Annulation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 10 avr. 2026, n° 2400690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400690 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2024, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés des 17 août et 7 décembre 2023 par lesquels le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a fixé son passage au 8ème échelon de son grade, avec prise d’effet au 29 janvier 2022 et bonification d’ancienneté de trois mois ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur :
- de fixer son passage au 8ème échelon de son grade, avec prise d’effet au 29 janvier 2022 et bonification d’ancienneté d’un an et trois mois ;
- de lui verser les salaires, primes et accessoires qui lui sont dus au titre de cette bonification ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les arrêtés attaqués, qui ont pour objet de retirer l’arrêté du 26 janvier 2023 par lequel l’administration avait fixé son passage au 8ème échelon de son grade avec prise d’effet au 29 janvier 2022 et bonification d’ancienneté d’un an trois mois, ont été édictés en méconnaissance des dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- ils sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2024, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud conclut à son incompétence pour défendre dans cette affaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 novembre 2025.
Par un courrier du 20 mars 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur l’irrecevabilité des conclusions de Mme B… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la zone de défense et de sécurité sud du 17 août 2023, celles-ci étant tardives.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2016-58 du 11 mai 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Samson ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, adjointe administrative principale de première classe de l’intérieur et de l’outre-mer, est affectée depuis le 1er septembre 2021 à la direction départementale de la sécurité publique de Corse-du-Sud. Par un arrêté du 26 janvier 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a fixé le passage de l’intéressée au 8ème échelon de son grade, avec prise d’effet au 29 janvier 2022 et bonification d’ancienneté d’un an et trois mois. Estimant que cette durée de bonification d’ancienneté était entachée d’une erreur, le préfet a, par un arrêté du 17 août 2023, fixé le passage de la requérante au 8ème échelon de son grade, avec prise d’effet au 29 janvier 2022 et bonification d’ancienneté de trois mois. Par un second arrêté du 7 décembre 2023, le préfet a « rapporté » les arrêtés des 26 janvier et 17 août 2023 et de nouveau fixé son passage au 8ème échelon de son grade, avec prise d’effet au 29 janvier 2022 et bonification d’ancienneté de trois mois. Par un courrier reçu le 6 février 2024 demeuré sans réponse, Mme B… a formé un recours gracieux à l’encontre des arrêtés des 17 août 2023 et 7 décembre 2023. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal de prononcer l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 17 août 2023 :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (…) ».
3. En l’espèce, Mme B… sollicite l’annulation de l’arrêté du 17 août 2023 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a fixé son passage au 8ème échelon de son grade, avec prise d’effet au 29 janvier 2022 et bonification d’ancienneté de trois mois. Or, il ressort des pièces du dossier que cet arrêté, qui comporte l’indication des voies et délais de recours à la suite de son dispositif, a été notifié à l’intéressée le lendemain de son édiction, soit le 18 août suivant. Par suite, alors que la requérante n’a saisi l’administration d’aucun recours administratif qui aurait eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux, ses conclusions à fin d’annulation présentées le 1er février 2024, soit plus de deux mois après qu’elle a reçu notification de l’acte en litige, sont tardives. Ainsi, ces conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 7 décembre 2023 :
4. Aux termes de l’article 1er du décret du 11 mai 2016 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l’Etat : « Les corps de fonctionnaires des administrations de l’Etat classés dans la catégorie C au sens de l’article L. 411-2 du code général de la fonction publique comportent trois ou deux grades. / Ces grades sont classés dans des échelles de rémunération C1, C2 et C3 prévues à l’article 9 du décret n° 2008-836 du 22 août 2008 fixant l’échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs aux administrations de l’Etat et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l’Etat et de ses établissements publics. / Les grades des corps comportant trois grades sont classés, en allant vers le grade le plus élevé : / 3° Pour le troisième grade, dans l’échelle de rémunération C3. / (…) ». L’article 2 de ce décret dispose que : « (…) / Les grades classés en échelle de rémunération C3 comportent dix échelons. ». Enfin, l’alinéa 3 de l’article 3 de ce décret fixe la durée du temps passé dans chacun des échelons des grades classés dans l’échelle de rémunération C3, qui est notamment de trois ans pour les 7ème et 8ème échelon.
5. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 243-2 de ce code : « (…) / L’administration est tenue d’abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l’illégalité ait cessé. ».
6. Comme indiqué au point 1, par un arrêté du 26 janvier 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a fixé le passage de Mme B… au 8ème échelon de son grade, avec prise d’effet au 29 janvier 2022 et bonification d’ancienneté d’un an et trois mois. Or, cet arrêté est un acte créateur de droit en tant qu’il porte avancement d’échelon, qu’il indique la période de prise d’effet de cet avancement et qu’il fixe la bonification d’ancienneté dont devait bénéficier l’intéressée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas allégué que le calcul de l’ancienneté de la bonification d’ancienneté accordé résulterait d’une pure erreur matérielle, privant cet arrêté de toute existence légale et lui ôtant tout caractère créateur de droit. Par suite, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud ne pouvait légalement le retirer que dans un délai de quatre mois à compter de son intervention. Il est constant que l’arrêté du 17 août 2023, qui avait rapporté la bonification d’ancienneté de trois mois, puis l’arrêté du 7 décembre 2023 qui a explicitement retiré les arrêtés antérieurement édictés et de nouveau fixé à trois mois la durée de la bonification d’ancienneté, sont intervenus au-delà du délai de quatre mois fixé par les dispositions précitées de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, de sorte que le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a entaché son arrêté du 7 décembre 2023 d’une illégalité. Par suite, la requérante est fondée, pour ce motif, à en demander l’annulation. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que l’arrêté du 7 décembre 2023 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de la juridiction administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ».
8. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme B…, qui n’est pas représentée, ne justifie pas de frais exposés non compris dans les dépens. Dès lors, les conclusions qu’elle a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le préfet de zone de défense et de sécurité sud a fixé son passage au 8ème échelon de son grade, avec prise d’effet au 29 janvier 2022 et bonification d’ancienneté de trois mois, est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet de la zone de défense et de sécurité sud et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
La présidente,
signé
A. Baux
Le rapporteur,
signé
I. Samson
La greffière,
signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2008-836 du 22 août 2008
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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