Désistement 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 28 nov. 2024, n° 2326253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2326253 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n°2326253, le 15 novembre 2023 et un mémoire enregistré le 30 novembre 2024, Mme A… C…, représentée par Me Pigot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation dès lors qu’aucun motif ne lui a été communiqué malgré la demande formulée en ce sens en application de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée le 30 novembre 2023 au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2326262, le 15 novembre 2023, M. B… D…, représenté par Me Pigot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation dès lors qu’aucun motif ne lui a été communiqué malgré la demande formulée en ce sens en application de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée le 30 novembre 2023 au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Guglielmetti ;
- les observations de Me Mourre, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
Mme C… et M. D…, ressortissants bangladais, mariés depuis le 10 octobre 2014, entrés en France le 12 décembre 2016 selon leurs déclarations, ont séjourné régulièrement en France sous couvert de deux titres de séjours valables du 14 mai 2020 au 13 mai 2021 et du 14 mai 2021 au 13 mai 2023. Ils ont sollicité le 18 mars 2022 le renouvellement de leur titre de séjour auprès des services de la préfecture de la Charente-Maritime et ont obtenu plusieurs récépissés de demandes de titre. En raison de leur déménagement à Paris le 10 juillet 2023, les époux ont sollicité le renouvellement de leur récépissé de demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture de police les 6 et 22 août 2023 ainsi que le 18 octobre 2023. Par la présente requête, ils doivent être regardés comme demandant l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté leur demande de titre de séjour.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2326253 et n°2326262, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
3. D’une part, dans un mémoire enregistré le 30 novembre 2024, Mme C…, qui indique avoir obtenu un titre de séjour mention « vie privée et familiale » valable du 16 juillet 2024 au 15 juillet 2025, s’est désistée des conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. D… réside en France depuis mars 2017, et depuis l’année 2020 sous couvert de titres de séjours, soit depuis six ans, dont trois régulièrement, à la date de la décision attaquée. Il est le père de trois enfants scolarisés, à la date de la décision contestée, nés en France respectivement le 9 juin 2017, le 22 avril 2019 et le 30 septembre 2021. De plus, il ressort des pièces du dossier que son enfant aîné est atteint de drépanocytose nécessitant une étroite surveillance médicale. Il est marié depuis le 10 octobre 2014 avec une compatriote, Mme C…, qui réside régulièrement sur le territoire français, en dernier lieu sous couvert d’une carte de séjour « vie privée et familiale » valable jusqu’au 15 juillet 2025. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu’il exerce des emplois à temps partiels au sein de plusieurs entreprises Dans ces conditions, au regard de la durée de séjour du requérant en France, en refusant le séjour à M. D…, le préfet de police a porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale au regard des buts en vue desquels ces décisions ont été prises.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de séjour à l’encontre de M. D… doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. D… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve de changement de circonstances de fait ou de droit. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme C… et à M. D… de la somme respective de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte de la requête de Mme C….
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » à M. D… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : L’Etat versera à M. D… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, M. B… D… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente
Mme Armoët, première conseillère,
Mme Guglielmetti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
La rapporteure,
S. GUGLIELMETTI
La présidente,
M. SALZMANNLa greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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