Annulation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 11 déc. 2024, n° 2414394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2414394 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2024, M. D, représenté par Me Debazac, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 2 octobre 2024, par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, à l’OFII de lui attribuer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à titre rétroactif à compter du 2 octobre 2024 dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui verser directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît son droit à l’information en ce qu’elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-10 et L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les articles L. 522-1, L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle dû à l’absence d’évaluation de sa vulnérabilité et que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’apporte pas la preuve que cet entretien a été mené par un agent qualifié et ayant reçu une formation spécifique ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité en ce qu’elle méconnaît les articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par des mémoires en défense enregistrés les 3 et 5 décembre 2024, le directeur de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Israël, vice-président, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Israël ;
— les observations de Me Debazac, représentant M. C, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
L’OFII n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant béninois, né le 1er janvier 1974, a déposé une demande d’asile en France le 2 octobre 2024. Par décision du même jour, remise en main propre le même jour, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Bobigny lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. M. C demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions :
4. Aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ». Aux termes de l’article D. 551-16 du même code : « L’offre de prise en charge faite au demandeur d’asile en application de l’article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d’asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qu’il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23 ». Et enfin aux termes de l’article R. 551-23 du même code : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend ».
5. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que M. C aurait été informé des modalités de refus des conditions matérielles d’accueil, et notamment de la circonstance que le dépôt d’une demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée régulière en France, sans motif légitime, pouvait entraîner une telle décision. Il suit de là que le requérant est fondé à soutenir qu’il a été effectivement privé de la garantie que constitue une telle information, qui aurait pu le conduire à faire valoir, le cas échéant, un tel motif. Par suite, la décision en litige doit, pour ce motif et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
6. L’exécution du présent jugement implique seulement que l’OFII procède à un nouvel examen de la situation de M. C, lequel doit être regardé comme étant désormais régulièrement informé de ce que le dépôt d’une demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée régulière en France, sans motif légitime, pouvait entraîner un refus des conditions matérielles d’accueil. Il lui appartient donc, s’il s’y croit fondé, de faire valoir un tel motif auprès de l’OFII. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à l’OFII de procéder à un réexamen de la situation de M. C, après l’avoir invité à présenter ses observations, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu d’admettre provisoirement M. C à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Debazac, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Debazac d’une somme de 1 100 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d’aide juridictionnelle, une somme de 1 100 euros sera versée à Mme B.
D E C I D E :
Article 1err : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Bobigny en date du 2 octobre 2024, portant refus d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. C, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder à un nouvel examen de la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera une somme de 1 100 euros à Me Debazac au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d’aide juridictionnelle, une somme de 1 100 euros sera versée à M. C.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Debazac.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
M. Israël
La greffière,
Mme A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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