Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 31 mars 2025, n° 2502919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502919 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, M. A B, représenté par Me Lantheaume, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision née le 15 septembre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté sa demande de certificat de résidence algérien ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : sa demande de titre de séjour date de presque deux ans, et le délai mis par la préfète du Rhône pour l’examiner est déraisonnable ; la décision emporte des conséquences préjudiciables sur sa situation, puisqu’il est placé en situation irrégulière alors qu’il est fondé à se voir délivrer un certificat de résidence de plein droit ; son état de santé s’est récemment détérioré, des examens médicaux sont prochainement prévus et la caisse primaire d’assurance maladie lui a demandé le 18 février 2025 de justifier de la stabilité et de la régularité de son séjour en France ; en l’absence de renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction, il ne sera plus remboursé de ses frais médicaux ;
— plusieurs moyens sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée le 9 février 2024 sous le n° 2401410, par laquelle M. B demande au tribunal d’annuler la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour établir l’existence d’une situation d’urgence, M. B se prévaut des conséquences de la décision sur sa situation et du délai déraisonnable de la préfète du Rhône pour l’examen de sa demande. Toutefois, il est constant qu’une décision implicite de rejet est née le 15 septembre 2023, que l’intéressé n’a contestée que le 9 février 2024, et sa demande de suspension n’a été introduite devant le juge des référés que le 10 mars 2025. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que le recours en annulation de M. B dirigé contre cette décision implicite devrait être inscrit au rôle d’une audience du tribunal au cours du deuxième trimestre 2025. Si l’intéressé fait état de son état de santé, il n’apparaît pas que la décision contestée aurait pour conséquence, d’ici à la date rapprochée de l’audience, de porter aux intérêts du requérant une atteinte grave de nature à regarder la condition d’urgence, requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative pour justifier sa suspension immédiate, comme satisfaite. Dans ces circonstances, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête de M. B doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 31 mars 2025,
Le juge des référés
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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