Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 20 déc. 2024, n° 2401732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2401732 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Balima, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 mai 2024 par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail durant cet examen et jusqu’à la prise d’une nouvelle décision ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué ;
— il est entaché d’un vice de compétence ;
— il est entaché d’erreur de fait quant à sa nationalité ;
— il est entaché d’erreur de droit ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 16 décembre 2024 sous le numéro 2401731 par laquelle M. A demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. A, ressortissant togolais né en 1977, est, selon ses déclarations, entrée en France en 2017. Il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 15 mai 2024, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d’origine. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté.
3. Pour faire échec à la mesure d’éloignement ordonnée, le requérant se prévaut notamment, au visa des articles L.423-23 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’ancienneté de son séjour et de son intégration professionnelle. Cependant, en l’état de l’instruction, eu égard à l’absence de preuve d’intégration de l’intéressé, qui ne déclare aucun revenu, ni aucune activité, et alors qu’il est célibataire et sans enfant, le moyen tiré de ce que cet arrêté porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris n’est pas de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
4. Aucun des autres moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. La demande est ainsi manifestement mal fondée. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie sera adressée pour information, au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expedition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
S. PROSPER
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