Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, juge unique 3, 9 avr. 2025, n° 2300832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300832 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 20 et 31 mars 2023 et le 13 avril 2023, M. B A conteste la décision du 8 février 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales du Gers a rejeté sa demande de remise de sa dette d’allocation de logement familiale et demande au tribunal de lui accorder la remise totale de cet indu.
Il soutient qu’il se trouve dans une situation de précarité dès lors qu’il a perdu son emploi.
Un mémoire présenté pour le département du Gers a été enregistré le 25 avril 2024 dans lequel le département fait valoir qu’il n’est pas compétent pour défendre dans la présente instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, le directeur de la caisse d’allocations familiales du Gers conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. A n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. C a été entendu, puis les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, bénéficiaire de l’allocation logement familial, s’est vu notifier le 9 janvier 2023 par la caisse d’allocations familiales du Gers un indu au titre de l’allocation de logement familiale d’un montant de 1 264 euros. Par une décision du 8 février 2023, le directeur de la caisse d’allocations familiales du Gers a rejeté sa demande de remise gracieuse. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation désormais applicable, " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; / b) L’allocation de logement sociale. « . En outre, aux termes de l’article L. 825-3 du même code : » Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / () / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. « . Enfin aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : » () par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ". Il résulte de ces dispositions que le montant de l’indu d’allocation de logement familiale peut être remis en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
3. Lorsqu’une personne bénéficiaire de l’aide personnalisée au logement forme un recours contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre, notamment, du logement, il appartient au juge, saisi d’un tel recours, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
4. Pour contester la décision du 8 février 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales du Gers a rejeté sa demande de remise de sa dette d’allocation de logement familiale, M. A invoque sa situation de précarité financière et produit au soutien de ses allégations un certificat de travail pour la période du 24 février 2020 au 28 février 2023 ainsi qu’un extrait de radiation du répertoire des métiers. Toutefois, ces seuls éléments ne permettent pas à eux seuls d’apprécier ses ressources actuelles, ni l’importance des charges supportées par son foyer. Dans ces conditions, alors même que sa bonne foi n’est pas remise en cause, le requérant ne justifie pas se trouver, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité faisant obstacle au règlement de sa dette.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 8 février 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales du Gers a rejeté sa demande de remise de sa dette d’aide personnelle au logement.
Sur les conclusions aux fins de remise de dette :
6. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, la demande de remise gracieuse doit être rejetée, M. A pouvant, par ailleurs, s’il s’y croit fonder, solliciter un échelonnement pour le remboursement de sa dette.
D E C I D E :
Article 1err : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au département du Gers, à la caisse d’allocations familiales du Gers et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
Le président,
J-C. C La greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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