Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 déc. 2024, n° 2431793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431793 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, Mme D… B… C…, représentée par Me Hug, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre, à titre principal, l’exécution de la décision du 25 novembre 2024 par laquelle le Samu social de Paris a notifié à l’hôtel Villa Renaissance l’arrêt de sa prise en charge à compter du 9 décembre 2024 ou, à titre subsidiaire, de lui accorder un délai de six mois avant d’ordonner sa mise à la rue ;
3°) de mettre à la charge du Samu social de Paris et de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et, en cas de non-admission définitive à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… C… soutient que :
Sur l’urgence :
- la décision contestée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation, dès lors qu’elle met fin à la prise en charge par le Samu social de la chambre qu’elle occupe avec ses enfants ;
- elle est sans emploi et n’a pour ressources que les aides sociales qui lui sont versées ;
- elle est dans l’impossibilité de se loger dans le parc privé ;
- elle entreprend toutes les diligences utiles afin d’obtenir un logement social mais sa candidature n’a été retenue pour aucun logement à ce jour ;
- brutalement et sans aucune explication, le Samu social a décidé de mettre fin à sa prise en charge ;
- la décision de fin de prise en charge conduit à sa mise à la rue avec ses deux enfants âgés de deux et quatre ans sans aucune solution de relogement ;
- elle n’a aucune famille susceptible de l’aider et elle va se retrouver à la rue au mois de décembre avec ses deux très jeunes enfants ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
- la décision litigieuse est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, le Samu social de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête en référé suspension est irrecevable, le recours au fond étant dirigé contre une décision ne faisant pas grief ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- la requérante ne justifie d’aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2024, le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, représenté par Me Falala, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ;
- il n’appartient pas au juge du référé suspension d’accorder un délai pour l’exécution d’une décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête n° 2431795 par laquelle Mme B… C… demande l’annulation de la décision litigieuse.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue le 11 décembre 2024, en présence de Mme Malhomme, greffière d’audience, Mme Marzoug a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Hug, pour Mme B… C…, laquelle a repris à la barre les moyens invoqués dans la requête et a ajouté que la décision fait grief et que la requérante n’a jamais été informée des conséquences de son refus d’occuper l’appartement qui lui était proposé comme nouveau lieu d’hébergement et notamment de la fin de prise en charge à l’hôtel ;
- les observations de M. A…, représentant le Samu social de Paris, lequel a conclu au rejet de la requête et a fait valoir que la prise en charge hôtelière de la requérante et de ses enfants était prolongée jusqu’au 31 décembre 2024 et que Mme B… C… a clairement été informée des conséquences en cas de refus de la proposition d’hébergement qui lui a été faite ;
- et les observations de Me Gorse, substituant Me Falala, représentant le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, laquelle a conclu au rejet de la requête et a précisé qu’eu égard à sa situation, la requérante relève d’abord de la compétence du département des Hauts-de-Seine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée pour Mme B… C… a été enregistrée le 13 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer, en application des dispositions citées ci-dessus, l’admission provisoire de Mme B… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
En l’espèce, Mme B… fait valoir que la décision contestée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation, dès lors qu’elle met fin à la prise en charge par le Samu social de la chambre qu’elle occupe avec ses deux jeunes enfants et qu’elle conduit à sa mise à la rue avec ses deux jeunes enfants sans aucune solution de relogement alors qu’elle est dépourvue de ressources autres que les aides sociales et qu’elle n’a aucune famille susceptible de la soutenir et de l’héberger. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme B… C…, qui était hébergée au sein de l’hôtel Villa Renaissance situé à Fontenay-aux-Roses depuis le 1er février 2021, s’est vu proposer un autre hébergement le 30 octobre 2024. En effet, elle a été positionnée sur un hébergement de type T2 rattaché au centre d’hébergement d’urgence « ALternative à l’HOtel » (ALTHO) situé à Bourg-la-Reine. Or, Mme B… C… a refusé cette proposition d’hébergement au motif qu’elle souhaitait obtenir un logement et non un hébergement. Dans ces conditions, la requérante, qui a refusé cette proposition d’hébergement sans motif légitime, doit être regardée comme s’étant elle-même placée dans la situation d’urgence qu’elle invoque. Si l’intéressée fait valoir qu’elle n’a pas été informée du risque de fin de prise en charge par le Samu social de Paris de l’hébergement hôtelier dont elle bénéficiait en cas de refus d’orientation vers l’hébergement de type T2 rattaché au centre d’hébergement d’urgence ALTHO à Bourg-la-Reine, il résulte, en tout état de cause, de l’instruction, et notamment d’un courriel daté du 25 novembre 2024 rédigé par la coordinatrice de la plateforme d’accompagnement social des ménages hébergés à l’hôtel, joint au mémoire en défense du Samu social de Paris, « qu’avant son positionnement sur le CHU ALTHO, Madame a été dûment informée des risques en cas de refus injustifié ». Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la condition d’urgence, exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme étant remplie.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le Samu social de Paris et sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de Mme B… C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… C… est admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… C… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B… C…, à Me Hug, au Samu social de Paris et à la ministre logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 19 décembre 2024.
La juge des référés,
S. Marzoug
La République mande et ordonne à la ministre logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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