Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 26 août 2025, n° 2400251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2400251 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête, enregistrée le 3 février 2024 sous le n°2400251, Mme A B, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 décembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l’Allier a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 1er août 2023 portant retrait de son agrément d’assistante familiale ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de l’Allier de retirer la décision portant retrait de son agrément du 1er août 2023 ;
3°) d’enjoindre au président du conseil départemental de l’Allier de procéder au rétablissement de son agrément d’assistante familiale sous 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du département de l’Allier une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité entachant la décision du 1er août 2023 portant retrait de son agrément.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, le président du conseil départemental de l’Allier, représenté par la SCP Teillot et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors que le recours gracieux, qui a été formé après l’expiration du délai de recours contentieux contre la décision du 1er août 2023 portant retrait d’agrément, n’a pas pu proroger le délai ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II – Par une requête, enregistrée le 3 février 2024 sous le n°2400252, Mme A B, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 décembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l’Allier a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 1er août 2023 procédant à son licenciement ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de l’Allier de retirer la décision portant licenciement du 1er août 2023 ;
3°) d’enjoindre au président du conseil départemental de l’Allier de procéder à sa réintégration dans les effectifs sous 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du département de l’Allier une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité entachant la décision du 1er août 2023 portant licenciement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, le président du conseil départemental de l’Allier, représenté par la SCP Teillot et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors que le recours gracieux, qui a été formé après l’expiration du délai de recours contentieux contre la décision du 1er août 2023 portant retrait d’agrément, n’a pas pu proroger le délai ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est agréée en qualité d’assistante familiale depuis le 7 avril 2011 et employée par le conseil départemental de l’Allier depuis le 9 janvier 2012. Par deux décisions du 1er août 2023, le président du conseil départemental de l’Allier a procédé au retrait de son agrément ainsi qu’à son licenciement. Le 28 novembre 2023, Mme B a exercé un recours administratif préalable en vue d’obtenir le retrait de ces décisions. Le 8 décembre 2023, le président du conseil départemental de l’Allier a rejeté ses demandes. Par ses deux requêtes, Mme B demande au tribunal d’annuler ces décisions du 8 décembre 2023 par lesquelles le président du conseil départemental de l’Allier a rejeté son recours gracieux.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2400251 et 2400252 concernent une même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule et même décision.
Sur l’étendue du litige :
3. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
4. Par suite, les conclusions présentées par Mme B doivent être regardées comme dirigées contre les décisions par lesquelles le président du conseil départemental de l’Allier a retiré son agrément d’assistante familiale et l’a licenciée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () « . Aux termes de l’article R. 421-1 dudit code : » La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 1er août 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l’Allier a procédé au retrait de l’agrément d’assistante familiale délivrée à Mme B lui a été notifiée le 2 août 2023 avec l’indication des délais et voies de recours. Le délai de recours contentieux contre cette décision expirait ainsi le 3 octobre 2023. Or, ce n’est que par un recours gracieux du 28 novembre 2023, reçu le 1er décembre 2023, que Mme B a contesté cette décision du 1er août 2023. Son recours gracieux n’a donc pu avoir eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux qui était expiré à la date d’enregistrement de sa requête le 3 février 2024. Par suite, il y a lieu de rejeter comme irrecevable la requête, enregistrée sous le n° 2400251, en application des dispositions précitées.
7. Aux termes de l’article L. 423-8 du code de l’action sociale et des familles : « () En cas de retrait d’agrément, l’employeur est tenu de procéder au licenciement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception () ».
8. Il ressort également des pièces du dossier que, par une décision du 1er août 2023, le président du conseil départemental de l’Allier a procédé au licenciement de Mme B. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 423-8 du code de l’action sociale et des familles que dès lors que la décision du 1er août 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l’Allier a procédé au retrait de l’agrément d’assistante familiale de Mme B est définitive, cette même autorité était tenue, sans avoir à porter d’appréciation, de procéder à son licenciement. Compte tenu de cette situation de compétence liée, les moyens dirigés contre la décision de licenciement doivent être écartés comme inopérants.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation des décisions en litige présentées par Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celle présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes nos 2400251 et 2400252 de Mme B sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de l’Allier.
Fait à Clermont-Ferrand, le 26 août 2025.
La présidente de la 1erè chambre,
R. CARAËS
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. et 2400252MP
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