Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 15 juil. 2025, n° 2503616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503616 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Zouine, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision, contenue dans l’arrêté du 24 avril 2025, par laquelle la préfète du Loiret lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité de salariée ;
2°) d’enjoindre à la préfète territorialement compétente, et notamment à la préfète du Rhône, de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, et dans l’intervalle, de la munir, sous quarante-huit heures d’un récépissé de demande de renouvellement d’un titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est présumée dès lors qu’est en cause le renouvellement de son titre de séjour ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors, d’une part, qu’elle est entachée d’une erreur de droit et d’une violation des articles L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et R. 5221-33 du code du travail dans la mesure où elle a été involontairement privée d’emploi et qu’elle est bénéficiaire de plein droit d’une première prolongation automatique de son titre de séjour pour une durée d’un an, d’autre part, qu’elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, et enfin, qu’elle est entachée d’un vice d’incompétence.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 11 juillet 2025 sous le n° 2503615 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lesieux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. L’article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance.
2. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : Lyon : () Rhône () Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret () ».
3. Mme B demande à la juge des référés du tribunal administratif d’Orléans, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision, contenue dans l’arrêté du 24 avril 2025 de la préfète du Loiret, lui refusant le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salarié ». Il résulte toutefois de l’instruction que la requérante réside à la même adresse à Lyon, dans le Rhône, depuis plusieurs années ainsi qu’en attestent en particulier ses bulletins de paie d’août à décembre 2023, l’adresse qu’elle mentionne dans sa requête introductive d’instance et ses conclusions à fin d’injonction dirigées contre la préfète du Rhône. Il s’en déduit que la requête de Mme B ne relève manifestement pas de la compétence territoriale du tribunal administratif d’Orléans.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, par application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 15 juillet 2025.
La juge des référés,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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