Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 9 avr. 2026, n° 2504908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504908 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 novembre et 3 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Bochnakian, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
- il renonce à soulever le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué ;
- l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait les stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- il renonce à soulever le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ;
- la décision attaquée est privée de base légale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Soddu ;
- et les observations de Me Bochnakian, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né le 9 décembre 1962 à Skikda (Algérie), est entré sur le territoire français selon ses déclarations en 2002. Par quatre arrêtés des 29 janvier 2013, 13 avril 2018, 14 novembre 2019 et 28 novembre 2023 dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par la cour administrative de Marseille respectivement les 6 octobre 2014, 22 novembre 2018, 6 octobre 2020 et 18 juin 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône et le préfet du Var ont refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’ont obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le dernier arrêté a été assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Il a sollicité une nouvelle demande de titre de séjour le 11 avril 2025. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (…) ».
3. M. B…, qui déclare être entré en France en mai 2002, se prévaut d’une résidence habituelle et continue sur le territoire national depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué, et produit, pour justifier de sa résidence, de nombreuses pièces sur la période de 2012 à 2025. Toutefois, de par la nature, le nombre et la diversité des pièces produites, notamment des factures médicales, des feuilles de soins, des ordonnances, des courriers divers, des relevés d’opérations bancaires, une attestation de droit à l’assurance maladie valable du 15 janvier 2018 au 14 janvier 2019, des tests COVID, des avis d’imposition au titre des années 2021, 2022 et 2023, des bulletins de salaires du 29 août 2020 à juin 2021, de novembre 2023 à décembre 2024, et de mars à septembre 2025, un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de couvreur au sein de la société Var Charpentes couverture 83 daté du 15 novembre 2023, des factures EDF établies au nom du requérant des 9 octobre 2024, 28 janvier, 28 mars, 28 mai, 28 juillet et 28 septembre 2025, M. B… ne justifie pas de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué. Ce seul motif suffit à justifier le refus qui lui a été opposé, le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étant au demeurant surabondant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien modifié doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
4. En premier lieu, les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour et obligeant M. B… à quitter le territoire français étant rejetées, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision attaquée, en raison de l’illégalité de ces décisions, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort de ce qui a été exposé au point 3 que M. B… ne démontre pas résider habituellement France depuis plus de dix ans et qu’il a fait l’objet de quatre mesures d’éloignement en 2013, 2018, 2019 et 2023, la dernière ayant été assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’un an, et qui n’ont pas été exécutées. Par ailleurs, il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens en France, ni n’établit avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, alors au demeurant que son épouse, de nationalité algérienne, réside en Algérie. Par suite, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 octobre 2025 du préfet du Var.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B…, la somme réclamée, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
N. SODDU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ la greffière en chef,
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