Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 29 oct. 2025, n° 2213090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2213090 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022, M. F…, représenté par Me Neraudau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 mai 2022 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive pour la période pendant laquelle il aurait dû en bénéficier ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 700 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a été précédée ni de l’information préalable prévue à l’article L. 744-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni d’un examen de sa vulnérabilité ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle notamment au regard de sa vulnérabilité ;
- elle méconnaît l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas établi qu’il n’a pas satisfait aux exigences des autorités chargées de l’asile ;
- elle méconnaît l’article 1er de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors que l’absence totale de conditions matérielles d’accueil est contraire au principe de dignité humaine ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2024, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la décision dont il est demandé l’annulation ne fait pas grief au requérant qui a quitté le territoire nationale le 1er septembre 2022 ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme E… été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, ressortissant guinéen né le 2 février 2001, déclare être entré irrégulièrement en France en octobre 2021. Il a présenté une demande d’asile en France enregistrée le 23 décembre 2021 en procédure dite « Dublin ». Le même jour, M. A… a accepté les conditions matérielles d’accueil. Le préfet de Maine-et-Loire, par deux arrêtés du 20 janvier 2022, d’une part, a ordonné son transfert aux autorités allemandes responsables de sa demande d’asile et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours avec, notamment, l’obligation de se présenter chaque jeudi au commissariat de Saint-Nazaire. Informée de ce que M. A… n’avait pas respecté son obligation de pointage, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a, par décision du 4 mai 2022, mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme B… C…, directrice territoriale de l’OFII. Par une décision du 3 juin 2021, régulièrement publiée sur le site internet de l’OFII, le directeur général de l’OFII a donné délégation à Mme C… à l’effet de signer, notamment, les décisions relatives aux conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile, lesquelles relèvent des missions dévolues à la direction de Nantes telles que définies par la décision du 31 décembre 2013 portant organisation générale de l’OFII qui prévoit, en son article 8, que « les directions territoriales sont responsables, sur leur territoire de compétence, de la mise en œuvre des missions de l’OFII ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cette décision manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée, vise les articles L. 551-16 et D. 551-18, anciennement L. 744-7 et R 744-9, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que l’intéressé n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités. La décision, qui n’a pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, lui indique également que l’évaluation de sa situation personnelle et familiale ne fait pas apparaître de facteur particulier de vulnérabilité. La décision comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée.
En troisième lieu, aux termes L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ». Aux termes de l’article L. 551-16 de ce code : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / (… / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a attesté, par sa signature du document d’offre de prise en charge de l’OFII le 23 décembre 2021, avoir, dans une langue qu’il comprend, été informé des conditions et modalités de refus et cessation des conditions matérielles d’accueil et avoir été reçu à un entretien au cours duquel sa vulnérabilité a été évaluée. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation de la décision attaquée, qu’elle n’aurait pas été précédée d’un examen particulier de la situation de M. A… notamment au regard de sa vulnérabilité.
En cinquième lieu, pour mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait M. A…, l’OFII a retenu qu’il s’était abstenu de se présenter aux autorités. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d’un procès-verbal de carence établi par le commissariat de Saint-Nazaire le 7 mars 2022, qu’alors qu’il faisait l’objet d’une assignation à résidence assortie de l’obligation de se présenter chaque jeudi à ce commissariat, édictée par arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 20 janvier 2022, il s’est abstenu de respecter cette obligation. Dans ces conditions, et alors que M. A… n’apporte aucune justification à cette carence, il n’est pas fondé à soutenir que l’OFII aurait méconnu l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui retirant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour le motif précité.
En dernier lieu, M. A… se prévaut de sa vulnérabilité, n’étant pas en mesure de pourvoir à ses besoins essentiels. Toutefois, les documents produits attestant d’une admission aux urgences du centre hospitalier de Saint-Nazaire le 3 mars 2022, ainsi que de deux rendez-vous avec un intervenant en addictologie, sont insuffisants à justifier d’une vulnérabilité particulière autre que celle intrinsèque à la qualité de demandeur d’asile. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance du principe de dignité humaine tel que garanti par l’article 1er de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 4 mai 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et à l’Office français de l’immigration de l’intégration.
Copie en sera adressée à Me Neraudau.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
La rapporteure,
Claire E…
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Théa Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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