Annulation 24 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 24 févr. 2026, n° 2306399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2306399 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2023, M. B…, représenté par Me Quinquis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 septembre 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné la prolongation de son placement à l’isolement du 8 septembre au 8 décembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée :
-
méconnaît l’article R. 213-21 du code pénitentiaire dès lors qu’il n’a pas eu accès à l’ensemble des pièces de la procédure et que ses observations orales n’ont pas fait l’objet d’un compte rendu écrit et n’ont pas été portées à la connaissance de la direction interrégionale des services pénitentiaires ;
-
est entachée d’incompétence ;
-
est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il n’est pas démontré que son placement à l’isolement constitue l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement ;
-
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
à titre principal, que le requérant est réputé s’être désisté ;
à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par lettre du 6 octobre 2025, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative l’instruction est susceptible d’être close le 27 octobre 2025, par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 7 janvier 2026.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 avril 2024.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code pénitentiaire ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
la circulaire du 14 avril 2011 relative au placement à l’isolement des personnes détenues (NOR : JUSK1140023C) ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Fourcade,
les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, écroué depuis le 22 juillet 2015, est incarcéré depuis le 22 février 2023 au centre pénitentiaire de Valence. Il a fait l’objet depuis le 3 octobre 2016 de mesures continues de placement à l’isolement. Par la décision contestée du 4 septembre 2023, le garde des sceaux ministre de la justice a prolongé son placement à l’isolement du 8 septembre au 8 décembre 2023.
Sur l’exception de désistement :
Le garde des sceaux, ministre de la justice fait valoir en défense qu’en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, M. A… est réputé s’être désisté de sa requête dès lors qu’il n’aurait pas confirmé son maintien après le rejet de sa demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative par une ordonnance du juge des référés du 24 aout 2023. Toutefois, cette ordonnance a été notifiée à M. A… le jour même et celui-ci a confirmé le maintien de sa requête par un courrier enregistré le 31 aout 2023, soit dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, il ne peut être regardé comme s’étant désisté.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
Aux termes de l’article R. 213-25 du code pénitentiaire : « Lorsqu’une personne détenue est à l’isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. (…) »
Aux termes du 1er alinéa de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire : « Lorsqu’une décision d’isolement d’office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l’administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. Le chef de l’établissement pénitentiaire peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, ni à son avocat, les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou de l’établissements. / (…) »
Il ressort de la circulaire du 14 avril 2011 susvisée et notamment de son point « d) L’accès au dossier et la préparation des observations » que « Les pièces auxquelles peuvent avoir accès la personne détenue et son conseil sont les suivantes : – la fiche de liaison, / – le rapport de comportement qui sera adressé à la direction interrégionale en cas de prolongation de la compétence du directeur interrégional ou du ministre de la justice, / – les avis écrits du juge de l’application des peines (…), ainsi que de celui du médecin intervenant au sein de l’établissement en cas de prolongation au-delà de six mois, / – toutes les autres pièces sur lesquelles se fonde l’administration pénitentiaire pour solliciter la mesure. »
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé l’intéressé d’une garantie.
Le respect du caractère contradictoire de la procédure prévue par les dispositions précitées du code pénitentiaire constitue une garantie pour la personne détenue que l’autorité compétente souhaite placer ou maintenir à l’isolement.
Il est constant que M. B… n’a pas reçu communication du rapport de comportement et des avis du juge d’application des peines et du médecin, antérieurement au débat contradictoire qui s’est tenu le 20 juillet 2023. En s’abstenant de communiquer à l’intéressé ces pièces, propres à la procédure contradictoire en cours, l’administration a privé M. B… d’une garantie. Par suite, ce dernier est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une méconnaissance du principe du contradictoire.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à solliciter l’annulation de la décision du 4 septembre 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné la prolongation de son placement à l’isolement pour une nouvelle période de trois mois.
M. B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Quinquis renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à ce dernier de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 septembre 2023 du garde des sceaux, ministre de la justice est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à Me Quinquis, avocat de M. B…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Quinquis et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Fourcade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Illégalité ·
- Responsabilité sans faute ·
- L'etat ·
- Séjour des étrangers ·
- Expulsion ·
- Charge publique ·
- Israël ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Droit d'asile
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délivrance ·
- Attestation ·
- Prolongation ·
- Demande
- Centre hospitalier ·
- Indemnité ·
- Santé publique ·
- Émoluments ·
- Rémunération ·
- Code du travail ·
- Contrats en cours ·
- Terme ·
- Entrée en vigueur ·
- Décret
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Offre ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Refus
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Union européenne ·
- Particulier ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Assurance maladie ·
- Procuration ·
- Décision administrative préalable ·
- Conseil d'etat ·
- Assurances ·
- Capacité juridique
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Administration ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Document administratif ·
- Décision administrative préalable ·
- Permis de construire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Amende ·
- Infraction ·
- Retrait ·
- Information ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Avis ·
- Paiement ·
- Outre-mer
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Dette ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
- Amende ·
- Infraction ·
- Route ·
- Titre exécutoire ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Contravention ·
- Ministère ·
- Public ·
- Exonérations
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.