Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 10 avr. 2025, n° 2305016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2305016 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2023 sous le n° 2305016, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 11 avril 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande de remise de remboursement de l’indu d’allocation de logement familiale de 2 654 euros.
M. A soutient que :
— il assume la charge de sa fille de 7 ans alors que son loyer est très élevé (1 500 euros) et qu’il a été licencié économique fin 2019 ; il est aujourd’hui autoentrepreneur, ce qui le place dans une situation très précaire chaque mois ;
— il a toujours transmis sans tarder à la caisse les éléments relatifs à sa situation, dans la plus grande transparence ; il ne peut donc être tenu pour responsable de l’indu litigieux ;
— les aides au logement ont toujours été directement versées à l’agence immobilière qui assure la gestion de sa location et n’ont jamais transité sur son compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2023, la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
— l’origine de l’indu d’allocation de logement familiale vient de ce que le requérant a bénéficié d’une mesure de neutralisation de ses revenus pour la période de décembre 2021 à décembre 2022 en application de l’article R. 822-15 du code de la construction et de l’habitation alors qu’il est apparu que M. A a été indemnisé au titre de l’aide aux chômeurs créateurs repreneurs d’entreprises jusqu’au 8 février 2022 puis a été enregistré comme travailleur indépendant à compter du 9 février ; il en est résulté un indu de 3 440 euros notifié le
4 janvier 2023 avant d’être ramené à 2 654 euros le 11 janvier suivant ;
— aucune erreur ne saurait être imputée à la caisse dès lors que c’est le requérant qui n’a pas déclaré à l’organisme social les renseignements relatifs à sa situation ; quoiqu’il en soit, la circonstance que l’erreur à l’origine de l’indu serait imputable à la caisse est sans incidence sur le bien-fondé de l’indu et sur l’obligation de remboursement qui s’impose à M. A ;
— dans sa séance du 8 mars 2023, la commission de recours amiable a pris en compte la situation financière du requérant en notant que son quotient familial s’élève à 936,52 euros et qu’il est donc possible pour M. A de poursuivre le remboursement du solde de sa dette par versements de 60 euros mensuels ; par suite, la décision litigieuse n’est entachée d’aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation erronée des faits de l’espèce.
Vu :
— la décision querellée du 11 avril 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Mme Deleplancque, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Freydefont a été entendu au cours de l’audience publique du
25 mars 2025, en présence de Mme Darnal, greffière d’audience.
Ni M. A, requérant, ni la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne, défendeur, ne sont présents ou représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 15 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. B A s’est vu notifier le 4 janvier 2023 par la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne un indu d’allocation de logement familiale pour un montant de 3 440 euros au titre de la période du 1er décembre 2021 au
31 décembre 2022, montant ramené à 2 654 euros le 11 janvier 2023. M. A a alors sollicité une remise de dette par réclamation du 14 janvier 2023, ce qui lui fut refusé par décision du
11 avril 2023 suite à avis défavorable de la commission de recours amiable du 8 mars 2023, Par la requête susvisée, M. A demande l’annulation de cette décision du 11 avril 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « () par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ». Aux termes de l’article L. 825-3 de ce dernier code : « () Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner, en sa qualité de juge de plein contentieux, si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre parties à la date de sa propre décision.
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : () / 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale () » ; aux termes de l’article L. 823-1 du même code : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : () / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 () » ; aux termes de l’article R. 822-1 de ce code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. » ; enfin, aux termes de l’article R. 822-15 dudit code : « Il n’est tenu compte ni des revenus d’activité professionnelle, ni des indemnités de chômage de l’intéressé lorsque celui-ci ou son conjoint est en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs à la date d’effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement et s’il se trouve dans l’une des situations suivantes : / 1° Il ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d’une indemnisation dans les conditions mentionnées par l’article R. 822-14 () / Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la cessation du versement ou la diminution du montant de l’allocation d’assurance, ou l’admission à l’allocation de solidarité spécifique. / Lorsque l’intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée, il est tenu compte de ses ressources à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d’activité. »
5. L’indu litigieux d’allocation de logement familiale a pour origine la circonstance que M. A a bénéficié d’une mesure de neutralisation de ses revenus pour la période de
décembre 2021 à décembre 2022 en application des dispositions précitées de l’article R. 822-15 du code de la construction et de l’habitation, alors qu’il est apparu qu’il a été indemnisé au titre de l’aide aux chômeurs créateurs repreneurs d’entreprises jusqu’au 8 février 2022, puis a été enregistré comme travailleur indépendant à compter du 9 février.
6. M. A soutient qu’il n’est pas responsable de l’erreur à l’origine de l’indu litigieux dès lors qu’il a toujours transmis sans tarder à la caisse les éléments relatifs à sa situation, dans la plus grande transparence. Toutefois, d’une part, M. A n’a pas déclaré à la caisse d’allocations familiales qu’il était travailleur indépendant depuis le 9 février 2022 ; par suite, une partie de l’indu relève bien de sa responsabilité ; d’autre part, et en tout état de cause, la circonstance que le trop-perçu d’allocation de logement familiale soit imputable à un dysfonctionnement de la caisse ne fait pas obstacle à ce que cet indu reste à la charge de M. A dès lors que ce dernier ne pouvait légalement y prétendre. Par suite, ce premier moyen ne pourra être qu’écarté.
7. En deuxième lieu, la circonstance selon laquelle l’allocation de logement familiale a toujours été directement versée au bailleur et n’a jamais transité sur le compte de M. A est sans incidence sur la légalité de la décision querellée.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 193 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l’article 196 B, le revenu imposable est pour le calcul de l’impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l’article 194, d’après la situation et les charges de famille du contribuable. » ; aux termes du I de l’article 194 du même code : « Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l’article 193 est déterminé conformément aux dispositions suivantes : () / Célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge : 1,5 () »
9. M. A soutient qu’il assume la charge de sa fille de 7 ans alors que son loyer est très élevé (1 500 euros), qu’il a été licencié économique fin 2019 et qu’il est aujourd’hui autoentrepreneur, ce qui le place dans une situation très précaire chaque mois. Or, il ressort des pièces versées par la caisse d’allocations familiales que le quotient familial du foyer de M. A s’élevait à la date de la décision querellée à 936,52 euros, soit, pour un foyer comprenant un parent et un enfant à charge, des ressources nettes de 1 405 euros (936,52 x 1,5 part de quotient familial), laissant au requérant la possibilité de rembourser le trop-perçu sur la base d’une mensualité de 60 euros. Par suite, la décision litigieuse de la caisse d’allocations familiales du
11 avril 2023 n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : C. FreydefontLa greffière,
V. David
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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