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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 12 juil. 2024, n° 2327248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2327248 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 novembre 2023 et le 16 février 2024, le président du conseil de département du Cher demande au tribunal de déterminer le domicile de secours de M. B A et d’attribuer au département de l’Indre la charge financière des dépenses d’aide sociale engagées depuis le 19 janvier 2022.
Il soutient que M. A a acquis un domicile de secours à Issoudun, situé dans le département de l’Indre et que son séjour ultérieur au sein d’un accueil thérapeutique familial dans le Cher doit être regardé comme insusceptible de lui avoir fait acquérir un nouveau domicile de secours dans le département du Cher.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 janvier et le 12 mars 2024, le département de l’Indre estime que les dépenses d’aide sociale doivent être mises à la charge du département du Cher.
Il fait valoir que l’hébergement de M. A chez des accueillants thérapeutiques familiaux résidant dans le Cher doit être regardé comme ayant un effet sur le domicile de secours de l’intéressé et le fixant dans le département du Cher.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles,
— le code de la construction et de l’habitation,
— l’arrêté du 13 novembre 2013 relatif à la mise en place d’un répertoire national des établissements sanitaires et sociaux,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mornington,
— et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 9 novembre 1954, a acquis un domicile de secours à Issoudun (Indre), avant d’être pris en charge, à partir du 3 septembre 2019, au sein du centre hospitalier Georges Sand dans le département du Cher. Le 19 janvier 2022, il a intégré une unité de soin longue durée de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Légendes d’automne » de Dun-sur-Auron (Cher). Par un courrier du 8 septembre 2023, le département de l’Indre a informé le département du Cher qu’il déclinait sa compétence au motif que M. A avait acquis un domicile de secours dans ce dernier département en 2020. Par la présente requête, le département du Cher demande au tribunal de fixer le domicile de secours de M. A et de déterminer la collectivité responsable de ses prestations d’aide sociale.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles : « Les dépenses d’aide sociale prévues à l’article L. 121-1 sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours () ». En outre, aux termes de l’article L. 122-2 du même code : « Nonobstant les dispositions des articles 102 à 111 du code civil, le domicile de secours s’acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux, ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou au titre de l’aide sociale au domicile d’un particulier agréé ou faisant l’objet d’un placement familial en application des articles L. 441-1, L. 442-1 et L. 442-3, qui conservent le domicile de secours qu’elles avaient acquis avant leur entrée dans l’établissement et avant le début de leur séjour chez un particulier. Le séjour dans ces établissements ou au domicile d’un particulier agréé ou dans un placement familial est sans effet sur le domicile de secours ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 443-10 du code de l’action sociale et des familles : « () Sans préjudice des dispositions relatives à l’accueil thérapeutique, les personnes agréées mentionnées à l’article L. 441-1 peuvent accueillir des malades mentaux en accueil familial thérapeutique organisé sous la responsabilité d’un établissement ou d’un service de soins. () Les accueillants familiaux thérapeutiques employés par cet établissement ou service sont des agents non titulaires de cet établissement ou service. () ». En outre, aux termes de l’article L. 441-1 : « Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes n’appartenant pas à sa famille jusqu’au quatrième degré inclus et, s’agissant des personnes handicapées adultes, ne relevant pas des dispositions de l’article L. 344-1, une personne ou un couple doit, au préalable, faire l’objet d’un agrément, renouvelable, par le président du conseil départemental de son département de résidence qui en instruit la demande. () L’agrément vaut, sauf mention contraire, habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale au titre des articles L. 113-1 et L. 241-1 ».
4. Le département de l’Indre fait valoir que l’intéressé a été placé, pendant la période allant du 17 février 2020 et le 18 janvier 2022, chez deux accueillantes thérapeutiques domiciliées à La Guerche-sur-Aubois (Cher) et qu’il y a acquis un domicile de secours. Toutefois, il résulte de l’instruction que ces accueillantes thérapeutiques avaient été agréés par des décisions du 20 mai 2015 et du 13 octobre 2015 du directeur du centre hospitalier Georges Sand qui les avaient recrutées par contrat, du 1er août 2015 et 13 août 2018, en vue d’assurer l’accueil familial thérapeutique des patients qui lui seraient confiés par l’établissement. Par suite, l’accueil de M. A au domicile de ces dernières, qui agissaient en qualité d’agentes non titulaires de l’établissement sanitaire et social, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 442-10 du code de l’action sociale et des familles, est resté sans effet sur son domicile de secours. Il s’ensuit que M. A, qui a ensuite été continument hébergé en établissement sanitaire et social, a conservé le domicile de secours dont il disposait dans l’Indre.
5. Il résulte ainsi de l’ensemble de ce qui précède qu’il y a lieu de mettre à la charge du département de l’Indre les dépenses d’aide sociale exposées pour M. A à compter du 19 janvier 2022.
D E C I D E :
Article 1er : Les dépenses d’aide sociale exposées à compter du 19 janvier 2022 en faveur de M. A sont mises à la charge du département de l’Indre.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au président du conseil départemental du Cher et au président du conseil départemental de l’Indre.
Délibéré après l’audience du 28 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Lautard-Mattioli, premier conseiller,
Mme Mornington, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.
La rapporteure,
A-D. Mornington
La présidente,
K. Weidenfeld
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2327248/6-1
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