Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 août 2025, n° 2512327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512327 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025, Mme A E B et Mme C D, représentées par Me Danet, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a confirmé la décision de l’ambassade de France au Rwanda refusant de délivrer à Mme B un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la situation des intéressés aux fins de délivrance du visa sollicité, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à Mme B, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige a pour effet de séparer brutalement la demandeuse de visa des autres membres de sa famille ; par ailleurs, Mme B présente un état certain de vulnérabilité et d’isolement, et elle risque d’être, comme ses parents, la cible des autorités rwandaises ; enfin, la demanderesse de visa est séparée de sa mère depuis près de trois ans et de son père depuis près de deux mois et la décision contestée empêche les requérantes de mener une vie privée et familiale normale ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision contestée n’est pas suffisamment motivée en droit et en fait ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la situation de la demandeuse de visa, dès lors que celle-ci justifie d’une vulnérabilité particulière et d’un état de dépendance à l’égard de sa mère ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite, dès lors que la circonstance que la demandeuse de visa soit séparée des membres de sa famille ne caractérise pas, à elle seule, une urgence particulière, celle-ci ne démontrant pas au surplus se trouver dans une situation de particulière vulnérabilité ; par ailleurs, Mme B ne démontre pas, comme elle l’allègue, encourir des risques en raison de liens familiaux avec des opposants politiques ;
— aucun des moyens soulevés par les requérantes n’est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Un mémoire en réplique ainsi que des pièces complémentaires ont été enregistrés le 3 août 2025 à 22 heures 21 pour les requérantes. Ce mémoire ainsi que ces pièces ont été communiqués. Par ce mémoire, les requérantes, représentées par Me Danet, soutiennent que la condition d’urgence est bien remplie, dès lors que Mme B a toujours vécu auprès de sa famille nucléaire et n’a pas constitué sa propre cellule familiale. La demandeuse a par ailleurs été la cible des autorités rwandaises et a été victime d’un viol collectif, lequel était au cœur de la demande d’asile de sa mère. La réunifiante a par ailleurs connu des conditions de vie extrêmement précaires à Mayotte et n’a pas pu adresser des fonds à ses enfants. Elle est aujourd’hui bénéficiaire du revenu de solidarité active et adresse des sommes d’argent à la demandeuse de visa, laquelle est totalement dépendante de l’argent envoyée par ses parents. Mme B est par ailleurs isolée dans son pays d’origine, tous les membres de sa famille étant établis en France sous la protection de l’OFPRA. S’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, au vu de tous ces éléments, cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête en annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Templier, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 août 2025 à 9 heures 30 :
— le rapport de M. Templier, juge des référés ;
— les observations de Me Danet, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et demande, par ailleurs, à ce que les requérantes soient admises au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
— et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
Des pièces complémentaires, produites pour les requérantes, ont été enregistrées le 4 août 2025 à 9 heures 34. Ces pièces ont été communiquées.
La clôture de l’instruction a été reportée au 4 août 2025 à 16 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B et Mme D, ressortissantes rwandaises, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a confirmé la décision de l’ambassade de France au Rwanda refusant de délivrer à Mme B un visa de long séjour au titre de la réunification familiale.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aucun des moyens invoqués par les requérantes, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence ni d’admettre les requérantes au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B et Mme D ne sont pas admises au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B et de Mme D est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E B, à Mme C D, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Danet.
Fait à Nantes, le 19 août 2025.
Le juge des référés,
P. TEMPLIER
La greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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