Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1er déc. 2025, n° 2506767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506767 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Okar, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans dont l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 14 janvier 2025 a assorti l’obligation de quitter le territoire français sans délai prononcé par cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, dans le délai de 48 heures, de désactiver tout signalement dans les fichiers et de cesser de lui opposer cette mesure en cas de retour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’interdiction de retour contestée l’empêche de revenir en France alors qu’il est citoyen européen, que sa famille proche réside en France, où il dispose d’un domicile stable, et que la mesure porte atteinte au droit de mener une vie familiale normale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi qu’au droit fondamental à la libre circulation dans l’Union européenne ;
- il résulte des dispositions des articles L. 231-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’une interdiction de retour devient inopposable à son destinataire lorsque celui-ci devient citoyen de l’Union européenne ;
- le préfet n’a pas fait application des dispositions spécifiques des articles L. 231-1 et suivants et L. 251-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’interdiction de retour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 novembre 2025, à 14 heures 45 :
- le rapport de M. d’Izarn de Villefort,
- les observations de Me Okar, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Elle fait valoir, en outre, qu’elle a présenté une requête au fond tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 novembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a mis à exécution l’interdiction de retour sur le territoire français contestée.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête fondée sur les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative alors qu’aucune requête au fond n’a été présentée à l’encontre de la décision contestée.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
2. Si M. B… présente, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et non pas sur celui de l’article L. 521-2 du même code, des conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans dont l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 14 janvier 2025 a assorti l’obligation de quitter le territoire français sans délai de trente jours prononcé par cet arrêté, il n’a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d’annulation contre la décision dont il sollicite la suspension. La circonstance qu’il ait contesté devant le tribunal l’arrêté du 13 novembre 2025 du préfet des Alpes-Maritimes portant exécution de cette obligation de quitter le territoire français et placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours n’assure pas le respect de cette condition prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cette requête ayant d’ailleurs été rejetée par une ordonnance n° 2506762 du 17 novembre 2025. La présente requête est, dès lors, irrecevable et doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 1er décembre 2025.
Le juge des référés
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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