Rejet 6 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 6 juin 2024, n° 2401653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2401653 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, M. A F C, représenté par Me Mopo Kobanda, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités portugaises ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Mopo Kobanda en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— l’arrêté attaqué méconnait l’article 5 du règlement (UE) n°604 /2013 ;
— le préfet n’établit pas la régularité de la procédure de saisine des autorités portugaises ;
— l’arrêté attaqué méconnait l’article 12 paragraphe 4 du règlement (UE) n°604/2013 dès lors que le document transmis par le Portugal vise une prise en charge sous l’identité de M. A E B, alors qu’il appartenait au préfet de présenter une demande de reprise en charge sous l’identité de M. F C ;
— la décision attaquée méconnait l’article 13, paragraphe 1 du règlement UE n° 604/2013 dès lors que la France est responsable de l’examen de sa demande d’asile en vertu de cet article, puisqu’il s’agit du premier Etat membre dans lequel il est entré ;
— il n’a pas formé de demande d’asile au Portugal ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet du Nord a produit les pièces du dossier de M. F C le 2 mai 2024.
Par une décision du 15 mai 2024, M. F C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— la convention d’application de l’accord de Schengen signée le 19 juin 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Galle en application de l’article R. 777-3-7 du code de justice administrative.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Galle,
— les observations de Me Mopo Kobanda, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et précise que le requérant n’a pas été mis à même de choisir le lingala comme langue de déroulement de la procédure, que la durée de l’entretien réalisé à la préfecture n’est pas précisée, qu’il n’est pas justifié de l’identité de l’agent ayant réalisé cet entretien de sorte qu’il n’est pas démontré qu’il s’agit d’un agent qualifié ; qu’il n’est pas entré irrégulièrement en France.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 avril 2024, le préfet du Nord a décidé du transfert de M. A F C, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 1er août 1985, aux autorités portugaises en vue de l’examen de sa demande d’asile. M. F C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l’information / 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) no 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. () ".
3. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées et telle qu’elle figure à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003, constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. F C s’est vu remettre contre signature, le 17 novembre 2023, les brochures intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » (brochure A) et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' » (brochure B) rédigées en langue française, langue que l’intéressé a déclaré comprendre lors du recueil des informations le concernant, même s’il a également déclaré comprendre le lingala. Dans ces conditions, le requérant, qui ne produit aucun élément sérieux de nature à établir qu’il n’aurait pas été en mesure de comprendre les documents qui lui ont été remis ou qu’il n’aurait pas pu utilement présenter ses observations lors de l’entretien réalisé en langue française, n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013. De plus, contrairement à ce que soutient le requérant, le guide du demandeur d’asile lui a également été remis à la même date. Enfin, la remise de la brochure « Les empreintes digitales et Eurodac », en application de l’article 29, paragraphe 3, du règlement n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d’assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d’asile concernés, laquelle est garantie par l’ensemble des Etats membres relevant du régime européen d’asile commun. M. F C ne peut dès lors, en tout état de cause, utilement se prévaloir, à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’arrêté décidant son transfert aux autorités portugaises, de ce que ce dernier document ne lui aurait pas été remis avant le relevé de ses empreintes.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. F C a été reçu en entretien individuel le 17 novembre 2023 par un agent de la préfecture de l’Oise, et que celui-ci s’est déroulé en langue française, langue comprise par l’intéressé. La teneur même du compte-rendu d’entretien, dont aucune des mentions relatives à la situation personnelle du requérant n’est contestée, démontre suffisamment que cet entretien a permis au requérant d’exposer l’ensemble des éléments de sa situation personnelle, alors même que sa durée ne serait pas précisée. Ainsi, cet entretien doit être regardé comme ayant été réalisé par un agent qualifié de la préfecture, comme l’impose l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013, alors même que l’administration n’apporte aucune information sur la fonction ou l’identité de cet agent dans le cadre de la présente procédure. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
6. En troisième lieu, d’une part aux termes de l’article 7 intitulé « Hiérarchie des critères » du règlement (UE) n°604/2013, et inséré au sein du chapitre III de ce règlement : « 1. Les critères de détermination de l’État membre responsable s’appliquent dans l’ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre.() Aux termes de l’article 12 du règlement (UE) n°604/2013, qui relève également du chapitre III du règlement : » () 2. Si le demandeur est titulaire d’un visa en cours de validité, l’État membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale (). 4. Si le demandeur est seulement titulaire () de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d’entrer sur le territoire d’un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n’a pas quitté le territoire des États membres. (). Enfin l’article 13, paragraphe 1, de ce règlement prévoit que lorsque le demandeur a franchi irrégulièrement la frontière d’un Etat membre dans lequel il est entré en venant d’un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale.
7. D’autre part, aux termes de l’article 22 du règlement (UE) n°604/2013 : « () / 2. Dans le cadre de la procédure de détermination de l’État membre responsable, des éléments de preuve et des indices sont utilisés. / 3. La Commission établit et revoit périodiquement, par voie d’actes d’exécution, deux listes indiquant les éléments de preuve et les indices pertinents () : / a) Éléments de preuve / i) Il s’agit de la preuve formelle qui détermine la responsabilité en vertu du présent règlement, aussi longtemps qu’elle n’est pas réfutée par une preuve contraire. (). ». Aux termes de l’annexe II du règlement (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 : " LISTE A / ÉLÉMENTS DE PREUVE / I. Processus de détermination de l’État responsable d’une demande de protection internationale / () 5. Visas en cours de validité (article 12, paragraphes 2 et 3) et visas périmés depuis moins de six mois [et date d’entrée en vigueur] (article 12, paragraphe 4) / Preuves / – visa délivré (valide ou périmé, selon les cas) ; / – extrait du registre des étrangers ou des registres correspondants ; / – résultat positif (hit) transmis par le VIS conformément à l’article 21 du règlement (CE) n° 767/2008 ; / – rapports/confirmation des informations par l’État membre qui a délivré le visa. 6. Entrée légale sur le territoire par une frontière extérieure (article 14) Preuves / – Cachet d’entrée sur un passeport () 7. Entrée illégale sur le territoire par une frontière extérieure (article 13, paragraphe 1). Preuves : – résultat positif fourni par Eurodac par suite de la comparaison des empreintes du demandeur () – cachet d’entrée sur un passeport faux ou falsifié ; – cachet de sortie d’un État limitrophe d’un État membre () – titre de transport permettant formellement d’établir l’entrée par une frontière extérieure ; – cachet d’entrée ou annotation correspondante dans le document de voyage. () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. F C était titulaire d’un visa périmé depuis moins de six mois délivré par les autorités portugaises. Par suite, le préfet n’a entaché sa décision d’aucune erreur de droit en retenant, pour justifier sa décision de transfert, que les autorités portugaises ont accepté la prise en charge de l’intéressé et son transfert sur le fondement de l’article 12 paragraphe 4 précité. La circonstance que ce visa ait été délivré sous l’identité de M. A E B est sans incidence en l’espèce, dès lors que le requérant ne conteste pas que le relevé des empreintes digitales dont il a fait l’objet a permis d’établir qu’il était la personne ayant présenté la demande de visa délivré à M. A E B, et que, en tout état de cause, le préfet du Nord produit le relevé Visabio permettant d’établir que M. F C a bien obtenu un visa délivré par les autorités portugaises sous l’identité de M. A E B, et que cet élément de preuve n’est pas réfuté par une preuve contraire. Enfin, dès lors que les critères de détermination de l’Etat responsable s’appliquent dans l’ordre dans lequel ils sont présentés au sein du chapitre III, c’est à bon droit que le préfet du Nord a fait en l’espèce application de l’article 12, paragraphe 4, du règlement (UE) n°604/2013 et n’a pas appliqué l’article 13, paragraphe 1, relatif au franchissement irrégulier d’une frontière d’un Etat membre, pour procéder à la détermination de l’Etat responsable de la demande d’asile de M. F C.
9. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que les autorités portugaises ont donné leur accord explicite à la prise en charge de M. F C par une décision du 6 mars 2024. Par suite, le moyen tiré de ce que la régularité de la saisine des autorités portugaises n’est pas établie doit être écarté.
10. En cinquième lieu, la circonstance que M. F C n’a pas demandé l’asile au Portugal est sans incidence sur la légalité de la décision de transfert contestée, qui est fondée sur l’article 12, paragraphe 4, du règlement (UE) n°604/2013.
11. En sixième lieu, en vertu de l’article 17 du même règlement : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ». La faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
12. La circonstance que M. F C s’est intégré rapidement en France où il est suivi par l’Huda Coallia de Beauvais, ne suffit pas à établir que le préfet du Nord a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de mettre en œuvre la clause dérogatoire prévues par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. F C doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. F C, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
15. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F C, à Me Mopo Kobanda et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.
La magistrate désignée,
Signé
C. GalleLa greffière,
Signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement (CE) 767/2008 du 9 juillet 2008 concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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