Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 oct. 2025, n° 2528415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528415 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Pigot, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 21 août 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite ;
— en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2527197 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique du 6 octobre 2025, tenue en présence de Mme Pallany, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu :
— les observations de Me Rivière substituant Me Pigot, représentant Mme A… ;
— les observations de Me Barberi représentant le préfet de police qui a conclu au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Mme A…, ressortissante sénégalaise née le 22 octobre 1981, est entrée en France en novembre 2008 et y réside depuis cette date. Elle s’est mariée à un ressortissant français en décembre 2018. Titulaire d’une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de Français valable jusqu’au 3 janvier 2024, elle en demanda le renouvellement et fut mise en possession d’attestations de prolongation d’instruction régulièrement renouvelées et dont la dernière était valide jusqu’au 24 septembre 2025. En cours d’instruction de sa demande, elle sollicita un changement de statut en faisant valoir qu’elle était séparée de son époux. Par la décision attaquée le préfet de police lui opposa un refus.
3. D’une part, l’urgence à suspendre un refus de renouvellement ou un retrait de titre de séjour doit, en principe, être admise. Le préfet de police ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption. Par suite, la condition de l’urgence doit être admise. D’autre part, au regard de la durée et des conditions du séjour de Mme A… en France et alors que ses enfants qui vivent au Sénégal sont majeurs, contrairement à ce que mentionne la décision attaquée, le moyen tiré de ce que le préfet de police a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familial est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de police réexamine la situation de Mme A… et lui délivre une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail. Il devra y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet de police en date du 21 août 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est ordonné au préfet de police de réexaminer la situation de Mme A… et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera à Mme A… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 7 octobre 2025
La juge des référés,
Signé
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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