Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 9 oct. 2025, n° 2416239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2416239 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 octobre 2024 et 2 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Pellion, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 1er août 2024 par lesquelles le préfet de la Sarthe a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au titre des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que des dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que le préfet a considéré qu’il constituait une menace à l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale dès lors qu’il peut prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour au titre de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2025
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992, approuvée par la loi n° 94-543 du 28 juin 1994 et publiée par le décret n° 95-436 du 14 avril 1995 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant ivoirien né en mars 1988 est entré en France selon ses déclarations en mai 2013. Il s’est vu délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », en raison de la conclusion d’un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française en janvier 2015. Ce titre de séjour a été renouvelé jusqu’en novembre 2023. Il a sollicité du préfet de la Sarthe le renouvellement de son titre de séjour. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 1er août 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. A… demande au tribunal d’annuler les décisions du 1er août 2024.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté du 17 juin 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Sarthe a accordé à M. Eric Zabouraeff, secrétaire général de la préfecture de la Sarthe et signataire de l’arrêté attaqué, délégation à l’effet de signer tous les arrêtés, décisions, saisines juridictionnelles, circulaires, rapports, correspondances, documents et avis relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Sarthe. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
L’arrêté attaqué vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont la décision fait application, ainsi que ceux de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus d’admission au séjour du 1er août 2024 comporte l’exposé des considérations de droit et de fait qui la fonde et est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, aux termes des dispositions l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L.423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la commission du titre de séjour a été saisie par le préfet et qu’elle a rendu un avis défavorable sur la demande de M. A…. Il suit de là que le moyen tiré du vice de procédure qui entacherait le refus de séjour en l’absence de consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté comme manquant en fait.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier l’ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ». L’article L. 432-1 du même code dispose que : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
M. A… soutient être entré en France en 2013 sous couvert d’un visa délivré par les autorités consulaires italiennes. Il a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en janvier 2015. Ce titre de séjour a été renouvelé jusqu’au 8 novembre 2023 en raison de la conclusion d’un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française. Il ressort néanmoins des pièces du dossiers que son pacte civil de solidarité a été dissout en 2020. Il déclare être en couple avec une autre ressortissante française avec laquelle il résiderait depuis le 5 août 2024. De cette relation sont nés deux enfants, le premier né le 5 février 2023, qu’il a reconnu le 7 juin 2024, plus d’un an après sa naissance, et le second qui est né le 30 janvier 2025, postérieurement à la date de la décision attaquée. Il fait également valoir son intégration socio-professionnelle en France puisqu’il a obtenu un brevet d’études professionnelles « métier de la relation aux clients et aux usagers » en 2015 puis une certification de qualification professionnelle « agent de prévention et de sécurité » en 2018. M. A… ne produit pour justifier de ses années de travail en France qu’une seule fiche de paie par an qui témoignent de l’exercice de missions d’intérim notamment à partir de 2017 jusque 2024. Il résulte néanmoins des pièces du dossier que M. A… a été condamné en 2023 à soixante jours amende à cinq euros pour des faits de menace de crime ou de délit contre des personnes ou des biens dépositaires de l’autorité publique par le tribunal correctionnel du Mans, ainsi qu’à un an d’emprisonnement, interdiction de porter ou de détenir une arme soumise à autorisation pendant une durée de trois ans et à une interdiction de contact avec certaines personnes pour des faits de violence conjugale et de rébellion par la cour d’appel d’Angers. Les faits de violence, pour lesquels il a été condamné, ont été commis en octobre 2022 sur sa compagne actuelle et alors qu’elle était enceinte de leur premier enfant. Il ressort de l’arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d’appel d’Angers du 7 février 2023 que M. A… a été condamné, pour ces faits d’octobre 2022, pour violences conjugales en récidive, après avoir déjà été condamné pour les faits identiques en février 2020. S’il fait valoir avoir amendé son comportement depuis ses condamnations, avoir été suivi par un addictologue pour son addiction à l’alcool et par un psychologue et avoir assuré son rôle de père depuis la naissance de ses enfants, il ne produit pas d’éléments permettant d’attester qu’il subvient aux besoins de ses enfants. A ce titre, les attestations fournies, rédigées par la mère et la grand-mère des enfants ne sont pas suffisamment circonstanciées pour établir les liens allégués avec ses enfants. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet de la Sarthe aurait entaché sa décision d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Si M. A… fait valoir être pleinement investi dans son rôle de père, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il contribuerait effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Dès lors, la décision portant refus de titre de séjour ne méconnaît pas l’intérêt supérieur des enfants de M A…. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement au motif qu’il remplirait les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet de la Sarthe en obligeant M. A… à quitter le territoire français doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français opposée au requérant méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990. Le moyen tiré de la violation de ces stipulations ne peut qu’être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il ressort de ce qui a été dit aux points 12 à 14 du jugement que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision du 1er août 2024 fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ».
Si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tant que son comportement ne caractérise pas une menace grave pour l’ordre public, il ressort des termes de l’arrêté litigieux que le préfet de la Sarthe n’a pas fait application de ces dispositions, qui sont relatives à la procédure d’expulsion. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté comme étant inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Sarthe.
Une copie sera adressée pour information à Me Pellion.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. GIBSON-THÉRY
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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