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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 23 nov. 2021, n° J2020000371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2020000371 |
Texte intégral
Cople exécutoire : REPUBLIQUE FRANCAISE ASSOCIATION V. X
Y & S.
VICHATZKY, Cabinet AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Schermann Masselin Avocats
Associés
Copie aux demandeurs : 5 Copie aux défendeurs : 4 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS SEQUESTRE
1 ERE CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 23/11/2021
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
7/8
RG j2020000371 05/10/2020
AFFAIRE 2019059193
ENTRE:
1) SA à conseil d’administration AC, dont le siège social est voie:Lalana
Ravoninahitriniarivo Ankorondrano Analamanga,[…]:[…], ville: […], pays: MADAGASCAR 2) SAS AD (THOMSON BROADCAST), dont le siège social est […] – RCS B 841960685
Parties demanderesses : assistée du Cabinet SZPINER Z
- AA AB représenté par Maître Renaud AB Avocat (R049) et comparant par la SELARL SCHERMANN MASSELIN Avocats Associés (R142)
ET:
SA EURONEWS, dont le siège social est […] – RCS B […]
Partie défenderesse: comparant par le Cabinet ROSSI – BORDES & Associés représenté par Maître Marie BAYON et Maître BORDES Dominique Avocat comparant par SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocat (R285) comparant par Me WASSERMANN Caroline Avocat
Cause jointe à:
AFFAIRE 2020006109
ENTRE:
SA EURONEWS, dont le siège social est […] – RCS B […]
Partie demanderesse assistée de la SELARLU DB AVOCAT représentée par Maître Dominique Bordes associé de l’AARPI ROSSI BORDES & ASSOCIES et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & Associ2s Avocats (R285)
ET:
Société Coopérative CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE
ALPES, dont le siège social est […] – RCS B 384006029
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: J2020000371 JUGEMENT OU MARDI 23/11/2021.
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Partie défenderesse: assistée de FIDUCIAL LEGAL représentée par Maître Aude MANTEROLA et comparant par l’ASSOCIATION V. X Y
S. VICHATZKY Avocats (J119).
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La société AC est un acteur économique majeur du continent africain; Elle a notamment pour filiale la société Française AD;
La société EURONEWS exploite le média d’information en continu « EURONEWS '> et depuis 2016, avec le soutien financier de l’Etat du Congo, la chaine d’information panafricaine < AFRICANEWS »> installée sur le territoire de l’Etat Congolais ; Ces trois sociétés se sont rapprochées à la fin de l’année 2018 lorsque EURONEWS a recherché de nouveaux partenaires pour financer et développer l’activité d’AFRICANEWS; Le 2 avril 2019, les parties ont régularisé un premier protocole qualifié d’engageant aux fins d’acquisition par AC du média AFRICANEWS;
Le 19 juin 2019, elles ont signé un contrat relatif à la cession d’AFRICANEWS et à la souscription au capital d’EURONEWS lequel prévoyait notamment :
D’une part l’acquisition par AC de 100% des titres d’une holding de reprise pour un prix de 7 500 000 euros à laquelle EURONEWS aurait apporté les droits de propriété intellectuelle relatifs au média AFRICANEWS et 100% des titres d’AFRICANEWS SASU,
D’autre part la souscription de AD à une augmentation de capital d’EURONEWS d’une montant de 2 000 000 euros représentant 1% du capital social d’EURONEWS;
Ce contrat spécifiait par ailleurs qu’au 7ème jour ouvré suivant la levée des conditions suspensives :
AC effectue le paiement de 7.500 000 euros sur un compte bancaire dont les coordonnées devaient être communiqué par EURONEWS,
AD remette à EURONEWS son bulletin de souscription à l’augmentation de capital
AD paye au titre de cette souscription un montant de 2 000 000 euros par
-
virement bancaire sur un compte bancaire dont les coordonnées devaient être communiquées par EURONEWS,
AD remette à EURONEWS l’acte d’adhésion au pacte d’actionnaires.
d’EURONEWS;
La levée des conditions suspensives a été notifiée par EURONEWS à AC et AD le 7 aout 2019 et la date de réalisation de la cession était fixée au 20 aout 2019;
Le 8 aout 2019, EURONEWS a communiqué à AC et AD les coordonnées bancaires de deux comptes ouverts dans les livres de la caisse d’Epargne et de prévoyance de Rhône Alpes, ci-après CAISSE D’EPARGNE, l’un destiné aux fonds concernant l’augmentation de capital d’EURONEWS réservée à AD auquel était joint le bulletin de souscription et l’autre destiné à l’appel de fonds concernant la cession des titres AFRICANEWS;
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La cession n’a pas été réalisée à la date du 20 aout 2019, AC et AD ayant fait savoir que le financement permettant la réalisation de l’opération d’acquisition ne serait réuni que le 19 octobre 2019;
Le 21 aout 2019, une somme de 1 000 000 euros était néanmoins versée par AD sur le compte EURONEWS de la CAISSE D’EPARGNE dédié à l’augmentation de capital; Un différend est né à la suite d’une correspondance reçue par AC émanant du ministère de la communication et des médias de la république du CONGO, ci-après l’Etat du Congo, le 2 octobre 2019 aux termes de laquelle ce dernier informait AC de l’existence d’accords dit «< contrat Congo » le liant à EURONEWS ; Alléguant que EURONEWS ne disposait pas de la faculté de céder AFRICANEWS sans son accord préalable, L’Etat du Congo demandait l’interruption sans délai de toute négociation en cours et la suspension de toute opération d’acquisition qui interviendrait sans son accord préalable; Le 8 octobre 2019, AC et AD sur le fondement du courrier précité notifiait à
EURONEWS la suspension de l’acquisition en cours; Le 11 octobre 2019 puis le 14 octobre 2019, EURONEWS tout en contestant la position de l’Etat du Congo informait AC et AD que l’absence d’exécution par celles-ci de leurs engagements d’ici le 19 octobre 2019 la contraindrait à faire valoir ses droits ; Le 16 octobre 2019, AC et AD réclamaient le détail des accords conclus entre EURONEWS et L’Etat du Congo ;
Le 17 octobre 2019, AC et AD engageaient la présente instance dont les demandes n’ont cessé d’évoluer au regard des notifications postérieures faites de part et d’autre visant à la résolution des accords conclus, intervenant pour chaque partie aux torts de l’autre parallèlement AD demande au-delà de la question portant sur l’imputabilité de la résolution des accords, la restitution de l’acompte de 1 000 000 € versé par AD sur le compte « augmentation de capital » ouvert par EURONEWS dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE, puis séquestré entre les mains du Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris, ce que conteste EURONEWS qui prétend que cette somme venant en garantie de l’opération, lui est acquise, la résolution des accords étant intervenue selon celle-ci, aux torts de AC et AD;
C’est ainsi que se présente l’affaire ;
Procédure
Par acte en date du 17/10/2019, AC et AD assignent la société SA
EURONEWS;
Par cet acte AC et AD demandent au tribunal de :
A titre liminaire
Dire et juger bien fondée la suspension notifiée par AC et AD à
-
EURONEWS à effet du 2 octobre 2019 de leurs obligations au titre de l’exécution des contrats conclus entre les parties dans l’attente de la fourniture par ladite EURONEWS de l’ensemble de ses accords contractuels avec l’état du Congo, une administration et/ou entité appartenant et/ou lié directement et ou indirectement à l’État du Congo, et d’un état financier précis et certifié de leurs actifs et passifs échus et/ou à échoir réciproques, ainsi que tout document relatif aux flux financiers les concernant ayant trait à AFRICANEWS, ainsi qu’aux revenus commerciaux générés par l’exploitation directe et/ou indirecte de celle-ci, cette suspension ayant en toute hypothèse vocation à perdurer jusqu’à la décision à intervenir de votre juridiction.
سلا е к
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Condamner sous astreinte non comminatoire de 5000 € par jour de retard Euronews à communiquer à AC et AD l’ensemble de ses accords contractuels avec
l’état du Congo ou ses entités ainsi que l’ensemble de ses échanges avec celui-ci ayant trait à AFRICANEWS et un état financier précis et certifié de leurs actifs et passifs réciproques afférents directement et/ou indirectement au média AFRICANEWS et se réserver la liquidation de l’astreinte,
Au fond
Donner acte à AC et AD de ce qu’elles se réservent la faculté de solliciter le prononcé de la nullité des contrats au regard des découvertes qu’elles seront amenées à faire en conséquence de la révélation tardive des documents et informations ci avant;
En toute hypothèse
- D’ores et déjà dire et juger que Euronews s’est rendue coupable de réticences dolosives en s’abstenant intentionnellement d’informer AC et AD de la teneur exacte de ses accords avec l’état du Congo ou ses entités et de l’état réel du média pouvant compromettre la réalisation de la session à laquelle elle s’est engagée
A minima d’ores et déjà dire juger que Euronews a manqué à ses obligations. d’informations précontractuelles à raison des mêmes omissions,
En conséquence
Dire et juger que si AC et AD ont d’ores et déjà subi un préjudice conséquent tenant à ce qu’elles ont perdu une chance de contracter à des conditions économiques bien différentes de celles qu’en l’absence de telles informations essentielles, elles ont accepté d’agréer,
Dire et juger que le dit préjudice équivaut à une somme de 7,5 millions d’euros et de 2 millions d’euros pour le contrat principal et de 4,8 millions d’euros pour les contrats annexes et ordonner la compensation judiciaire avec les sommes éventuellement ultérieurement dues par les requérantes au titre des contrats sous réserve cependant que les découvertes qu’elles seraient amenées à faire une fois en possession des pièces ci-dessus ne les amènent pas à solliciter en lieu et place l’annulation rétroactive des contrats et l’indemnisation de leurs préjudices annexes,
Dire et juger en toute hypothèse à titre infiniment subsidiaire que le changement de circonstances imprévisibles résultant des révélations faite par l’État du Congo entraîne l’obligation pour les parties de renégocier le prix convenu et réviser celui-ci à sa valeur réelle laquelle est nécessairement négative à raison des affirmations de Euronews relative au caractère obéré de la situation de AFRICA NEWS,
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Ordonner à Euronews de restituer dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir l’acompte de 1 million d’euros qui lui a été versée le 21 août.
2019;
Prendre acte de ce que les requérant se réserve de former toute demande à l’encontre de Euronews au titre notamment des Garanties qu’elle lui doit ;
En toute hypothèse condamner Euronews à verser aux bénéfices conjoint de AC et AD une somme de 50 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens
Assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire ;
Par acte en date du 23/01/2020, EURONEWS SA assigne la CAISSE D’EPARGNE
RHONE ALPES ;
Par cet acte EURONEWS SA demande au tribunal de :
Déclarer EURONEWS recevable et bien fondée en sa demande d’intervention forcée de la CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES dans la procédure au fond introduite par
AC et AD actuellement en cours devant le tribunal de commerce de
Paris enrôlée sous le numéro de RG 2019059193
Ordonner la jonction de la présente procédure avec celle introduite par AC et AD devant le tribunal de commerce de Paris à l’encontre d’EURONEWS enrôlée sous le numéro de RG 2019059193
Déclarer la décision à intervenir commune à la CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES ;
Réserver les dépens de l’instance;
A l’audience du 8/06/2020 dans l’instance RG 2019059193 la société SA EURONEWS demande au tribunal de :
Vu les articles 1104, 1193,1342-4, 1219,1224 et 1653 du Code civil;
Vu les articles 32-1, 66, 103 et 331 du Code de procédure civile ;
Vu l’assignation délivrée le 23 janvier 2020 à la Caisse d’Epargne Rhône Alpes ;
A titre liminaire :
*Juger que l’affaire introduite par EURONEWS à l’encontre de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes, enrôlée sous le numéro de RG 2020006109, est connexe à la présente instance ;
*Ordonner la jonction de la présente procédure avec celle introduite par EURONEWS à l’encontre de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes, enrôlée sous le numéro de RG 2020006109;
Juger la décision à intervenir commune à la Caisse d’Epargne Rhône Alpes ;
*
Sur le fond :
* Débouter AC et AD de toutes leurs demandes ;
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* Juger que la résolution du Contrat d’Acquisition est intervenue aux torts exclusifs de AC et AD, compte tenu de la gravité et de la multiplicité de leurs manquements ;
*Condamner AC et AD, solidairement ou subsidiairement in solidum, à payer à EURONEWS la somme de 22.000.000 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts, en réparation des graves préjudices subis par EURONEWS du fait de leurs manquements;
*Condamner AC et AD, solidairement ou subsidiairement in solidum, à verser à EURONEWS la somme de 1.500.000 euros, en réparation du préjudice découlant du caractère gravement abusif de leur action ;
*Juger que la somme de 1.000.000 d’euros, versée à titre de garantie par AC et AD sur le compte d’augmentation de capital d’EURONEWS et détenue par la Caisse d’Epargne Rhône Alpes, viendra s’imputer sur le montant total des condamnations prononcées à l’encontre de AC et AD;
*Condamner AC et AD, solidairement ou subsidiairement in solidum, à payer à EURONEWS 75.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
*Condamner AC et AD, solidairement ou subsidiairement in solidum, aux entiers dépens de l’instance et de ses suites ;
*Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 8 juin 2020 la CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES dans l’instance RG 202006109 demande au tribunal de :
Vu l’article 367 et suivants du CPC
Vu l’article 1961 du code civil
Ordonner la jonction de la présence instance avec l’instance opposant les sociétés AC et AD enrôlée sous le numéro RG 2019059193
Ordonner la mise sous séquestre entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris et ce jusqu’à décision contraire la somme de 1000 000 euros figurant au crédit du compte de la société EURONEWS référencé n° 1382 5002 0008 0099 1938 574 ouvert dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES
Juger que les frais de cette mesure seront avancés et supportés conjointement par les sociétés AC, AD et EURONEWS
Réserver les dépens ;
A l’audience du 5 octobre 2020, AC et AD d’une part et EURONEWS d’autre part régularisent des conclusions aux fins d’incident de communication de pièces ;
Suivant jugement en date du 27 octobre 2020 ce tribunal a:
Joint les causes enrôlées sus les numéros RG: 2019059193 et RG: 2020006109;
- dit purgé l’incident de communication de pièces formé par AC et AD renvoyé à l’audience publique du 9 novembre 2020 pour dépôts par EURONEWS,
AC et AD de leurs conclusions en réponse sur les conclusions de Société Coopérative CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES sollicitant la
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désignation d’un séquestre entre les mains de Monsieur le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris de la somme de 1 000 000 € figurant au crédit du compte de la société
EURONEWS ouvert dans les livres de Société Coopérative CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES
- renvoyé à l’audience publique du 7 décembre 2020 pour :
- conclusions en réplique de Société Coopérative CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES sur la mesure de séquestre
conclusions en réponse de AC et AD aux conclusions d’EURONEWS du 17 février 2020 ;
- Renvoyé la cause à la première audience utile du mois de janvier 2020 de Mme AE AF juge chargé d’instruire la présente affaire pour plaidoirie sur la demande de séquestre formée par Société Coopérative CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES et fixation d’un calendrier;
débouté AC et AD de leur demande au titre de l’article 700 du CPC
-
Sur l’incident de séquestre formée par Société Coopérative CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES
A l’audience du 7 décembre 2020 la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE
RHONE ALPES demande au tribunal de :
Vu les articles 367 et suivants et 482 du Code de procédure civile, Vu l’article 1961 du Code civil,
JUGER que la CAISSE D’EPARGNE s’en rapporte à justice quant à la demande formée par les sociétés AC et AD tendant à la restitution judiciaire de la somme de 1.000.000 € figurant au crédit du compte de la société EURONEWS référencé n°1382 5002 0008 0099 1938 574 ouvert dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE ET DE
PREVOYANCE DE RHONE ALPES;
Pour le cas où il serait fait droit à la demande, avant dire droit, de restitution judiciaire
JUGER que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES sera autorisée à se dessaisir des fonds sans attendre une décision au fond ayant autorisée de chose jugée au principal;
Pour le cas où il serait procédé au rejet de la demande, avant dire droit, de restitution judiciaire
ORDONNER la mise sous séquestre entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris de la somme de 1.000.000 € figurant au crédit du compte de la société EURONEWS référencé n°1382 5002 0008 0099 1938 574 ouvert dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES ;
JUGER que la CAISSE D’EPARGNE s’en rapporte à justice concernant le terme de la mission du séquestre judiciaire ;
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JUGER que les frais de séquestre judiciaire ne sautaient en aucun cas être supportés par la CAISSE D’EPARGNE
RESERVER les dépens
A l’audience du 11 janvier 2021, EURONEWS demande au tribunal de :
Ordonner la mise sous séquestre entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris de la somme de 1 000 000 euros figurant au crédit du compte de la société EURONEWS référencé n° 1382 5002 0008 0099 1938 574 ouvert par EURONEWS dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES et ce jusqu’à ce qu’un décision définitive et irrévocable ait statué sur son sort ;
Débouter AC et AD de toutes leurs demandes contraires
Juger que les frais éventuels de séquestre seront avancés et supportés par AC et AD
Condamner AC et AD aux dépens et à payer chacune à EURONEWS 10 000 € au titre de l’article 700 du CPCP et assortir cette condamnation de l’exécution provisoire ;
A l’audience du 11 janvier 2021, AC et AD demandent au tribu nal de :
Constater que l’augmentation de capital pour laquelle AD a versé en dépôt la somme de 1M€ sur le compte d’augmentation de capital de la caisse d’Epargne n° 1382 5002 0008 0099 1938 n’a pas eu lieu dans le délai de 6 mois et n’aura jamais lieu compte tenu de la résolution des contrats prévoyant l’augmentation de capital par lettre RAR du 7 novembre 2019 signifiée par EURONEWS à AD et AC,
Constater que Euronews ne dispose d’aucun titre lui permettant en l’état de revendiquer la propriété ou la possession de 1 million d’euros versée par AD le 21 août 2019 dans les livres de la caisse d’épargne, au-delà du délai légal de six mois et en conséquence de la notification de résolution des contrats qu’elle a elle- même effectué et partant;
Débouter la caisse d’épargne de sa demande de séquestre et partant;
Ordonner à Euronews de verser à titre de provision à AD la somme de 1 million d’euros qu’elle conserve sur son compte « augmentation de capital » depuis le 21 août 2019 et en conséquence
Ordonner à la caisse D’épargne de restituer la somme de 1 million d’euros qu’elle
-
détient sur le compte « augmentation de capital » ouvert dans ses livres au nom de Euronews à AD dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement avant dire droit ayant vocation à être prononcé par votre juridiction et ce sous astreinte de 1000 € par jour de retard ;
Prendre acte de ce que AD se réserve de solliciter du tribunal l’allocation des intérêts et le cas échéant dommages et intérêts, conséquence de la rétention abusive par Euronews et la caisse d’épargne de cette somme ;
سلام
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À titre subsidiaire
Ordonner le séquestre de la somme de 1 million d’euros actuellement détenu par la caisse d’épargne en ses livres sur le compte ouvert au nom de Euronews entre les mains de Monsieur le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris jusqu’au
Prononcé du jugement au fond de votre juridiction, assorti de l’exécution provisoire ou dans l’hypothèse où ladite exécution provisoire ne serait pas prononcée jusqu’à obtention d’une décision exécutoire ou jusqu’à accord des parties;
Dire et juger que les frais du séquestre seront mis à titre provisoire à la charge de
-
Euronews votre juridiction statuant au fond ayant vocation à statuer sur leur sort définitif ainsi que sur celui des intérêts ;
En toute hypothèse Condamner Euronews à verser 20 000 € à AD au titre de l’article 700 du
CPC ainsi qu’aux dépens du présent incident
Par jugement en date du 2 mars 2021 rectifié par un jugement en date du 9 mars 2021, le tribunal, statuant publiquement par un jugement contradictoire avant dire droit :
Ordonne la mise sous séquestre entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris de la somme de 1 000 000 € figurant au crédit du compte de la société EURONEWS référencé n° 1382 5002 0008 0099 1938 574 ouvert par EURONEWS dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES et ce jusqu’à ce qu’une décision définitive et irrévocable ait statué sur son sort;
Dit que les frais de séquestre seront mis à titre provisoire à la charge de EURONEWS jusqu’à ce qu’il soit statué sur leur sort ainsi que sur celui des intérêts;
Dit que EURONEWS et la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES doivent conclure au fond pour le 15 mars 2021;
Dit que AC ET AD doivent conclure au fond pour le 19 avril 2021
Renvoie la cause à l’audience du 17 mai 2021 pour plaidoirie devant Mme AE AF juge chargé d’instruire la présente affaire;
Dit que la présente décision sera communiquée aux parties,
Réserve les dépens.
EURONEWS et la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES ont conclu le 15 mars 2021 et AC ET AD le 19 avril 2021 conformément au calendrier.
EURONEWS a de nouveau conclu le 10 mai 2021.
A l’audience en date du 17/05/21 à laquelle cette affaire avait été renvoyée pour être plaidée, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire a estimé nécessaire pour une bonne administration de la justice de fixer un
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calendrier des échanges tenant compte des circonstances propres à cette affaire ce dont les parties ont convenu;
Par jugement du 8 juin 2021, le tribunal fixe le calendrier suivant :
Dépôt des conclusions des sociétés AC et AD au plus tard le 17 juin
2021
Dépôt des conclusions de la SA EURONEWS au plus tard le 19 juillet 2021
Convocation à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 20 septembre 2021.
Le 17 juin 2021 AC et AD demandent au tribunal dans le dernier état de leurs prétentions de :
Vu les articles 1128, 1137,1163, 1178, 1352-6 et 1366 du Code Civil
Vu les articles 1112-1, 1130 et s du Code Civil Vu les articles 1103, 1113, 1128 et s, 1219, 1220, 1240 et 1653du Code Civil
Vu les pièces versées aux débats,
SUR LES DEMANDES DE AC ET AD
A TITRE PRINCIPAL
⚫ JUGER que les trois contrats indivisibles conclus le 19 juin 2019 et le protocole du 2 avril 2019 entre EURONEWS AC et AD n’ont pas été valablement conclus, à défaut, d’une part, d’agrément préalable de l’Etat du Congo et, d’autre part, de contenu licite ou de prestation possible, et en conséquence, JUGER que EURONEWS a commis un dol ou a minima a manqué à ses obligations d’informations précontractuelles au détriment de AC, et AD EN CONSEQUENCE JUGER NULS OU ANNULER les trois contrats indivisibles conclus le
.
19 juin 2019 et le protocole conclu le 2 avril 2019 entre EURONEWS AC et
AD, et, partant ORDONNER la remise des parties en l’état où elles se trouvaient avant la conclusion de
•
ces trois contrats indivisibles et du protocole du 2 avril 2019, et, partant JUGER que la somme de 1.000.000€ que EURONEWS se doit de restituer à AD doit être accompagnée des intérêts au taux légal à compter du 21 août 2019 jusqu’à parfaite restitution, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
ORDONNER la fin de la mission de séquestre organisée par le Jugement avant dire droit du 4 mars 2021 et confiée à Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats à la Cour de Paris relative à la somme de 1.000.000€ versée par AD à EURONEWS, et, en conséquence ORDONNER audit Séquestre de verser à AD, dès la signification à son encontre du présent Jugement, la somme de 1.000.000€ séquestrée entre ses mains en conséquence dudit Jugement avant dire droit, et JUGER que les frais de séquestre demeureront à la charge de EURONEWS, CONDAMNER EURONEWS en réparation des préjudices liés aux frais de négociations à
.
AC à lui verser la somme globale de 400.000€
⚫ CONDAMNER EURONEWS au bénéfice conjoint de AC et AD à leur
•
verser la somme globale de 100.000€ en réparation de leur préjudice moral et
•ORDONNER la publication d’extraits du Jugement à intervenir dans trois organes.de
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presse du choix de AC sans que le coût de ces insertions n’excède la somme de
50.000€
A TITRE SUBISDIAIRE JUGER que AC et AD ont valablement suspendu l’exécution de leurs
•
obligations le 3 octobre 2019, conformément aux articles 1653 et 1212 du Code Civil,
JUGER que EURONEWS n’a pas justifié avoir obtenu les éléments permettant de faire
•
cesser le trouble généré par l’absence d’accord du Congo à l’exécution des Contrats, ni fourni de caution susceptible de répondre à la possible éviction révélée par la mise en garde de l’Etat du Congo, en violation notamment de l’article 1653 du Code Civil,.
• JUGER que EURONEWS en ayant, au contraire, pris la décision de rapatrier le Média
Africanews en Franc et de l’exploiter seule, et en ne sollicitant pas l’exécution forcée des Contrats, en notifiant au contraire la résolution de ceux-ci le 7 novembre 2019, a elle-même rendue impossible l’exécution des Contrats conclus entre les Parties,
EN CONSEQUENCE, CONSTATER la résolution des quatre contrats indivisibles conclus les 2 avril et 19 juin 2019 entre EURONEWS AC et AD, aux torts et griefs exclusifs de EURONEWS à effet du 19 juin 2019,
JUGER en outre et en toute hypothèse que EURONEWS ne pouvait pas exécuter
• la majorité des engagements qu’elle avait souscrits à l’égard de AC et AD dès le 2 avril 2019, mais également le 19 juin 2019, et CONSTATER à ce titre également la résolution des quatre contrats indivisibles conclus les 2 avril et 19 juin 2019 entre EURONEWS AC et AD, aux torts et griefs exclusifs de EURONEWS à effet du 19 juin 2019, et, en conséquence,
•⚫ JUGER en conséquence que EURONEWS doit restituer à AD la somme de 1.000.000€ qu’elle lui a versée, et JUGER que cette restitution devra être assortie du paiement par EURONEWS des intérêts au taux légal à compter du 21 août 2019 jusqu’à parfaite restitution, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article
1343-2 du Code Civil,
•ORDONNER la fin de la mission de séquestre organisée par le Jugement avant dire droit du 4 mars 2021 et confiée à Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats à la Cour de Paris relative à la somme de 1.000.000€ versée par AD à EURONEWS, et, en conséquence ORDONNER audit Séquestre de verser à AD, dès la signification à son encontre du présent Jugement, la somme de 1.000.000€ séquestrée entre ses mains en conséquence dudit Jugement avant dire droit, et JUGER que les frais de séquestre demeureront à la charge de EURONEWS,
•CONDAMNER EURONEWS au bénéfice conjoint de AC et AD à leur verser la somme globale de 100.000€ en réparation de leur préjudice moral et
•› ORDONNER la publication d’extraits du Jugement à intervenir dans trois organes de presse du choix de AC sans que le coût de ces insertions n’excède la somme de
50.000€
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONELLES DE EURONEWS
• DEBOUTER EURONEWS de l’intégralité de ses demandes, fins et moyens,
SUR LES DEMANDES DE LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE
RHONES ALPES
DEBOUTER la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONES ALPES de sa demande d’article 700 formée à l’encontre de AC et AD
EN TOUTE HYPOTHESE
CONDAMNER EURONEWS à verser au bénéfice conjoint solidaire de AC et
•
AD une somme de 314.067,31 € au titre de l’article 700 du CPC,
•CONDAMNER EURONEWS aux entiers dépens,
人
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• ASSORTIR la décision à intervenir de l’exécution provisoire pure ce qui est des demandes de AC et AD et l’ECARTER pour ce qui est des demandes reconventionnelles de EURONEWS.
Le 19 juillet 2021, EURONEWS demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions
de :
Vu les articles 1104, 1193, 1342-4, 1219, 1224 et 1653 du Code civil;
Vu les articles 66, 103 et 331 du Code de procédure civile ; Vu l’assignation délivrée le 23 janvier 2020 à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de
Rhône
Alpes ;
A TITRE LIMINAIRE :
•Juger recevables les pièces n°44 et 50 produites par EURONEWS, et en apprécier souverainement la force probante;
SUR LE FOND : Débouter AC et AD de toutes leurs demandes ; "
Juger que la résolution du Contrat d’Acquisition est intervenue aux torts exclusifs de
•
AC et AD, compte tenu de la gravité et de la multiplicité de leurs manquements;
•Condamner AC et AD, solidairement ou subsidiairement in solidum, à payer à EURONEWS la somme de 22.686.466 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts, en réparation des graves préjudices subis par EURONEWS du fait de leurs manquements; Condamner AC et AD, solidairement ou subsidiairement in solidum, à verser à EURONEWS la somme de 1.500.000 euros, en réparation du préjudice découlant du caractère gravement abusif de leur action;
⚫ Juger que la somme de 1.000.000 d’euros, versée à titre de garantie par AC et
AD sur le compte d’augmentation de capital d’EURONEWS et aujourd’hui séquestrée entre les mains du Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris, est définitivement acquise à EURONEWS et viendra s’imputer sur le montant total des condamnations prononcées à l’encontre de AC et AD;
• Juger que ces sommes produisent intérêt au taux légal, à compter du 20 août 2019 ; Ordonner la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du Code
•
civil;
•⚫ Débouter la CAISSE D’EPARGNE ET PREVOYANCE DE RHONE ALPES de toutes ses demandes, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre d’EURONEWS;
Condamner AC et AD, solidairement ou subsidiairement in solidum, à payer à EURONEWS 250.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner AC et AD, solidairement ou subsidiairement in solidum, aux entiers dépens de l’instance et de ses suites; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
•
Le 15 mars 2021, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions de :
Juger infondée la participation et la mise en cause de la CAISSE D’EPARGNE ET DE
PREVOYANCE DE RHONE ALPES à l’instance ;
En conséquence
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La mettre hors de cause
Condamner solidairement les sociétés AC, AD et EURONEWS ou celle
d’entre elle qui mieux le devra selon l’appréciation du tribunal à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES la somme de 5 000 € au titre de
l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens;
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées où elles ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience en date du 20/09/21 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 novembre 2021. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
AC et AD demanderesses soutiennent:
A titre principal que les contrats d’acquisition conclus avec EURONEWS sont nuls à raison du défaut d’agrément de l’Etat du Congo au regard tant de la clause dite de transfert prévu au contrat Congo que de la réalité des liens unissant EURONEWS audit Etat ;
Que la nullité des contrats résulte également du défaut de contenu licite et possible de ceux- ci; qu’en effet, l’engagement de cession souscrit par EURONEWS à l’égard de AC aurait conduit la première à détourner de son but initial la mission d’encaissement des recettes publicitaires du Média dont elle était convenu avec l’Etat du Congo puisqu’elle permettait à un tiers de percevoir au lieu et place dudit Etat, 50% des recettes qu’il pouvait en attendre ; que ce faisant le contenu des contrats n’était pas licite sauf à commettre un délit en détournant au profit d’un tiers, les sommes qu’EURONEWS s’était engagée à verser à l’Etat du Congo; que le caractère impossible des contrats résulte du fait que les mêmes recettes publicitaires ne pouvaient être encaissées à la fois par EURONEWS et par l’entité cédée ; Qu’en toute hypothèse la nullité des contrats s’impose à raison des manoeuvres dolosives sciemment mises en œuvre par EURONEWS qui ont nécessairement vicié le consentement des demanderesses; qu’ainsi EURONEWS a dissimulé aux demanderesses, les sommes conséquentes versées par l’Etat du Congo afin de financer AFRICANEWS, de même que le litige potentiel qui aurait pu résulter du fait qu’en vertu de l’avenant, l’Etat du Congo demeurait redevable d’une somme de 7,3 millions d’Euros devant bénéficier au financement des activités d’AFRICANEWS; que ce faisant les comptes présentés par EURONEWS ne révélaient pas la réalité du patrimoine ; que s’ajoute également le fait que EURONEWS a dissimulé l’information selon laquelle elle n’avait jamais reversé à l’Etat du Congo les recettes publicitaires qu’elle se devait de lui reverser; qu’à minima la nullité des contrats s’impose à raison des manquements d’EURONEWS à ses obligations d’information précontractuelles ; Que l’anéantissement rétroactif des contrats impose la restitution par EURONEWS de la somme de 1000 000 euros versées par AD pour une augmentation de capital caduque, ladite somme devant être augmentée des intérêts au taux légal depuis le 29 août
2019;
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Qu’indépendamment de l’annulation des contrats, le comportement d’EURONEWS a été source de préjudice pour les demanderesses lequel doit être réparé sur le fondement de
l’article 1240 du code civil ; Que ce préjudice résulte des frais engendrés en vue de la conclusion des contrats et du préjudice commercial et d’image que les agissements déloyaux d’EURONEWS ont généré;
A titre subsidiaire, AC et AD font valoir qu’à défaut d’annuler les contrats, le tribunal ne pourra qu’en prononcer la résolution aux torts et griefs d’EURONEWS en suite de ses décisions fautives qui les ont contraintes à suspendre de manière légitime leurs obligations ; Qu’en application de l’article 1229 du code civil, EURONEWS doit en conséquence restituer à AD la somme de 1 000 000 euros augmentée des intérêts au taux légal ; que EURONEWS doit également réparer le préjudice commercial et d’image généré par ses manquements déloyaux;
Sur les demandes reconventionnelles d’EURONEWS, outre le fait que ces demandes ne pourraient être analysées que si le tribunal rejette la demande de nullité des contrats,
AC et AD fant valoir qu’EURONEWS ne démontre pas l’existence d’une faute commise par les demanderesses; Elles ajoutent s’agissant des préjudices allégués que la demande de condamnation solidaire et subsidiairement in solidum formée par
EURONEWS n’est pas fondée en raison du caractère distinct des engagements pris respectivement par AC d’une part et AD d’autre part, engagements aux termes desquels toute forme de solidarité était exclue ; Quant aux préjudices que AD aurait causé à EURONEWS, ils ne pourraient résulter que du non-respect du seul engagement pris par AD qui était de souscrire à l’augmentation de capital de EURONEWS à hauteur de 2 000 000 euros et qu’elle ne l’a fait qu’à hauteur de 1 000 000 euros; Que cette absence de paiement complémentaire permettant l’augmentation de capital à la date du 19 octobre 2019 n’a en tout état de cause pas été source de préjudice, dès lors que le 3 octobre précédent, EURONEWS avait réalisé une autre augmentation de capital à l’insu des demanderesses et perçu en conséquence le prix des actions qu’elle reproche à
AD de ne pas avoir achetées ; Que s’agissant des préjudices qui auraient été causés par AC, et que le cabinet DELOITTE a considéré comme résultant d’un gain manqué à hauteur de 19 230 000 euros et de pertes subies à hauteur de 1 406 799 euros, il importe de relever que l’analyse ainsi effectuée ne retient que les gains dont EURONEWS a été privé du fait de la non-exécution des contrats entre les parties sans prendre en compte dans le même moment les bénéfices dont EURONEWS va nécessairement bénéficier à savoir la perception des recettes publicitaires, la commercialisation à hauteur de 1 million d’euros des écrans publicitaires qu’elle s’était engagée à réserver gratuitement à AC, la possibilité de conclure tout accord de licence avec tout nouveau partenaire et de retrouver la pleine possession de l’usage de la marque EURONEWS sur le territoire africain; que c’est à cette conclusion qu’abouti le cabinet PROREVISE dans son rapport à savoir que EURONEWS ne doit subir aucune perte à raison de la non réalisation des contrats mais au contraire à de fortes. chances de pouvoir réaliser des bénéfices conséquents ; Qu’en ce qui concerne les prétendues pertes subies, EURONEWS ne démontre pas que les apports en compte courant que son actionnaire aurait réalisé, générateur d’intérêt pour elle, étaient nécessaires ; qu’en outre en ayant organisé une augmentation de capital le 3 octobre 2019 à hauteur de 6.666.667 euros, EURONEWS avait largement comblé la perte du prix qu’elle reproche à AC de ne pas avoir versé ; quant au préjudice relatif à des dépréciations d’actifs et des coûts de départ de salariés, elle n’apporte pas la démonstration de ce qu’ils seraient en lien entre la faute qu’elle reproche à AC et sa décision de rapatrier le média en France à la suite de l’échec de ses discussions avec le Congo ;
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S’agissant enfin des couts liés à la non réalisation de la transaction, ils ne sont basés que sur des estimations, aucune facture définitive n’étant versée aux débats ; Qu’EURONEWS échoue ainsi à démontrer l’existence d’un préjudice d’image et le fait que la procédure engagée à son encontre serait abusive ;
EURONEWS défenderesse soutient :
IN LIMINE LITIS, que tous les éléments de preuve qu’elle verse aux débats à savoir la sommation interpellative faite à Monsieur AG et les captures d’écran des conversations « WhatsApp » de celui-ci avec Monsieur AH sont recevables et probants; Sur la demande de nullité du contrat d’acquisition, EURONEWS fait valoir que l’existence même du contrat du Congo n’affectait en rien la validité du contrat d’acquisition et ce d’une part en raison du fait que l’accord de la république du Congo n’était nullement nécessaire à la validité de l’opération, ce que savait parfaitement AC et AD bien avant de recevoir les lettres du Ministre de la communication de l’Etat du Congo et d’autre part que les contrats d’acquisition avaient un contenu possible et licite ; Qu’ainsi AC et AD qui avaient connaissance de tous les éléments nécessaires à l’expression d’un consentement libre et éclairé ne font qu’alléguer l’existence de risques contentieux purement hypothétiques dont elles ne peuvent tirer un quelconque vice du consentement; que le vice du consentement allégué doit s’apprécier au 19 juin 2019, date de la conclusion des contrats et qu’il appartient ainsi aux demanderesses de démontrer qu’à cette date, elles avaient une appréciation erronée de la réalité ; or les dissimulations d’information alléguées sont soit erronées, soit déjà connues d’elles et en tout état de cause indifférentes au consentement qu’elles ont exprimé lors de la conclusion des contrats d’acquisition ;
Enfin, AC et AD ne pouvant reprocher à EURONEWS une inexécution suffisamment grave de ses obligations, ni se plaindre d’une éviction doivent être déboutées de leur demande tendant à voir prononcer la résolution des contrats d’acquisition aux torts exclusifs d’EURONEWS qu’elles ont elles même abusivement résolus ; car encore une fois, elles disposaient du contrat du Congo depuis de nombreux mois et une résolution n’est justifiée que sur la preuve d’une inexécution contractuelle suffisamment grave ce que ne démontrent pas les demanderesses qui se bornent à invoquer l’existence de risques d’inexécution purement hypothétiques; en tout état de cause les demanderesses étaient garanties par EURONEWS de toutes les conséquences dommageables d’une réclamation intempestive de l’Etat du Congo au titre du contrat Congo ;
A titre reconventionnelle EURONEWS fait valoir que AC et AD ont gravement failli à leurs obligations essentielles et à la bonne foi la plus élémentaires en :
Effectuant de fausses déclarations dans le contrat d’acquisition,
Persistant dans leurs mensonges en affirmant jusqu’à la date de réalisation disposer des fonds nécessaires,
En s’octroyant unilatéralement à la date de réalisation un délai supplémentaire de deux mois pour réunir les fonds,
En bâtissant de toutes pièces dans cet intervalle un dossier contre EURONEWS en
-
procédant à des affirmations mensongères et lui imputant de prétendues dissimulations d’information qui sont en réalité fausses,
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En essayant de trouver un moyen de réaliser l’opération sans avoir à exécuter ses propres obligations de paiement,
Et en allant jusqu’à assigner EURONEWS devant ce tribunal pour demander des dommages et intérêts en réparation de préjudices fantaisistes à hauteur de 14,3 millions d’euros
Puis en résolvant les contrats d’acquisition prétendument aux torts exclusifs
d’EURONEWS sur la base de motifs totalement fallacieux;
Selon EURONEWS la gravité de ces agissements justifie que la résolution du contrat d’acquisition et des contrats subséquents soit jugée être intervenue aux torts exclusifs de AC et AD, ce qui justifie l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de
22 686 466 euros outre celle de 1.500 000 euros pour leur action abusive ;
LA CAISSE D’EPARGNE fait valoir de son côté qu’elle a été mise en cause par
EURONEWS afin que la décision à intervenir lui soit déclarée opposable; mais que depuis lors le séquestre de la somme de 1 000 000 € ayant été ordonné entre les mains du Bâtonnier de l’ordre des Avocats de Paris, elle n’est plus dépositaire des fonds; que ce faisant sa mise hors de cause doit être ordonnée ;
SUR CE
Sur la demande de nullité des contrats conclus avec EURONEWS formée par
AC et AD
Attendu que AC et AD invoquent la nullité des contrats de cession d’une part à raison du défaut d’agrément de l’Etat du Congo et du défaut de contenu licite et possible de ceux-ci, et d’autre part à raison des dissimulations volontaires auxquelles se serait livrée EURONEWS, constitutives d’un dol; Que de son côté EURONEWS soutient qu’elle était au contraire parfaitement libre de céder sa filiale AFRICANEWS laquelle, n’étant pas partie directement au contrat Congo, n’était liée par aucune clause imposant sa cession à l’agrément de l’Etat du Congo; que s’agissant des dissimulations alléguées par les demanderesses, EURONEWS en conteste l’existence, les demanderesses ayant eu à la date de conclusion des contrats, connaissance de tous les éléments nécessaires à l’expression d’un consentement libre et éclairé ;
Attendu qu’il incombe au tribunal de déterminer si les griefs reprochés à EURONEWS par les demanderesses sont susceptibles de conduire à la nullité des contrats conclus entre
elles ;
Attendu que les demanderesses fondent principalement leur demande de nullité du contrat d’acquisition d’AFRICANEWS sur le contrat Congo dont elles soutiennent avoir découvert les dispositions contraignantes postérieurement à la signature des actes de cession, ce que conteste EURONEWS qui soutient au contraire que l’existence du contrat Congo et son contenu était connu de celles-ci et que c’est donc en parfaite connaissance de cause qu’elles ont signé les actes de cession;
Attendu que dans le cadre du contrat relatif à la cession d’AFRICANEWS et à la souscription au capital d’EURONEWS en date du 19 juin 2019, le contrat Congo était défini à la page 5
in
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comme désignant « le contrat stratégique conclu le 25 janvier 2014 entre le vendeur et l’Etat du Congo tel qu’amendé le cas échéant ainsi que tout contrat d’application conclu le cas échéant ayant pour objet de définir les conditions d’implantation d’EURONEWS au Congo dont l’acquéreur n’a pas eu communication » (souligné par le tribunal);
Attendu que parallèlement EURONEWS déclarait « avoir pris toutes les mesures requises et disposer de tous les pouvoirs pour signer le contrat de cession » ou encore que « la conclusion du contrat et son exécution ne contrevenait à aucun accord auquel elle serait partie » ; Elle déclarait aussi « que l’exploitation du média AFRICANEWS ne nécessitait aucune autorisation ni aucun permis » et surtout que les comptes d’AFRICANEWS étaient sincères et < présentaient une image fidèle de son patrimoine » ;
Attendu que nonobstant ce qui précède et les garanties consenties par EURONEWS, le 2 octobre 2019, les demanderesses recevaient un courrier de l’Etat du Congo les informant qu’au regard des accords le liant avec la société EURONEWS, celles-ci ne disposaient pas de la faculté de céder la société AFRICANEWS sans son accord préalable et que ce faisant toute opération d’acquisition qui interviendrait sans son accord devait être interrompue ;
Attendu que dans le cadre des échanges ultérieurs intervenus entre EURONEWS et l’Etat du Congo, les 14 et 30 octobre 2019, les demanderesses apprenaient en outre qu’un avenant au contrat Congo avait été conclu entre EURONEWS et l’Etat du Congo le 27 février 2017 en raison du non versement par ce dernier d’un financement pourtant exigible au bénéfice d’AFRICANEWS de 7,3 millions d’euros ; Elles découvraient aussi que EURONEWS qui s’était engagée à reverser à l’Etat du Congo 50 % des recettes publicitaires générées par AFRICANEWS ne s’était jamais exécutée depuis 2016;
Attendu que le 6 novembre 2019, le contrat Congo du 25 janvier 2014 conclu entre EURONEWS et l’Etat du Congo était communiqué aux demanderasses par l’Etat du Congo; que l’avenant du 27 février 2017 a été communiqué par EURONEWS dans le cadre de la présente instance après qu’une sommation de communiquée ait été régularisée par les demanderesses;
Attendu qu’il est donc établi que c’est postérieurement à la signature de l’acte de cession d’AFRICANEWS, que les demanderesses ont pris connaissance de « l’accord de création et de développement de la première chaine d’information internationale multilingue en continue en Afrique », conclu entre l’Etat du Congo et EURONEWS le 25 janvier 2014 et de l’avenant à celui-ci en date du 27 février 2017;
Qu’elles ont ainsi découvert qu’au titre de leur partenariat, non résilié et reconduit tacitement pour une durée supplémentaire de 5 années à compter de son échéance initiale qui devait intervenir début 2021, EURONEWS et l’Etat du Congo, au travers de sa télévision nationale Télé Congo, étaient convenus de contribuer chacun pour un coût total de 90 millions d’euros à la création et au développement d’AFRICANEWS et d’en partager les revenus ;
Que moyennant la prise en charge par l’Etat du Congo de la moitié de la charge financière du Média soit 45 millions d’euros, dont 37,7 millions d’euros ont été versés, le solde soit
7.255.000 euros faisant l’objet de l’avenant en date du 27 février 2017, EURONEWS a qui incombait la commercialisation des espaces publicitaires du média en Afrique et plus généralement dans le monde, s’engageait à partager avec l’Etat du Congo à parts égales et au 1er euro, les recettes publicitaires générées au travers du média ;
Attendu en outre qu’EURONEWS attribuait à l’Etat du Congo un crédit de 1 million d’euros par an de campagnes publicitaires à diffuser sur le média pour une diffusion panafricaine ;
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Attendu que EURONEWS et l’Etat du Congo étaient également convenus de ce que les sommes versées par l’Etat du Congo devaient financer intégralement les coûts liés à la transmission du signal par fibre optique entre la république du Congo et Lyon et les coûts liés à la diffusion du signal de la chaine sur un satellite dont l’empreinte couvre le continent africain subsaharien;
Attendu que ce contrat de partenariat était strictement encadré ce que n’ignorait pas
EURONEWS ;
Qu’ainsi aux termes de l’article 22 – transfert du contrat – les parties convenaient que < le présent contrat étant conclu intuitu personae, chacune de parties ne pourra céder ou transférer à titre onéreux ou gratuit et de quelle que façon que ce soit à un tiers quel qu’il soit, tout ou partie de ses droits et obligations découlant du contrat ni en sous-traiter l’exécution à des tiers dans l’accord préalable, exprès et écrit de l’autre partie »; (souligné par le tribunal)
A titre dérogatoire, EURONEWS SA pourra librement céder ou transférer ce contrat par quelque moyen que ce soit à toute société contrôlée par EURONEWS ou contrôlant celle-ci au sens des articles L233-3 et L 233-16 du code de commerce » ;
Attendu que la relation financière et juridique ci-dessus décrite entre EURONEWS et l’Etat du Congo, qui explique d’ailleurs l’intervention de l’Etat du Congo auprès des demanderesses, a volontairement été dissimulée par EURONEWS à AC et
AD avant la signature du contrat de cession portant sur AFRICANEWS;
Qu’en effet sans cette dissimulation EURONEWS n’aurait jamais pu s’engager dans le cadre du contrat de cession et des contrats subséquents conclus le 19 juin 2019, à ce que le nouvel exploitant d’AFRICANEWS perçoive seul et exclusivement l’intégralité des recettes publicitaires générées par le média alors que dans le cadre du contrat Congo, elle s’était déjà engagée envers l’Etat du Congo à collecter ces mêmes recettes publicitaires avant de lui en reverser 50%; cette impossibilité n’aurait en effet pas manqué d’être relevée par les demanderesses;
Attendu en outre que sans cette dissimulation, EURONEWS n’aurait jamais pu déclarer dans le cadre du contrat de cession, à l’article 11.1.4 – Propriété intellectuelle/logiciels/contenus – que le cessionnaire du média serait propriétaire à la date de réalisation, de la marque AFRICANEWS et des noms de domaine, ces droits étant indiqués comme pleinement en vigueur et libres de toutes suretés alors qu’au titre du contrat Congo, l’Etat du Congo était lui aussi autorisé à user des signes distinctifs liés à AFRICANEWS et notamment sa marque ou encore son nom de domaine ;
Attendu encore que sans cette dissimulation, EURONEWS n’aurait pas pu s’engager à l’égard de AC à assurer au titre du contrat dit de régie finale la transmission du signal de la chaine AFRICANEWS de la République du Congo jusqu’à Lyon puis sa rediffusion vers un satellite à compter du 19 aout 2019 alors même que précisément à cette date, elle avait déjà souscrit moyennant rémunération la même obligation au bénéfice de l’Etat du Congo ;
Attendu qu’à ces dissimulations auxquelles s’est livrée volontairement EURONEWS
s’ajoutent d’autres découvertes postérieurement à la signature du contrat de cession et notamment :
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Le fait qu’EURONEWS n’a jamais reversé à l’Etat du Congo depuis 2016, les 50% des recettes publicitaires qu’elle s’était pourtant engager à reverser et dont l’Etat du Congo estimait «< avoir des droits » à demander à ce titre ; Le fait que les sommes versées par l’Etat du Congo à EURONEWS à hauteur de
37,5 millions d’euros afin de financer AFICANEWS n’apparaissaient pas dans les comptes d’AFRICANEWS ;
Ou encore le fait que l’Etat du Congo demeurait encore redevable sur les 45 millions
-
d’euros qu’il s’était engagé à verser, un solde de 7,3 millions d’euros, objet de l’avenant conclu le 27 février 2017;
Attendu que ces informations, au regard des risques qu’elles leur faisaient courir compte tenu des droits dont pouvait se prévaloir l’Etat du Congo à leur égard sur le fondement du contrat Congo, étaient déterminantes du consentement de AC et AD au sens de l’article 1137 du Code Civil;
Attendu en effet que la violation délibérée par EURONEWS des droits de l’Etat du Congo aurait pu conduire ce dernier à mettre en cause également la responsabilité des demanderesses, l’Etat du Congo pouvant tenter d’obtenir leur condamnation aux côtés d’EURONEWS à lui rembourser tout ou partie des 37,7 millions d’euros investis dans AFRICANEWS ou encore de lui verser les recettes publicitaires jamais reversées par EURONEWS en dépit de son engagement contractuel ;
Qu’en s’abstenant ainsi volontairement de communiquer à AC et AD la teneur réelle de ses rapports avec l’Etat du Congo, et les risques en découlant, EURONEWS a commis un dol à leur détriment;
En conséquence le tribunal prononcera la nullité des trois contrats indivisibles conclus le 19 juin 2019 ainsi que la nullité du protocole conclu le 2 avril 2019 lesquels seront réputés n’avoir jamais existé ;
Sur les conséquences de la nullité des contrats conclus avec EURONEWS et AC et AD
Sur la restitution de la somme de 1 million d’euro versée par AD
Attendu qu’en application de l’article 1178 du code civil, la nullité des contrats a pour conséquence de replacer les parties dans l’état où elle se trouvaient avant leur conclusion;
Que les contrats annulés étant censé n’avoir jamais existé, les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du Code: Civil;
Attendu que le 21 aout 2019, AD a versé une somme de 1 000 000 euros sur le compte EURONEWS de la CAISSE D’EPARGNE dédié à l’augmentation de capital; que la nullité des contrats doit conduire à la restitution par EURONEWS de la somme précitée ;
En conséquence le tribunal condamnera EURONEWS à verser à AD la somme de 1 million d’euro augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 aout 2019 jusqu’à parfait paiement et ordonnera la fin de la mission de séquestre confiée à Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats à la Cour de Paris relative à la somme de 1.000.000€ versée par AD et ordonnera également audit séquestre de verser à AD dès
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: J2020000371 JUGEMENT DU MARDI 23/11/2021
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la signification à son encontre du présent jugement, la somme de 1.000.000 € séquestrée entre ses mains ;
Sur les frais engendrės en vue de la conclusion des contrats
Attendu que l’article 1178 du code civil prévoit également qu’indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions de droit commun de la responsabilité extracontractuelle ; Attendu que sur le fondement de l’article 1240 du code civil, AC et AD réclame la prise en charge par EURONEWS des frais exposés par elles en vue de la conclusion des contrats, qu’elles fixent à 145 000 euros HT; qu’elles réclament en outre une indemnisation correspondant au temps passé par leurs équipes à la gestion des négociations qu’elles estiment à 255 000 € incluant les frais de déplacement ; Attendu que la nullité des contrats peut conduire à la prise en charge par EURONEWS des frais exposés par AC et AD sous réserve cependant que ceux-ci soient dûment justifiés ;
Attendu que seul le règlement par AC d’honoraires de conseil à hauteur de 90 000 euros est justifié; que le règlement des autres factures versées aux débats par les demanderesses ne l’est pas ; qu’il en est de même de la somme de 255 000 euros que réclament les demanderesses au titre du temps consacré par leurs équipes pour laquelle aucun justificatif n’est versé aux débats ;
En conséquence le tribunal condamnera EURONEWS à payer à AC la somme de 90 000 euros au titre des frais engendrés par les contrats annulés et la déboutera du surplus;
Sur le préjudice commercial et d’image invoqué par AC
Attendu que AC reproche à EURONEWS l’annulation fautive du contrat ainsi qu’un comportement déloyal voir frauduleux dont elle réclame réparation à hauteur de 100 000 euros ;
Que selon AC, EURONEWS se serait répandu dans la presse pour mettre en cause sa réputation ou encore sa solvabilité ; Attendu qu’au-delà de la faute d’EURONEWS, AC doit démontrer l’existence d’un préjudice qui doit être quantifié ainsi qu’un lien de causalité entre ledit préjudice et la faute; Que AC peine à démontrer la réalité du préjudice qu’elle fixe de manière arbitraire à 100 000 euros et le lien de causalitė entre celui-ci et la faute d’EURONEWS qui a conduit à l’annulation des contrats d’acquisition ;
En conséquence le tribunal déboutera AC de sa demande à ce titre ;
Sur la demande de publication du jugement
Attendu que selon AC la mesure de publication du jugement serait destinée à réparer l’intégralité de son préjudice moral et commercial dont au demeurant le tribunal a considéré qu’il n’était pas démontré ;
En conséquence le tribunal déboutera AC de sa demande à ce titre ;
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N° RG: 02020000371 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU MARDI 23/11/2021 PAGE 21 1 ERE CHAMBRE
Sur les demandes reconventionnelles d’EURONEWS
Attendu que EURONEWS succombe en ses demandes visant à imputer à AC et AD la responsabilité exclusive de la rupture du contrat d’acquisition et des contrats subséquents;
En conséquence le tribunal déboutera EURONEWS de ses demandes reconventionnelles.
Sur la demande de mise hors de cause de la CAISSE D’EPARGNE
Attendu que le séquestre de la somme de 1 000 000 euros ayant été ordonné entre les mains du Bâtonnier de l’ordre des Avocats de Paris, la CAISSE D’EPARGNE n’est plus dépositaire des fonds ;
En conséquence le tribunal ordonnera sa mise hors de cause;
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire étant demandée et le présent jugement, qui concerne le paiement de sommes d’argent, ne contenant aucune mesure irréversible, les conditions d’application de l’article 515 du code de procédure civile sont satisfaites, de sorte que l’exécution provisoire sera ordonnée
Sur l’application de l’article 700 CPC
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, AC et AD ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge. Il y aura donc lieu de condamner la société EURONEWS à leur payer à chacune la somme de 100 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, déboutant du surplus;
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la CAISSE d’EPARGNE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner la société EURONEWS à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de la société EURONEWS;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort
Prononce la nullité des trois contrats indivisibles conclus le 19 juin 2019 ainsi que la nullité du protocole conclu le 2 avril 2019 lesquels seront réputés n’avoir jamais existé ;
Condamne la SA EURONEWS à verser à la SAS AD la somme de 1 million d’euro augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 aout 2019 jusqu’à parfait paiement;
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Ordonne la fin de la mission de séquestre confiée à Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des
Avocats à la Cour de Paris relative à la somme de 1.000.000€ versée par AD et ordonne également audit séquestre de verser à AD dès la signification à son encontre du présent jugement, la somme de 1.000.000 € séquestrée entre ses mains ;
Condamne la SA EURONEWS à payer à la SA AC la somme de 90 000 euros au titre des frais engendrés par les contrats annulés
Déboute la SA AC de ses demandes de dommages et intérêts et de publication du jugement,
Déboute la SA EURONEWS de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles ;
Prononce la mise hors de cause de la CAISSE d’EPARGNE et de PREVOYANCE DE
RHONE ALPES
Condamne la société EURONEWS à payer à AC et AD la somme à chacune de 100 000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
Condamne la société EURONEWS à payer à la CAISSE D’EPARGNE et de PREVOYANCE
DE RHONE ALPES la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
Ordonne l’exécution provisoire
Condamne la SA EURONEWS aux dépens, en ceux compris les frais de séquestre, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 61,50 € dont 10,04 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 septembre 2021 en audience publique, devant Mme Gaëlle AF, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de M. AI Mme
AJ et M. AK ;
Délibéré par les mêmes juges le 25 octobre 2021.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AI président du délibéré et par Mme
JAMOIS, greffier.
Le président. Le greffier.
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