Rejet 29 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 29 nov. 2024, n° 2224602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2224602 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 8 février 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, et un mémoire, enregistrés le 28 novembre 2022 et 16 mars 2023, Mme C… B…, représentée par Me Clairfond, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 407 468,85 euros, en réparation des préjudices causés par ses fautes ;
2°) de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner au paiement des entiers dépens.
Elle soutient que :
- A l’occasion d’une parotidectomie, réalisée le 9 novembre 2013 à l’hôpital de la Pitié Salpetrière, alors qu’elle portait une bague à l’auriculaire droit qu’elle n’avait pas réussi à retirer, et malgré son accord pour la faire couper, cette bague a finalement été retirée au cours de l’opération devant l’apparition de phlyctènes et d’une dyscoloration au niveau de l’auriculaire ;
- l’œdème de son auriculaire droit s’est aggravé durant la nuit qui a suivi, avec douleurs et hypoesthésie et il a été décidé de sa prise en charge au sein de l’unité SOS main de l’hôpital Saint-Antoine où une libération chirurgicale avec conservation du nerf extenseur puis un lambeau local de rotation pédiculée ont été pratiquées ;
- la tentative infructueuse de l’ablation de la bague sous anesthésie générale suivie d’un retard de section de cette bague pratiquée après la chirurgie sont constitutifs d’une faute qui engagent la responsabilité de l’APHP ;
- en raison des préjudices qu’elle a subis de ce fait, elle est fondée à solliciter une indemnisation égale à :
S’agissant de ses préjudices patrimoniaux temporaires, 4 980,80 euros au titre des frais kilométriques, 982,65 euros au titre des frais liés à l’expertise amiable, 2693,50 euros au titre des frais liés à l’expertise judiciaire comprenant les honoraires de l’expert et 16 897,19 euros au titre de l’assistance par tierce personne ;
S’agissant de ses préjudices extra-patrimoniaux temporaires, 2 210,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 18 000 euros au titre des souffrances endurées, et 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
S’agissant de son préjudice patrimonial permanent, 368 220 euros au titre de l’assistance par tierce personne future rendue nécessaire ;
S’agissant de ses préjudices extra-patrimoniaux permanents, 12 000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent, 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent et 5000 euros au titre de son préjudice d’agrément ;
- Une seconde faute a été commise à l’occasion de l’opération du 9 novembre 2013, consistant lors de l’intubation, en une luxation d’une couronne au niveau de la dent n°21 ;
- les suites de cette intervention ont été marquées par la nécessité de poser deux implants ;
- elle est fondée à demander la réparation des préjudices en lien direct avec le dommage subi de ce fait et précisément :
S’agissant de ses préjudices patrimoniaux temporaires : 3 978,61 euros au titre de ses dépenses de santé ;
S’agissant de son préjudice extra patrimonial temporaire : 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
S’agissant de son préjudice extra patrimonial permanent : 5 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Par un mémoire, enregistré le 17 décembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Calvados, demande au tribunal :
1°) de condamner l’AP-HP à lui verser la somme de 23 767, 69 euros au titre des frais engagés pour Mme B…, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2022 et de leur capitalisation ;
2°) de condamner l’AP-HP à lui verser la somme de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
3°) de la condamner à lui verser la somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle est fondée à demander le remboursement par l’AP-HP de la somme de 23 747, 69 euros qu’elle exposée au titre des dépenses de santé de la victime jusqu’à consolidation du dommage, le 17 mars 2014.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, l’AP-HP conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la réduction des prétentions indemnitaires de la requérante.
Elle soutient que :
- la requérante ne rapporte pas la preuve que le descellement de la couronne de la dent serait imputable à une quelconque faute de l’AP-HP ;
- elle ne conteste pas sa responsabilité dans l’absence de retrait de la bague avant la chirurgie de parotidectomie pratiquée 9 janvier 2013 à la Pitié Salpêtrière mais les montants sollicités par la requérante sont excessifs.
Par une ordonnance en date du 1er avril 2021, une allocation provisionnelle de 1 560 euros a été accordée à l’expert.
Par une ordonnance du 8 février 2022, le vice-président du tribunal administratif de Paris a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expert judiciaire à la somme totale de 1 500 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique,
- le code de la sécurité sociale,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Schotten,
- les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Clairfond, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 novembre 2013, Mme B… a subi une parotidectomie à l’hôpital de la Pitié Salpetrière, établissement dépendant de l’AP-HP. Estimant que sa prise en charge avait été défaillante, elle a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) qui s’est déclarée incompétente par un avis du 18 avril 2018. Elle a par ailleurs saisi le juge des référés du tribunal, qui a ordonné la réalisation d’une expertise par ordonnance du 18 février 2021, dont le rapport a été rendu le 28 octobre 2021. Mme B… a alors adressé, le 30 mai 2022, une réclamation préalable indemnitaire à l’AP-HP dont le silence, gardé pendant plus de deux mois, a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal de condamner l’AP-HP à l’indemniser des préjudices consécutifs aux dommages subis lors de l’opération du 9 novembre 2013.
Sur la responsabilité de l’AP-HP pour faute médicale :
2. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. -Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
3. D’une part, il résulte de l’instruction que Mme B… devait subir une parotidectomie le 9 novembre 2013 à l’hôpital de la Pitié Salpetrière et qu’à son arrivée la veille de cette opération, elle a signalé qu’elle n’avait pas réussi à retirer la bague qu’elle portait à l’auriculaire droit. Il en résulte également que malgré son accord pour la faire couper, cette bague a finalement été retirée au cours de l’opération devant l’apparition de phlyctènes et d’une dyscoloration au niveau de l’auriculaire, que l’œdème de son auriculaire droit s’est aggravé durant la nuit qui a suivi, avec des douleurs et une hypoesthésie, qu’il a alors été décidé de sa prise en charge au sein de l’unité SOS main de l’hôpital Saint-Antoine où une libération chirurgicale avec conservation du nerf extenseur puis pose d’un lambeau local de rotation pédiculée ont été pratiquées, et que la compression vasculaire et nerveuse initialement induite a entrainé la constitution d’un crochet douloureux du doigt, limitant à présent la fonction des autres doigts.
4. Il résulte en outre de l’instruction, éclairée par le rapport d’expertise, que la souffrance vasculaire de l’auriculaire droit de Mme B… est la conséquence directe de la tentative infructueuse d’ablation de la bague sous anesthésie générale au cours de l’opération du 9 novembre 2013, suivie d’un retard de section de cette bague, pratiquée après la chirurgie, ce qui a entrainé des thromboses artérielles et veineuses de ce doigt. Dans ces conditions, Mme B… est fondée à soutenir que l’AP-HP a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, qui est à l’origine de l’intégralité des préjudices en lien avec le dommage.
5. D’autre part, la requérante invoque une seconde faute qu’aurait commise l’AP-HP au cours de l’opération du 9 novembre 2013, au moment de l’intubation, qui aurait entrainé le descellement d’une couronne dentaire, sur la dent n°21. Cependant, Mme B… n’apporte aucun élément permettant d’établir l’existence d’une faute commise lors de cette opération en rapport avec la luxation dentaire dont elle fait état, de sorte que la responsabilité de l’AP-HP ne peut être engagée sur ce fondement.
Sur les préjudices :
6. Il résulte de l’instruction que la consolidation de l’état de santé de Mme B…, née le 19 mai 1948, est intervenue le 17 mars 2014, alors qu’elle était âgée de 66 ans.
En ce qui concerne les préjudices temporaires :
S’agissant des dépenses de santé :
7. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’attestation de son médecin conseil, que la CPAM de Calvados a exposé des dépenses de santé en lien avec l’état de santé de Mme B…, à hauteur de 23 767, 49 euros, correspondant à des frais hospitaliers du 10 janvier 2013 au 24 janvier 2013, à des frais médicaux et à des frais pharmaceutiques exposés entre le 24 janvier 2013 et le 24 avril 2013. Elle est, par conséquent, en droit de demander le remboursement de cette somme à l’AP-HP.
S’agissant des frais divers :
8. Mme B… fait valoir d’une part, qu’elle a dû engager de nombreuses dépenses, liées au dommage, notamment des frais de stationnement et de séjour à Paris de son époux. Cependant, les pièces qu’elle produit, qui sont essentiellement des notes de frais de bouche, des tickets de stationnement et des tickets de péage et ne sont pour la plupart d’entre eux libellés à aucun nom, ne permettent d’établir ni la nécessité des dépenses qu’ils couvrent, ni leur rapport direct avec le dommage, à l’exception des frais de stationnement acquittés à Paris lors de l’hospitalisation de Mme B…, pour un total de 57 euros, somme qu’il y a lieu de lui allouer en réparation de ce préjudice.
9. D’autre part, Mme B… ne justifie pas avoir engagé de frais en lien avec les déplacements qu’elle a dû effectuer pour les opérations d’expertise amiable et judiciaire. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à sa demande.
S’agissant de l’assistance par tierce-personne avant consolidation :
10. Il résulte de l’instruction que compte tenu de la nature de son atteinte et du fait qu’elle n’a pas perdu l’usage total de sa main, l’état de santé de la victime en lien avec le dommage qu’elle a subi le 9 novembre 2013, a rendu nécessaire, outre la présence d’une aide à domicile deux heures par jour pendant deux mois, dont il n’est pas contesté par la requérante que le coût a été pris en charge par son assurance, une assistance par tierce personne non spécialisée à raison de six heures par semaine pendant la période comprise entre le 25 janvier et le 22 mars 2013, et de quatre heures hebdomadaires entre le 23 mars 2013 et le 21 mars 2014. Par suite, en retenant le montant horaire de 20,50 euros, prenant en compte, comme il y a lieu de le faire pour ce poste de préjudice, les charges sociales et les congés et jours fériés, il convient de mettre à la charge de l’AP-HP une somme globale de 5 326 euros à lui verser à ce titre.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
11. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 100 % du 10 au 24 janvier 2013, à hauteur de 33 % du 25 janvier 2013 au 22 mars 2013, et enfin, à hauteur de 15 %, du 23 mars 2013 jusqu’à la date de consolidation du dommage, le 21 mars 2014. Par suite, en retenant une indemnité journalière de 20 euros pour un déficit fonctionnel total, il sera fait une juste évaluation de ce poste de préjudice en condamnant l’AP-HP à verser à Mme B…, la somme arrondie de 1 800 euros.
S’agissant des souffrances endurées :
12. Il résulte de l’expertise que les souffrances endurées par Mme B… du fait du dommage subi à l’occasion de l’opération du 9 novembre 2013, tenant à la douleur ressentie au cours de son hospitalisation, à la nécessité d’une intervention chirurgicale et au retentissement moral et psychologique de l’accident, peuvent être évaluées à 4 sur une échelle de 1 à 7. Il y a lieu de lui accorder à ce titre la somme de 10 000 euros.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire :
13. Il résulte de l’instruction que la victime a subi un préjudice esthétique temporaire lié à aux hématomes et tuméfactions de son doigt et à l’attitude en crochet de son auriculaire droit évalué par les experts à 2 sur 7, dont il sera fait une juste appréciation en lui accordant la somme de 2 500 euros.
En ce qui concerne les préjudices permanents :
S’agissant de l’assistance par tierce personne :
14. Il résulte de l’instruction, que depuis sa consolidation, et de façon permanente, l’état de santé de Mme B…, compte tenu de la nature de son atteinte, requiert la présence d’une aide-ménagère à raison de quatre heures hebdomadaires. Dès lors, en retenant un montant horaire, intégrant les charges sociales et les congés payés et jours fériés, de 20,5 euros, entre la date de consolidation et la date de mise à disposition du jugement, elle est fondée à obtenir le versement d’une première somme de 45 657 euros. Elle est ensuite en droit d’obtenir un capital correspondant au produit d’un préjudice annuel calculé sur la base d’un taux de 23 euros de l’heure, intégrant les charges sociales et les congés et jours fériés, et du coefficient multiplicateur de 14,996 figurant dans le barème de capitalisation de la Gazette du Palais de septembre 2022 pour le calcul d’une rente viagère au bénéfice d’une femme de soixante-seize ans, ce qui correspond à 72 016 euros. Le préjudice total de la victime, qu’il y a lieu de mettre à la charge de l’AP-HP, s’établit donc à une somme arrondie de 117 700 euros. En revanche, Mme B… n’établit pas, par la seule production d’un devis établi par un jardinier, la nécessité d’avoir recours aux services d’une telle aide spécialisée, ni même en tout état de cause, la fréquence à laquelle elle devrait y recourir. Il y a lieu de rejeter sa demande sur ce point.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
15. Il résulte de l’instruction que Mme B… présente, du fait du dommage, un déficit fonctionnel permanent évalué par l’expert à 10 % tenant à l’existence d’un crochet fixé de l’auriculaire droit chez la victime qui est droitière, à l’aggravation d’une raideur arthrosique des doigts longs et à un défaut de mobilité de la main ainsi qu’à un retentissement psychologique. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice, en tenant compte de ce taux, de l’âge de la victime à la date de la consolidation du dommage et de son état initial, en l’évaluant à la somme de 11 000 euros.
S’agissant du préjudice esthétique permanent :
16. Il résulte de l’instruction que Mme B… subit, du fait de l’attitude en crochet de son auriculaire droit, un préjudice esthétique permanent évalué par les experts à 2 sur 7, dont il sera fait une juste appréciation en lui accordant la somme de 2 000 euros.
S’agissant du préjudice d’agrément :
17. Il résulte de l’instruction que la requérante pratiquait avant la date de survenue du dommage plusieurs activités de loisir, notamment le jardinage, qu’elle a depuis dû cesser en raison des séquelles douloureuses et du handicap consécutifs au dommage et qu’elle a réduit ses activités sportives de pratique du vélo et de la natation. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice, en accordant à la victime la somme de 1 000 euros.
18. Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à soutenir que le dommage causé par la faute de l’AP-HP lui a occasionné un préjudice dont la somme totale s’élève à 151 383 euros. La CPAM du Calvados est aussi en droit d’obtenir la condamnation de l’AP-HP à lui verser la somme de 23 767, 49 euros.
19. Il résulte en outre de l’instruction que Mme B… est titulaire d’un contrat d’assurance souscrit auprès de la compagnie d’assurance Pacifica qui a versé à la requérante la somme de 6 000 euros en réparation des préjudices consécutifs au dommage subi par elle. Dans ces conditions, il y a lieu de déduire du montant total des préjudices de Mme B…, qui s’établit ainsi qu’il a été dit ci-dessus au point 18 à 151 383 euros, la somme que lui a déjà versée son assurance et de mettre à la charge de l’AP HP, le solde restant dû, soit 145 383 euros.
Sur les intérêts :
20. La CPAM de Paris demande que les intérêts au taux légal soient appliqués à l’indemnisation qui lui est accordée. Il y a lieu d’assortir la condamnation prononcée au point précédent de ces intérêts à compter du 17 décembre 2022, date d’enregistrement de son premier mémoire, comme elle le demande.
Sur la capitalisation des intérêts :
21. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. Dans ce cas, cette demande ne prend, toutefois, effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. Ainsi, la CPAM de Paris a droit à la capitalisation des intérêts à compter du 17 décembre 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés à l’instance :
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion :
22. Aux termes du 9ème alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. À compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget (…) ». Pour leur application, l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2023 fixe respectivement à 118 euros et 1 191 euros les montants minimum et maximum de l’indemnité pouvant être recouvrée par l’organisme d’assurance maladie.
23. Il y a lieu de condamner l’AP-HP à verser à la CPAM du Calvados la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion instituée par ces dispositions.
En ce qui concerne les dépens :
24. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties ».
25. Dans les circonstances de l’espèce, doivent être mis à la charge définitive de l’AP-HP les frais et honoraires de l’expertise ordonnée par l’ordonnance du 18 février 2021 et qui ont été liquidés et taxés à la somme de 1 500 euros.
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
26. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris une somme de 2 000 euros à verser à Mme B…, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a en revanche pas lieu de mettre à sa charge la somme que demande la CPAM du Calvados, qui a présenté sa requête sans avocat et ne justifie pas, dans la présente instance, avoir exposé de frais pour sa défense.
D E C I D E :
Article 1er : L’Assistance publique – hôpitaux de Paris est condamnée à verser à Mme B… la somme de 145 383 euros.
Article 2 : L’Assistance publique – hôpitaux de Paris est condamnée à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados la somme de 23 767, 49 euros.
Article 3 : L’Assistance publique – hôpitaux de Paris versera à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados une indemnité forfaitaire de gestion de 1 191 euros.
Article 4 : Les frais et honoraires de l’expertise ordonnée par le jugement avant dire droit du 18 février 2021 et qui ont été liquidés et taxés à la somme de 1 500 euros sont mis à la charge définitive de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Article 5 : L’Assistance publique – Hôpitaux de Paris versera à Mme B… a somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête et de la CPAM du Calvados est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados.
Copie en sera adressée à M. A…, expert.
Délibéré après l’audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024.
.
La rapporteure,
K. de Schotten
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Travailleur indépendant ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Assurance chômage ·
- Juridiction ·
- Emploi ·
- Commissaire de justice ·
- Chômage ·
- Prestation ·
- Service
- Garde des sceaux ·
- Sanction ·
- Justice administrative ·
- Exclusion ·
- Procédure disciplinaire ·
- Sursis ·
- Délai ·
- Action disciplinaire ·
- Avis du conseil ·
- Administration pénitentiaire
- Décision implicite ·
- Recours gracieux ·
- Communauté de vie ·
- Justice administrative ·
- Violence conjugale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Conjoint ·
- Renouvellement ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- État
- Huître ·
- Culture ·
- Exploitation ·
- Pêche maritime ·
- Domaine public ·
- Autorisation ·
- Concessionnaire ·
- Cahier des charges ·
- Personne publique ·
- Public
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Carte de séjour ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Police ·
- Entretien ·
- Responsable ·
- Information ·
- L'etat ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Action sociale ·
- Sanction disciplinaire ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Carrière ·
- Pourvoir
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Commissaire de justice ·
- Capacité ·
- Habitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Conférence ·
- Juge des référés ·
- Crime de guerre ·
- Syndicat ·
- Génocide ·
- Bourse du travail ·
- Université ·
- Associations ·
- Israël
- Taxe d'habitation ·
- Imposition ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Contribuable ·
- Taxes foncières ·
- Meubles ·
- Finances
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Vie privée ·
- Protection ·
- Gabon ·
- Apatride ·
- Pays ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.