Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch. - juge unique, 26 déc. 2024, n° 2203105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2203105 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, M. A B, représenté par Me De Luca, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 mai 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire, ensemble les décisions de retraits de 4 points visées par cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de lui restituer son permis recrédité du total de points indument retirés sous 15 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à Me De Luca, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’a pas reçu notification de son retrait de point dans les conditions prévues à l’article R. 223-4 du code de la route ;
— il a suivi un stage de récupération de points non pris en compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 3 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 19 décembre 2024, M. Harang a lu son rapport et entendu les observations de Me De Luca pour le requérant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification des décisions portant retrait de points :
1. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. Le requérant ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que divers retraits de points ne lui auraient pas été notifiés.
En ce qui concerne l’absence de prise en compte d’un stage de récupération :
2. Aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 223-6 du code de la route : « Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s’il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d’une fois par an. » Les décisions portant retrait de points d’un permis de conduire, de même que celles qui constatent la perte de validité du permis pour solde de points nuls, ne sont opposables à son titulaire qu’à compter de la date à laquelle elles lui sont notifiées. Tant que le retrait de l’ensemble des points du permis ne lui a pas été rendu opposable, l’intéressé peut prétendre au bénéfice des dispositions précitées de l’article L. 223-6 du code de la route prévoyant des reconstitutions de points lorsque le titulaire du permis a accompli un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
3. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’accusé de réception produit en défense, qu’un pli contenant la décision « 48 SI » d’invalidation du permis de conduire de
M. B lui a été présenté, le 10 juin 2022, au dernier domicile connu de l’administration et figurant sur le certificat d’immatriculation de l’intéressé. Dans ces conditions, la décision « 48 SI » doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée au plus tard à cette date, soit antérieurement au stage réalisé.
4. Il en résulte que le requérant n’était plus titulaire le 10 juin 2022 d’un permis de conduire valide. Dans ces conditions, le préfet du Var était tenu de rejeter la demande du requérant tendant à la reconstitution de points sur son permis de conduire à la suite du stage de sensibilisation qu’il a suivi les 24 et 25 juin 2022. Par suite, le moyen tiré de l’absence de prise en compte d’un stage de récupération suivi avant la notification de la décision « 48SI » doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède, que la présente requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,00
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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