ·
- Action sociale ·
- Enfant ·
- Département ·
- Mineur ·
- Famille ·
- État de santé, ·
- Discrimination ·
- Protection
- Maire ·
- Collectivités territoriales ·
- Expulsion ·
- Commune ·
- Logement ·
- Concours ·
- Ordre public ·
- Exécution ·
- Police municipale ·
- Décision de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Retrait ·
- Stage ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Sécurité routière ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Validité ·
- Légalité
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Aide ·
- Capacité ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Handicap
- Éducation nationale ·
- Avancement ·
- Tableau ·
- Jeunesse ·
- Enseignement supérieur ·
- Recherche ·
- Justice administrative ·
- Document administratif ·
- Communication de document ·
- Sport
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Renouvellement ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Juridiction administrative ·
- Légalité ·
- Droit d'asile
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Résidence ·
- Tiré ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Commissaire de justice
- Logement-foyer ·
- Structure ·
- Hébergement ·
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Résidence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.