Rejet 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 nov. 2024, n° 2430953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430953 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Nessah, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l’attente qu’il soit statué au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il se trouve maintenu en situation irrégulière et qu’il se trouve dans une situation de précarité administrative et d’insécurité juridique ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui :
.
méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
.
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation,
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête n° 2430954 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Il résulte de l’instruction que M. B…, ressortissant tunisien, né le 17 avril 1985, entré en France en mars 2016 selon ses déclarations, a déposé le 24 mai 2024 une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite, par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Pour justifier l’urgence à obtenir la suspension de l’exécution de la décision refusant ainsi de l’admettre au séjour, M. B… se prévaut de ce qu’il se trouve dans une situation irrégulière et que cette situation le place dans une grande précarité administrative. Toutefois, alors que le requérant indique être présent sur le territoire français depuis 2016 sans alléguer qu’il y aurait résidé en tout ou partie de manière régulière ou qu’il aurait tenté vainement de régulariser sa situation au cours de cette période, cette circonstance n’est pas de nature à faire regarder la décision attaquée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. A cet égard, il ne saurait sérieusement soutenir que la décision attaquée risque de lui faire perdre son emploi dès lors qu’il a été embauché le 4 novembre 2019 en situation irrégulière, qu’il a continué depuis cette date à exercer une activité professionnelle dans la même entreprise, sans être titulaire d’un titre l’autorisant à travailler, et qu’il n’établit pas que son employeur envisagerait de suspendre son contrat de travail. Dans ces conditions, le requérant n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris le 28 novembre 2024.
La juge des référés,
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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