Infirmation partielle 22 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 22 févr. 2021, n° 19/01180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/01180 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MM/ND
Numéro 21/764
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRET DU
22/02/2021
Dossier : N° RG 19/01180 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HG5M
Nature affaire :
Demande en nullité des actes des assemblées et conseils
Affaire :
X-M A R
S.C.I. Y-A
C/
J Y
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 22 Février 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 11 Janvier 2021, devant :
Monsieur K L, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l’appel des causes,
K L, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de X-T U et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame X-T U, Présidente
Monsieur K L, Conseiller
Madame Christel CARIOU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTES :
Madame X-M R-A
RésidenceYoganidra
[…]
[…]
S.C.I. Y-A
immatriculée au RCS de BAYONNE sous le […]
Représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
6 rue I Dartiguelongue
[…]
Représentées par Me François Z, avocat au barreau de PAU
Assistées de Me Eric DECLETY, avocat au barreau de BAYONNE
INTIME :
Monsieur J Y
né le […] à […]
de nationalité Française
Lotissement Alhorga
[…]
[…]
Représenté par Me O P, avocat au barreau de PAU
Assisté de Me Agnès PEROT (selarl AVOX), avocat aub arreau de PARIS
sur arrêt de cassation et renvoi
en date du 07 MARS 2019
rendu par le COUR DE CASSATION
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
La société civile immobilière Y-A (la SCI) a pour associés J Y, X-M A épouse Y et son fils N E.
La SCI est propriétaire d’un immeuble situé […] ayant constitué le domicile conjugal des époux Y.
Par une assemblée générale du 8 août 2011, il a été décidé que le bien serait mis en vente et qu’au départ du premier des époux, celui qui demeurerait dans les lieux verserait à l’autre une indemnité d’occupation.
Par jugement du 11 octobre 2011, le tribunal de grande instance de Bayonne a prononcé la séparation de corps des époux Y et homologué une convention définitive réglant l’ensemble des effets de leur séparation sans liquidation du régime matrimonial.
Les parts sociales de la SCI propriétaire de la maison d’Arbonne étaient détenues à 54 % par X-M A, à 35 % par J Y et à 11 % par N E
X-M A a quitté les lieux le 4 septembre 2012.
Par assemblée générale du 22 mai 2013, il a été décidé de fixer le prix de vente de l’immeuble à 500 000 euros minimum et de donner tout pouvoir à X-M A, cogérante, pour recouvrer l’indemnité d’occupation due par J Y.
Lors d’une assemblée générale du 22 juillet 2013, X-M A a été autorisée à vendre le bien pour le prix minimum de 500 000 euros et à poursuivre l’expulsion de J Y et le recouvrement de l’indemnité d’occupation due par celui-ci.
Par assignation délivrée le 18 octobre 2013, SCI a saisi le juge des référé du tribunal d’instance de Bayonne afin de voir ordonner l’expulsion de J Y et sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
Par ordonnance du 12 février 2014, le juge des référés a débouté la SCI de sa demande d’expulsion, en raison d’une contestation sérieuse, mais a condamné J Y à payer à la SCI Y-A une indemnité d’occupation de 1500,00 euros par mois à compter du 4 septembre 2012.
Par assignation des 21 et 22 octobre 2013, J Y a assigné la SCI et X-M A devant le tribunal de grande instance statuant au fond en annulation de l’assemblée générale du 22 juillet 2013, ou à défaut des première et quatrième résolutions de cette assemblée.
A titre reconventionnel, la SCI et X-M A ont demandé l’expulsion de J Y et sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à sa parfaite libération des lieux.
Par jugement du 14 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Bayonne a :
— débouté J Y de ses demandes d’annulation de l’assemblée générale du 22
juillet 2013 et des résolutions litigieuses,
— ordonné l’expulsion de J Y, sous astreinte, et ordonné en tant que de besoin le concours de la force publique,
— ordonné une mesure d’expertise pour déterminer le montant de l’indemnité d’occupation et ordonné à J Y de consigner une provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans un délai de deux mois à peine de caducité,
— fixé l’indemnité d’occupation à 1500 euros par mois dans l’attente du jugement au fond.
Par arrêt du 19 décembre 2017, la cour d’appel de Pau a :
— infirmé ce jugement, mais seulement en ce qu’il a ordonné l’expulsion sous astreinte, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, une mesure d’expertise pour déterminer le montant de l’indemnité d’occupation, la consignation d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert, fixé l’indemnité d’occupation à 1500 euros par mois dans l’attente du jugement au fond et renvoyé à l’audience de mise en état après dépôt du rapport d’expertise.
— statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
* constaté que J Y a remis les clefs de la villa,
* dit que la demande d’expulsion est devenue sans objet,
* ordonné à J Y d’enlever ses affaires personnelles de la villa, sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la signification de l’arrêt et pendant une période de 4 mois, la SCI pouvant les faire transférer dans un local de stockage à la charge de J Y, passé ce délai,
* condamné J Y à verser à la SCI une indemnité d’occupation de 1500 euros par mois à compter du 4 septembre 2012 jusqu’au 22 janvier 2015,
* débouté les parties de leurs autres demandes,
— confirmé le jugement pour le surplus.
— condamné J Y aux dépens d’appel avec distraction au profit de Maître Z, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
— condamné J Y à payer à la SCI Y-A et à X-M A une somme de 1000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 16 février 2018, la SCI Y- A et X-M A, ont formé un pourvoi en cassation, faisant grief à l’arrêt d’avoir constaté que J Y avait remis les clés de la villa au 22 janvier 2015, dit que la demande d’expulsion était devenue sans objet et limité la condamnation de J Y à verser à la SCI une indemnité d’occupation à une période courant du 4 septembre 2012 jusqu’au 22 janvier 2015, alors que celui-ci n’avait pas retiré ses effets personnels et occupait toujours la maison ce dont il s’évinçait que la SCI ne pouvait effectivement reprendre possession de son bien pour le vendre.
Par arrêt du 7 mars 2019, la cour de cassation troisième chambre civile a :
cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il infirme le jugement ayant ordonné l’expulsion de J Y de ses biens et effets personnels de l’immeuble propriété de la SCI située quartier Alhorga à Arbonne, sous astreinte, ordonné en tant que de besoin le concours de la force publique et, statuant à nouveau, constaté que J Y a remis les clefs de la villa, dit que la demande d’expulsion est devenue sans objet, condamné J Y à verser une indemnité d’occupation de 1500 euros par mois à compter du 4 septembre 2012 jusqu’au 22 janvier 2015, l’arrêt rendu le 19 décembre 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Pau; remis, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, renvoyé les parties devant la cour d’appel de Pau autrement composée.
La cour de cassation a statué sur la première branche du moyen, au visa de l’article 4 du Code de procédure civile, aux motifs que pour rejeter la demande d’expulsion de M Y et limiter sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’au 22 janvier 2015, l’arrêt retient que, si Mme A et la SCI ne contestent pas la remise des clefs, elles relèvent qu’il a quitté les lieux sans retirer ses effets personnels ; qu’en statuant ainsi, alors que Mme A et la SCI soutenaient que, malgré la remise d’un jeu de clefs, M Y n’avait pas quitté les lieux mais les occupait pour y vivre et y dormir, la cour d’appel qui a modifié l’objet du litige, a violé le texte sus visé.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 5 avril 2019, la SCI Y-A et X-M A R ont saisi la cour de Pau des chefs de l’arrêt cassé.
Dans l’intervalle, et par ordonnance de référé du 6 août 2018, confirmée par arrêt de la cour de céans du 2 avril 2019, l’expulsion de J Y a été ordonnée et celui-ci a été condamné à payer une indemnité d’occupation provisionnelle de 1500,00 euros par mois à compter du 1er mars 2018 et jusqu’à la restitution effective de l’immeuble.
La clôture est intervenue le 7 janvier 2020.
L’affaire a été fixée au 3 février 2020, puis renvoyée au 11 janvier 2021, en raison du mouvement de grève des barreaux.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les conclusions notifiées le 3 janvier 2020, par J Y qui demande à la Cour de :
Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a prononcé l’expulsion de Monsieur Y, sous astreinte et avec le concours de la force publique,
Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a ordonné une expertise judiciaire pour déterminer le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur Y et condamné provisoirement ce dernier à verser une indemnité mensuelle de 1.500 € jusqu’au jugement à intervenir sur le fond,
Statuant à nouveau,
Débouter Madame A et la SCI Y-A de leur demande d’expulsion à défaut de justifier pour l’une de sa qualité à agir et pour l’autre d’un intérêt à agir,
Limiter l’indemnité de jouissance due par Monsieur Y à un maximum de 60 % de la valeur locative de la maison, cette jouissance n’étant pas privative et exclusive,
Dire que cette indemnité n’est due qu’à compter du 4 septembre 2012 et jusqu’au 25 décembre 2012, soit pendant moins de 4 mois,
Débouter la SCI Y-A du surplus de ses demandes,
Subsidiairement, limiter l’indemnité de jouissance due par Monsieur Y à un maximum de 60 % de la valeur locative de la maison à compter du 4 septembre 2012 jusqu’au 25 décembre 2012, et du 14 août 2017 au 30 novembre 2017 puis à compter du 1er mars 2018 jusqu’à la libération des lieux ou le transfert de la propriété de la maison,
Débouter la SCI Y-A du surplus de ses demandes,
En tout état de cause,
Condamner la SCI Y-A à restituer le trop-perçu résultant de l’exécution des différentes ordonnances de référés et autres décisions provisoires qui avaient fixé l’indemnité de jouissance à hauteur de 1.500 € à compter du 4 septembre 2012 jusqu’à la parfaite libération des lieux,
Condamner la SCI Y-A et Madame A in solidum à payer à Monsieur Y la somme de 10.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître O P pour ceux dont il aura fait l’avance sans en avoir reçu provision.
****
Vu les conclusions notifiées le 22 janvier 2020, par la SCI Y-A et X-M A R qui demandent à la Cour de :
Ordonner le report de la clôture afin de permettre aux concluants de répondre aux conclusions et pièces régularisés dans l’intérêt de Monsieur J Y le 3 janvier 2020.
Déclarer recevable et fondé l’appel limité formé par la SCI Y A et par X M R-A à l’encontre du jugement du Tribunal de Grande Instance de BAYONNE du 14 décembre 2015, et confirmer le jugement de première instance pour le surplus,
Débouter J Q Y de son appel et rejeter l’ensemble de ses demandes et prétentions, lesquelles sont irrecevables et mal fondées,
En conséquence,
Ordonner l’expulsion de J Q Y, de tout occupant de son chef, et de
s e s b i e n s e t e f f e t s p e r s o n n e l s , d e l ' i m m e u b l e p r o p r i é t é d e l a S C I Y-A situé […] et ce sous astreinte de 500 Euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir jusqu’à parfaite libération des lieux de tous biens, meubles, outillages et effets personnels propriété de J Y et remise des clés entre les mains de la gérante de la SCI Y-A, X M A ou de tout mandataire de celle-ci.
Accorder au besoin le concours de la force publique nécessaire à l’expulsion de J Q Y.
Condamner J Q Y à payer entre les mains de la SCI Y-A une indemnité d’occupation fixée à la somme de 1.500 Euros par mois depuis le 4 septembre 2012 jusqu’à parfaite libération des lieux, non intervenue à ce jour, de tous biens, meubles, outillages et effets personnels propriété de J Y et par remise des clés entre les mains de la gérante de la SCI Y-A, X M A ou de tout mandataire de celle-ci, sous déduction des sommes versées en exécution des décisions de référé,
Dans l’hypothèse où la Cour ordonnerait une expertise judiciaire, fixer le montant de l’indemnité d’occupation provisionnelle due par J Y à la somme de 1.500 Euros par mois à compter du 4 septembre 2012.
Condamner J Q Y aux dépens de première instance et d’appel avec distraction pour les dépens d’appel au profit de Maître François Z, Avocat, sur son affirmation de droit,
Condamner J Q Y à payer une nouvelle indemnité de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du CPC au profit de la SCI Y A et de X M A Y.
MOTIVATION :
Rappel sur la révocation de l’ordonnance de clôture :
J Y a notifié de nouvelles conclusions le 3 janvier 2020, quatre jours avant l’ordonnance de clôture.
X M R-A et la SCI Y-A ont notifié de nouvelles conclusions en réplique le 22 janvier 2020, demandant le rabat de la clôture.
A l’audience de renvoi du 11 janvier 2021, avant l’ouverture des débats, et par mention au dossier, la cour a révoqué l’ordonnance de clôture et fixé la clôture à la date de l’audience de plaidoiries, avec l’accord de l’appelant qui n’a pas souhaité répliquer aux dernières conclusions des intimées.
Rappel sur le périmètre de la saisine de la cour :
Après cassation partielle de l’arrêt rendu le 19 décembre 2017, la cour demeure saisie des chefs du jugement déféré ayant :
— ordonné l’expulsion de J Y de ses biens et effets personnels de l’immeuble propriété de la SCI située quartier Alhorga à Arbonne , sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30 ème jour suivant la signification du jugement et pendant une durée
de trois mois,
— ordonné en tant que de besoin le concours de la force publique
— et fixé à 1500,00 euros par mois, à compter du 4 septembre 2012, le montant de l’indemnité d’occupation due par J Y, dans l’ attente du jugement au fond après expertise sur la valeur locative.
Sur les fins de non-recevoir invoquées par J Y :
J Y soulève l’irrecevabilité de l’action aux fins d’expulsion de la SCI Y-A, pour défaut d’intérêt à agir, et de X M R-A pour défaut de qualité à agir.
Il soutient en premier lieu que la demande d’expulsion formée par la SCI Y-A est prématurée, dans la mesure où il a sollicité, par assignation du 26 mai 2017, la reprise de l’apport en nature que constitue la maison d’Arbonne, propriété de la SCI familiale, et interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance de Bayonne qui l’a débouté de cette demande. Il considère que l’attribution du bien, par arrêt infirmatif de la cour, produirait effet rétroactif au jour de l’assignation, de sorte que la SCI serait alors irrecevable à poursuivre l’expulsion.
Cependant, ce raisonnement est purement hypothétique et, en l’occurrence, par arrêt du 29 septembre 2020, la cour a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Bayonne, du 28 janvier 2019, ayant notamment débouté J Y de sa demande tendant à se voir attribuer en nature l’immeuble d’Arbonne et dit que J Y ne pouvait prétendre au remboursement de la valeur de ses droits sociaux au sein de la SCI Y-A, remboursement qui interviendrait après la vente de l’immeuble litigieux selon les modalités décidées par l’assemblée générale de la SCI.
La cour a en outre ordonné la radiation de la publication de l’assignation signifiée à la requête de J Y, le 26 mai 2017, auprès du service de la Publicité foncière de Bayonne aux frais de J Y.
En second lieu, il fait valoir que la SCI ne justifie d’aucun intérêt à agir, car elle perçoit des indemnités de jouissance (indemnités d’ occupation) qu’elle a recouvrées pour plus de 40 000,00 euros, dont elle ne pourra plus se prévaloir après la vente du bien. Il considère que la SCI n’a donc aucun intérêt « à se priver de cette manne financière » et que l’action aux fins d’expulsion est au contraire dictée par l’intérêt personnel de X-M R A, qui n’a pas qualité à agir puisqu’elle n’est pas propriétaire de la maison.
Les intimés lui opposent que la SCI Y-A a qualité et intérêt à agir en expulsion d’un occupant sans droit ni titre de l’immeuble qui est sa propriété et dont la mise en vente a été décidée par délibération de l’assemblée générale des associés, aujourd’hui incontestée.
Ils ajoutent que X-M R A a qualité à agir en tant que gérante de la SCI pour faire appliquer les décisions régulièrement prises par l’assemblée générale des associés et notamment celle du 22 juillet 2013, validée par le tribunal de grande instance de Bayonne et par la cour de céans, autorisant X-M Y-A, en sa qualité de co-gérante, à procéder à la vente du bien immobilier propriété de la société.
Sur ce, la SCI Y-A a bien un intérêt légitime, né et actuel, au sens de l’article 31 du code de procédure civile, à poursuivre l’expulsion d’un occupant sans droit ni
titre d’un immeuble qui est sa propriété, occupation qui, au surplus, si elle est établie, fait obstacle à la mise en vente de l’immeuble décidée par délibérations régulières de la majorité des associés.
L’ appréciation personnelle portée par l’appelant, associé minoritaire de la SCI, sur l’intérêt économique que cette dernière aurait à conserver le bien en l’état de cette occupation, source, selon lui, de revenus effectifs, ne peut remettre en cause l’intérêt à agir de la SCI Y-A tel qu’il ressort de ses prétentions.
La qualité à agir de la SCI, propriétaire de l’immeuble, est au demeurant incontestable.
En ce qui concerne X-M R A, la cour observe que cette dernière est présente dans la cause, à titre personnel, pour avoir été assignée par J Y en annulation de l’assemblée générale du 22 juillet 2013 et intimée par ce dernier, mais qu’elle est par ailleurs gérante de la SCI Y-A, autorisée par délibération des associés en date du 22 juillet 2013, à engager toutes procédures et voies de droit nécessaires pour obtenir, d’une part, l’expulsion de J Y de l’immeuble propriété de la SCI et, d’autre part, le paiement de l’indemnité d’occupation due par ce dernier pour l’occupation privative qu’il fait de cet immeuble.
Elle représente par conséquent valablement la SCI et ne forme aucune prétention personnelle concernant l’immeuble.
Les fins de non-recevoir soulevées par J Y sont en conséquence rejetées.
Au fond :
Pour obtenir l’infirmation du jugement qui a ordonné son expulsion, mis à sa charge une indemnité d’occupation provisionnelle de 1500,00 euros mensuels et ordonné une expertise de la valeur locative pour déterminer le montant de l’indemnité d’occupation définitive, J Y soutient que :
X-M A a continué à occuper la maison d’Arbonne après le 4 septembre 2012 et jusqu’à ce jour, en y laissant ses nombreux meubles
au contraire, il subsistait très peu d’effets personnels de J Y
après le départ de son ex épouse, J Y n’a habité la maison litigieuse que durant les périodes suivantes :
' septembre 2012 à D 2012, soit moins de quatre mois,
' août 2017 à novembre 2017, 3 mois,
' mars 2018 jusqu’à ce jour, soit 16 mois à la date des écritures du 3 janvier 2020.
Il indique qu’en dehors de ses périodes, il a vécu à Laruns, chez son fils, puis a emménagé à compter de juillet 2014, dans les Hautes-Alpes pour se rapprocher de ce dernier, celui-ci ayant déménagé. Pour en justifier, il produit différentes attestations et une quittance de loyer, qui établissent qu’il louait un logement, ailleurs, à partir du 1er août 2014.
Il admet cependant devoir une indemnité d’occupation, mais limitée à 60% de la valeur locative de la maison, sa jouissance des lieux n’étant ni privative ni exclusive, et, à titre principal, limitée à la seule période du 4 septembre 2012 au 25 décembre 2012 et,
subsidiairement, aux trois périodes d’occupation qu’il reconnaît.
La SCI Y-A et X-M R A sollicitent, outre l’expulsion de J Y, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt et jusqu’à parfaite libération des lieux, sa condamnation à une indemnité mensuelle d’occupation de 1500,00 euros à compter du 4 septembre 2012 et jusqu’à complète libération de la maison d’Arbonne que J Y n’a cessé d’occuper seul, depuis cette date, y compris après la remise des clefs intervenue le 22 janvier 2015, en y laissant ses meubles et effets personnels, en remplaçant les serrures pour en interdire l’accès et en l’occupant afin d’ y vivre et d’ y dormir comme l’établissent les différents procès-verbaux de constats d’huissiers et autres pièces versées aux débats.
Sur l’expulsion :
J Y qui ne dispose d’aucun titre d’occupation sur la maison d’Arbonne, laquelle n’est pas un immeuble détenu en indivision avec son épouse, mais un bien appartenant à la SCI familiale dont il n’est que l’un des associés, reconnaît en définitive et a minima s’être réinstallé dans cette maison et occuper les lieux depuis le mois de mars 2018.
Il est manifeste que cette occupation illicite est de nature à dissuader d’éventuels acheteurs et à retarder la vente de l’immeuble, pourtant régulièrement décidée par délibération de l’assemblée générale des associés de la SCI, en date du 8 août 2011, prise à l’unanimité, et réitérée par décisions des 22 mai et 22 juillet 2013, prises à la majorité des associés présents ou représentés, cette dernière délibération étant définitivement purgée de toute contestation.
En effet, tout candidat à une offre d’achat, même négociant avec le propriétaire de l’immeuble, n’est nullement assuré de pouvoir en prendre possession à la date de transfert de propriété convenue, tant que le bien restera occupé par J Y. Les pièces versées aux débats par X-M A montrent d’ailleurs qu’un compromis de vente signé le 23 juillet 2013 n’a pu aboutir en raison de cette occupation.
Il convient dans ces conditions d’ordonner l’expulsion de J Y, au besoin avec le concours de la force publique et, pour le contraindre à libérer les lieux, d’ordonner une astreinte provisoire de 100,00 euros par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification de l’arrêt et pour une durée d’un an.
Sur l’indemnité d’occupation :
A hauteur d’appel, J Y ne demande plus d’expertise pour déterminer le montant de l’indemnité d’occupation dont il ne remet pas en cause le principe. Cette indemnité, contestée en son quantum, dépend de la valeur locative de l’immeuble qui peut être fixée à 1500 euros mensuels, au regard des avis estimatifs d’agents immobiliers versés aux débats par la SCI Y-A, lesquels la situent dans une fourchette de 1500 à 1800,00 euros par mois.
J Y prétend que l’indemnité d’occupation à sa charge devrait être limitée à 60 % de cette valeur car il n’avait pas la jouissance privative et exclusive du bien, X-M Y ayant selon lui laissé ses nombreux meubles meublants dans la maison, par nécessité, compte tenu de la surface habitable inférieure de son nouveau logement.
Il en veut pour preuve, le mail que lui a adressé X-M A en juillet 2013, par lequel elle lui rappelait lui avoir laissé des meubles qui lui appartenaient pour lui permettre de vivre normalement : cuisine, table de salon, fauteuils, lits, appareils ménagers,
… meubles qui sont depuis restés dans la maison et qui sont recensés dans les différents procès-verbaux de constats d’F établis à la demande de X-M A.
Cependant, quand bien même X-M A serait la seule propriétaire des meubles meublants encore présents dans la maison, après son déménagement, et répertoriés par les différents constats d’F, ce qui n’est nullement établi à défaut d’inventaire précis, leur présence n’est pas incompatible avec une occupation privative et exclusive de l’immeuble par J Y.
En effet, il ressort de ces mêmes constats que les meubles présents dans la maison étaient disposés pour le confort de l’habitation et son occupation, et que seuls des vêtements d’hommes et autres effets personnels appartenant à J Y (livres, tableaux signés de son nom accrochés aux murs, …) se trouvaient dans la partie habitation, à l’exclusion d’effets personnels féminins.
Au demeurant, il n’est pas contestable qu’avant la remise des clefs du 22 janvier 2015, la SCI A-Y et sa gérante n’avaient pas un libre accès à la maison d’Arbonne comme l’établit le constat dressé par Maître D, le 1er juillet 2013, lequel a pu cependant apercevoir et photographier au travers des ouvertures extérieures de l’habitation, des signes d’une occupation des lieux, notamment, dans la cuisine, la présence d’un lave-vaisselle en fonctionnement.
Lors de ce transport, une personne s’est présentée, pour venir chercher différents équipements pour l’entretien de piscines, en indiquant qu’il était envoyé par J Y et que celui-ci était parti tôt le matin pour un chantier sur la commune d’Urcuit.
Ainsi, à cette date et en dépit de l’attestation établie par I Y indiquant que son père se serait installé chez lui à Laruns à partir de D 2012, J Y occupait toujours, de façon privative, la maison d’Arbonne.
Il était d’ailleurs présent sur place à la date du 31 octobre 2013, lors du second transport de Maître D, indiquant à l’F « qu’il était toujours domicilié à cette adresse, qu’il était déterminé à rester dans cette maison tant qu’il n’y serait pas contraint officiellement que ce soit par une décision de justice ou par la force ».
Après la restitution des clefs intervenue le 22 janvier 2015, alors que J Y indiquait, par l’intermédiaire de son conseil, se trouver chez son fils dans les Hautes-Alpes, un nouveau constat a été dressé le 18 février 2015, l’F pouvant cette fois accéder à l’intérieur de la maison et relever que le logement était meublé et équipé pour y vivre normalement. L’alimentation électrique était en fonctionnement ; des produits alimentaires se trouvaient dans le cellier ; les lits étaient faits et des vêtements et effets masculins se trouvaient rangés sur des étagères et sur des cintres dans la lingerie, dans une chambre et dans la salle de bains. D’autres vêtements masculins, des chaussures d’hommes, des livres, divers documents et du matériel informatique étaient présents dans la partie bureau – atelier réservée à J Y ainsi que de l’outillage et des machines destinées au travail du bois.
Du linge masculin était en train de sécher sur un étendoir dans l’atelier débarras accessible depuis l’extérieur de la maison . Sur la boîte aux lettres figuraient les noms de Y-A et E, mais aussi celui des sociétés Saphir Diffusion et Asteriac exploitées par J Y.
Une bétonnière et une benne à gravats se trouvaient à l’extérieur.
Lors de deux autres transports en date des 1er septembre 2015 et 30 mai 2016, Maître D a pu constater une situation similaire avec cependant des vêtements masculins en moins grand nombre sur les étagères et sur les cintres, d’autres étant entreposés dans des cartons. De l’outillage se trouvait toujours dans les ateliers, ainsi que du matériel pour l’entretien des piscines, étant précisé que si une piscine est édifiée sur un terrain contiguë elle appartient en propre à J Y.
Lors du transport du 1er septembre 2015, l’F n’a pu cette fois accéder au bureau dont les accès étaient fermés à clefs, X-M A ne disposant pas de ces clefs.
La bétonnière et la benne à gravats avaient disparu.
Le nom de Y figurait toujours sur la boîte aux lettres ainsi que le nom d’Astériac, société depuis liquidée.
Lors du transport du 19 avril 2017, Maître Frédéric H, F, a pu constater que X-M A n’était plus en mesure d’ouvrir la serrure de la porte d’entrée, ni celles des portes-fenêtres extérieures, à l’aide des clefs en sa possession. Seul le nom de Y figurait sur la boîte aux lettres.
Quelques jours plus tard, le 22 avril 2017 à 15H30, l’occupation de la maison par J Y a été constatée par l’agent immobilier M G, mandaté par la SCI pour faire visiter les lieux à de potentiels acheteurs, lequel, accompagné d’un client, a rencontré J Y sur place, celui-ci se présentant comme le propriétaire du bien.
Cinq autres constats d’F ont été établis par la suite, permettant de vérifier la présence de J Y dans la maison.
Le 1er juin 2017, celui-ci a déclaré qu’il se trouvait là pour entretenir la maison, mais qu’il habitait en réalité chez son fils, tout en ajoutant « je suis chez moi au titre de la loi ».
Pour autant, il était toujours présent à l’intérieur de la maison, le 27 juin 2017, déclarant qu’il avait été un temps contraint de partir dans le Béarn chez l’un de ses fils qu’il avait ensuite suivi dans les Hautes-Alpes, et que depuis peu il vivait chez son autre fils à Bidart, de retour sur la côte basque pour « régler la situation ». Là encore, il prétextait être présent pour l’entretien de la propriété qu’il réhabilitait, estimant qu’elle devait lui revenir, affirmant toutefois ne pas y loger.
Le 2 août 2017, il a déclaré à Maître D « je suis chez moi au titre de la loi et n’entends pas partir » ajoutant « les meubles présents dans la maison appartiennent à Madame Y et l’annexe 'bureau et local d’entrepôt attenant à celui-ci … contient différents biens meubles qui m’appartiennent».
Il déclarait qu’il avait remis en route l’électricité et qu’il entendait obtenir prochainement un document d’un notaire attestant de sa propriété exclusive sur l’immeuble, afin de pouvoir mettre dehors toute personne se rendant sur sa propriété «y compris vous».
Le 25 août 2017, il a déclaré à Maître H, qu’il occupait lui-même la maison, ajoutant y vivre et y dormir, cette propriété devant lui être restituée « au titre de la loi et de la jurisprudence ».
Le 13 mars 2018, Maître D a pu constater la présence de J Y qui était en train de déjeuner et lui a déclaré être revenu et demeurer dans la maison depuis une dizaine de jours.
Il ressort ainsi de l’analyse de ces pièces que J Y a occupé seul et de façon privative la maison propriété de la SCI, à compter du 4 septembre 2012, date du départ de X-M A et jusqu’à ce jour, puisqu’il reconnaît s’y être réinstallé à partir de mars 2018 et y être toujours à la date de ses dernières conclusions.
Depuis le 4 septembre 2012, son occupation des lieux a en réalité été continue et ne peut être scindée selon les trois périodes distinctes, déterminées par J Y, car jusqu’au 22 janvier 2015, il détenait seul les clefs de la maison et qu’au-delà de cette date, la présence sur place de ses effets personnels et des autres biens lui appartenant, notamment son volumineux outillage, de même que le changement intempestif de serrures, les signes de sa présence ou de son passage objectivés par les différents constats et ses déclarations aux huissiers mandatés, traduisent une occupation privative ininterrompue de la maison propriété de la SCI familiale, nonobstant le fait qu’il a pu séjourner, par moments, auprès de ses enfants.
A cet égard, les pièces qu’il verse aux débats pour justifier sa présence auprès de son fils I, de D 2012 à juin 2014, puis de juin 2016 à juillet 2017 et enfin de décembre 2017 au 7 mars 2018, sont à considérer avec les plus extrêmes réserves.
L’attestation de I Y, qui n’est pas établie dans les formes de l’article 202 du code de procédure civile, comporte un texte dactylographié de quelques lignes mentionnant les périodes d’hébergement et n’est accompagnée d’aucune pièce d’identité pour justifier de la signature de son auteur.
L’attestation de résidence du Maire de Lagrand (05300), datée du 14 mars 2016, attestant que J Y occupe un logement locatif depuis le mois de juillet 2014, 2, place de l’Eglise, ne peut démontrer la permanence de son établissement dans cette commune, alors qu’aucun bail n’est produit et que la seule quittance de loyer versée aux débats, pour cette adresse, est celle du mois d’octobre 2015, raturée et complétée des mentions « depuis le 1er août 2014 » et « à jour de tous les loyers depuis le 1er août 2014 ».
Les mêmes réserves valent pour l’attestation de souscription d’ un abonnement Direct Énergie datée du 30 septembre 2014, pour le logement de Lagrand, depuis le 10 septembre 2014, document qui n’est pas signé.
Au vu des éléments soumis à son appréciation, la cour confirme en conséquence le jugement en ce qu’il a fixé à 1500,00 euros par mois, à compter du 4 septembre 2018, le montant de l’indemnité d’occupation due par J Y à la SCI, jusqu’à parfaite libération des lieux, sauf à ajouter que devront être déduites des indemnités d’occupation échues depuis cette date, celles payées ou recouvrées en exécution des ordonnances de référé des 12 février 2014 et 6 août 2018.
Sur les demandes annexes :
J Y qui succombe supportera la charge des dépens de première instance et d’appel, dont distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au regard des circonstances de la cause et de la position respective des parties, l’équité justifie de confirmer le jugement sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner J Y à payer à la SCI Y-A et à X-M A, globalement, une somme de 2000,00 euros, au titre des frais non compris dans les entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Vu l’arrêt rendu par la cour de céans le 19 décembre 2017,
Vu l’arrêt de cassation partielle rendu par la cour de cassation le 7 mars 2019,
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par J Y à hauteur d’appel,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Bayonne en ce qu’il a :
' ordonné l’expulsion de J Y, de ses biens et effets personnels, de l’immeuble propriété de la SCI Y-A situé […], au besoin avec le concours de la force publique, et ce, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, sauf à modifier le point de départ et la durée de l’astreinte qui courra à l’expiration du délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt et pendant un an.
' et fixé à 1500,00 euros par mois le montant de l’indemnité d’occupation due par J Y à la SCI Y-A, à compter du 4 septembre 2012 et jusqu’à parfaite libération des lieux,
Le confirme également sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance,
Y ajoutant,
Dit que devront être déduites des indemnités d’occupation échues depuis le 4 septembre 2012 les sommes payées ou recouvrées en exécution des ordonnances de référé des 12 février 2014 et 6 août 2018,
Condamne J Y aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Maître François Z, avocat, de ceux des dépens dont il a fait l’avance sans recevoir provision,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne J Y à payer à la SCI Y-A et à X-M A, globalement, une somme 2000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame X-T U, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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