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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 avr. 2026, n° 2522740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2522740 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2025, Mme A… C… et M. B… C…, représentés par Me Partouche Kohana, demandent au tribunal :
1°) de les admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, de leur attribuer un logement tenant compte de leurs besoins et capacités, sous une astreinte de 500 euros en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 800 euros, au profit de leur avocate, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet leur demande d’aide juridictionnelle, à leur profit, au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que, contrairement à la décision de la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis reconnaissant la priorité de leur demande et le fait qu’un logement tenant compte de leurs besoins et capacités devait leur être proposé en urgence, aucune offre effective ne leur a été faite dans le délai de six mois imparti.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Toutain pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées, en application l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, de l’absence d’audience et de la clôture de l’instruction le 10 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. et Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’injonction :
3. Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I. Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2 (…) ».
4. Les dispositions précitées font obligation au juge d’adresser au préfet l’injonction qu’elles prévoient, dès lors qu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu’il doit y être satisfait d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.
5. Par décision du 28 mai 2025, valable pour quatre personnes, la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a désigné Mme C… comme prioritaire et devant être logée en urgence au motif suivant : « Logement sur-occupé et avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge ou vous être handicapé(e) ».
6. Or, d’une part, il résulte de l’instruction que Mme C… n’a pas reçu, à ce jour, d’offre de logement tenant compte de leurs besoins et capacités. D’autre part, il ne résulte pas de cette même instruction que sa situation ait évolué depuis l’intervention de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de Mme C….
Sur l’astreinte :
7. Les dispositions précitées de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, en fixant un régime d’astreinte spécifique à la procédure de mise en œuvre du droit au logement opposable voulue par le législateur, ont nécessairement exclu que le juge puisse prononcer une astreinte sur le fondement des dispositions générales des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative. Il s’ensuit que les conclusions présentées par les requérants au titre de ces dispositions doivent nécessairement être regardées comme fondées sur les dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’assortir cette injonction d’une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement. Le montant de cette astreinte doit être fixé, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 400 euros par mois entier de retard, à compter du 1er juillet 2026.
Sur les frais liés au litige :
9. M. et Mme C… ont été provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Partouche Kohana de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions précitées, sous réserve que Me Partouche Kohana renonce à percevoir la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de ses clients à l’aide juridictionnelle. En cas de rejet de leur demande d’aide juridictionnelle, la somme de 800 sera versée à M. et Mme C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. et Mme C… sont provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de M. et Mme C…, sous une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, de 400 euros par mois entier de retard à compter du 1er juillet 2026.
Article 3 : Les sommes dues en exécution de l’article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive.
Article 4 : L’Etat versera à Me Partouche Kohana la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Partouche Kohana renonce à percevoir la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de ses clients à l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où M. et Mme C… ne seraient pas admis définitivement à l’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros leur sera versée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C…, à Mme A… C…, à Me Partouche Kohana et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil le 20 avril 2026.
Le magistrat désigné,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.
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