Annulation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 14 nov. 2024, n° 2400112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2400112 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2024, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 4 janvier 2024 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Il soutient que la commission de médiation a commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2024, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que le requérant n’a pas produit la décision attaquée ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme C… a donné lecture de son rapport au cours de l’audience publique.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… a, le 4 août 2023, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation de Paris a, par décision du 4 janvier 2024 s’étant substituée à la décision implicite de rejet née le 4 novembre 2023, rejeté cette demande au motif que la situation d’absence de logement n’était pas avérée et qu’au regard des éléments du recours et de l’urgence invoquée par le requérant, son inscription au fichier des demandeurs de logement social, en date du 02 mars 2023, était trop récente pour constater l’échec de la procédure de droit commun préalable au recours amiable déposé le 04 août 2023. M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris :
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée (…), de la décision attaquée (…) ». Il ressort des pièces du dossier que M. B… a déposé sa requête le 3 janvier 2024, date à laquelle une décision implicite de rejet était née du silence de l’administration. La commission de médiation de Paris a pris une décision expresse de rejet le 4 janvier 2024, postérieurement à l’enregistrement de la requête, qui s’est substituée à la décision implicite de rejet née le 4 novembre 2023. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de production de la décision attaquée doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. (…) ».
Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : (…) – être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / (…) La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. » La surface habitable globale minimale prévue par le 2° de l’article D. 542-14 du code de la sécurité sociale s’établit à seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne supplémentaire, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. L’article 1er de l’arrêté du 10 août 2009 dispose que : « Les délais à partir desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation prévue à l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation sont les suivants : 6 ans pour les logements individuels ; 9 ans pour les logements comportant 2 ou 3 pièces ; 10 ans pour les logements comportant 4 pièces et plus. »
Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans l’une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et satisfait à l’un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
Pour rejeter la demande de M. B… tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, la commission de médiation de Paris a relevé que, à la date de la décision attaquée, la situation d’absence de logement n’était pas avérée et que sa date d’inscription au fichier des demandeurs de logement social était trop récente pour constater l’échec de la procédure de droit commun. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… est hébergé chez un tiers dans le 17e arrondissement de Paris dans un logement de 21m2 occupé par trois personnes et qu’il était ainsi dépourvu de logement au sens des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation à la date de la décision attaquée. Par suite, en estimant que, pour le motif précité, sa demande ne présentait pas un caractère prioritaire et qu’il n’y avait pas urgence à ce qu’il lui soit attribué un logement, la commission de médiation de Paris a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Par suite M. A… B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 4 janvier 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris de saisir la commission de médiation de Paris pour que celle-ci réexamine la situation de M. B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y pas lieu de prononcer une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de médiation du 4 janvier 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris de saisir la commission de médiation de Paris pour que celle-ci réexamine la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
M. Paule Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
La rapporteure,
P. C…
La présidente,
Seulin
La greffière,
L. Thomas
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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