Annulation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 28 nov. 2024, n° 2400057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2400057 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n°2400057 enregistrée le 2 janvier 2024 et un mémoire enregistré le 21 février 2024, M. B… A… C…, représenté par Me Sénéchal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à son bénéfice directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’auteur de la décision attaquée est incompétent ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 433-2, L. 411-5 et L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et de l’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré les 25 janvier 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soutenus par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 juin 2024.
M. D… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2024.
II. Par une requête n°2408623 enregistrée le 15 avril 2024 et un mémoire enregistré le 16 juillet 2024, M. B… A… C…, représenté par Me Sénéchal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à son bénéfice directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’auteur de la décision attaquée est incompétent ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 433-2, L. 411-5 et L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et de l’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, le préfet de police, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soutenus par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 août 2024.
M. D… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Guglielmetti,
- les observations de Me Sénéchal, représentant M. M. D….
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant égyptien, né le 28 juillet 1964, est entré en France en 1988 selon ses déclarations. Il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire valable du 9 décembre 1997 au 8 décembre 1998 renouvelée jusqu’au 3 décembre 2002, d’une carte de résident valable du 4 décembre 2022 au 3 décembre 2012 puis du 8 décembre 2012 au 7 novembre 2022. Il a sollicité, le 10 octobre 2022, le renouvellement de sa carte de résident sur le fondement des dispositions de l’article L. 426-17 et de l’article L. 423-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auprès des services de la préfecture de police, qui lui a été refusé par un arrêté du préfet de police du 8 décembre 2023. Par ordonnance du 8 janvier 2024, le tribunal administratif de Paris a suspendu cet arrêté. Par un arrêté du 26 mars 2024, le préfet de police a de nouveau refusé de lui renouveler la carte de résident sollicitée. Il demande l’annulation de ces arrêtés 8 décembre 2023 et du 26 mars 2024.
Sur la jonction :
2. Les deux requêtes susvisées concernent les mêmes parties, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
3. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Pour rejeter la demande de renouvellement présentée par M. A… C…, le préfet de police s’est fondé, dans les arrêtés du 8 décembre 2023 et du 26 mars 2024, sur la circonstance que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public dès lors que, le 8 décembre 2020, il a été condamné par le Tribunal correctionnel de Paris, à 4 mois d’emprisonnement avec sursis pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, commis le 6 octobre 2020 et pour violence suivie d’incapacité supérieure à 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, commis le 24 septembre 2020.
5. Il n’est pas contesté par M. A… C… qu’il a commis les faits de violence conjugales cités au point précédent pour lesquels il a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris. Toutefois, il est constant que M. D… séjourne en France depuis au moins le 9 décembre 1997, date à laquelle il a obtenu son premier titre de séjour, soit depuis près de vingt-six ans à la date des arrêtés attaqués. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’il est marié avec une ressortissante française depuis le 8 octobre 1998, avec laquelle il a maintenu une communauté de vie postérieurement à sa condamnation, et avec laquelle il a eu trois enfants, toutes trois de nationalité française qui, si elles sont majeures, résident au domicile familial. A ce titre, M. A… C… produit des attestations circonstanciées de son épouse elle-même et de ses filles permettant de justifier de l’intensité des liens familiaux et de la stabilité retrouvée dans le foyer familial depuis sa condamnation. Ainsi, en dépit des faits commis par ce dernier, aussi regrettables soient-ils, et de ce que les arrêtés attaqués ne comportent pas d’obligation de quitter le territoire français, le préfet de police, en refusant de renouveler sa carte de résident, doit être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il a donc violé les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que M. A… C… est fondé à demander l’annulation des arrêtés attaqués du 8 décembre 2023 et du 26 mars 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. En raison du motif qui la fonde, l’annulation des arrêtés attaqués implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que l’autorité administrative renouvelle la carte de résident de M. A… C…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressé, d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à M. A… C… une autorisation provisoire de séjour dans cette attente. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
8. M. A… C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Sénéchal, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Sénéchal de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 8 décembre 2023 et du 26 mars 2024 du préfet de police sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressé, de renouveler la carte de résident de M. A… C… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à Me Sénéchal une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Sénéchal renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… C…, au préfet de police et à Me Sénéchal.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
Mme Armoët, première conseillère,
Mme Guglielmetti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé
S. Guglielmetti
La présidente,
Signé
M. SalzmannLa greffière,
Signé
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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