Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 23 sept. 2025, n° 2206515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2206515 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 décembre 2022, le 22 septembre 2024 et le 14 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Rousseau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 12 novembre 2022 portant refus de résilier la convention d’occupation n°17262 du 2 juin 2017 portant autorisation d’exploitation du terre-plein n°80581001 par l’EARL Huitres La Canfouine ;
2°) de prononcer la résiliation de cette convention ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il forme un recours de pleine juridiction tendant à ce que le tribunal résilie la convention d’occupation n°17262 du 2 juin 2017 portant autorisation d’exploitation du terre-plein n°80581001 par l’EARL Huitres La Canfouine ;
— la résiliation sera prononcée dès lors que l’EARL Huitres La Canfouine ne respecte pas ses obligations contractuelles ; en effet, elle ne respecte pas la vocation du domaine public maritime en ne maintenant pas les espaces publics existants, notamment le cheminement piéton sur le littoral, par une privatisation illégale, et par une absence de maintien des fenêtres paysagères et des accès à la mer via le terre-plein ; en outre, en entreposant des ouvrages qui ne sont pas nécessaires à l’exploitation professionnelle (collecteurs, caisses en bois, climatiseur, déchets ), le concessionnaire méconnait les articles 3 et 5 du cahier des charges ; le concessionnaire a également méconnu son obligation de déclarer annuellement sa production fixée par l’article 5.7 du cahier des charges ;
— la poursuite de l’exécution de ce contrat dans de telles conditions porte atteinte à l’intérêt général ;
— il justifie d’un intérêt lésé de façon suffisamment directe et certaine dès lors qu’à l’extrémité de sa terrasse en bois donnant sur le bassin d’Arcachon, se trouve un espace du domaine public sur lequel des collecteurs en mauvais état ont été entreposés ainsi que des casiers en bois dans le seul et unique but manifeste de boucher la vue et d’entraver le passage ; du fait de cette absence d’utilisation conforme du domaine public, la valeur vénale de sa propriété est seulement de 2 millions d’euros au lieu de 3 millions d’euros ;
— la résiliation de cette convention ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général dès lors qu’elle permettra de rétablir l’affectation naturelle du domaine public concédé.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions à fin de résiliation sont irrecevables ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II – Par une requête n°2302442 et des mémoires, enregistrés les 9 mai 2023, 22 septembre 2023, 14 décembre 2023 et 15 mars 2025, M. B A, représenté par Me Rousseau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 23 avril 2023 portant refus de retirer ou d’abroger l’autorisation n°17262 du 2 juin 2017 portant autorisation d’exploitation du terre-plein n°80581001 par l’EARL Huitres La Canfouine ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à titre principal au retrait de cette autorisation et à titre subsidiaire à son abrogation, dans tous les cas dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la non-utilisation du domaine public conformément à son affectation constitue une violation grave des obligations imposées à l’EARL Huitres La Canfouine qui doit entrainer le retrait ou l’obligation de l’autorisation comme le prévoient les dispositions de l’article R. 2122-7 du code général de la propriété des personnes publiques ; en effet, elle ne respecte pas la vocation du domaine public maritime en ne maintenant pas les espaces publics existants, notamment le cheminement piéton sur le littoral, par une privatisation illégale, et par une absence de maintien des fenêtres paysagères et des accès à la mer via le terre-plein ; en outre, en entreposant des ouvrages qui ne sont pas nécessaires à l’exploitation professionnelle (collecteurs, caisses en bois, climatiseur, déchets, ), le concessionnaire méconnait les articles 3 , 5.2 et 5.7 du cahier des charges ; le stockage de déchets sur le terre-plein ne correspond pas à une utilisation conforme de celui-ci au regard des articles 11.1 et 11.2 du schéma des structures des exploitations des cultures marines ;
— le préfet a commis une illégalité en refusant de retirer cette concession en application de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration ; en effet, l’EARL Huitres La Canfouine se trouve dans les cas énumérés au 2°, 3° et 5° de l’article R. 923-40 du code rural et de la pêche maritime justifiant le retrait de l’autorisation d’exploitation de cultures marines.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caste,
— les conclusions de M. Bourdarie, rapporteur public,
— et les observations de Me Rousseau, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est propriétaire d’une maison d’habitation située au lieudit Le Canon, 9 place Max Dubroc, parcelle cadastrée section KL numéro 216 sur la commune de Lège-Cap-Ferret. Par une demande en date du 12 septembre 2022, il a sollicité des services de la préfecture de la Gironde la résiliation de la concession portant exploitation du terre-plein n°80581001 accordée à l’EARL Huitres La Canfouine. Par la requête n°2206515, il demande au tribunal d’annuler le refus implicite du préfet de la Gironde de résilier cette convention et de prononcer la résiliation de cette convention à effet immédiat. Par un courrier en date du 22 février 2023, M. A a sollicité de l’Etat à titre principal, le retrait et à titre subsidiaire l’abrogation de l’autorisation d’exploitation de cultures marines accordé à l’EARL Huîtres La Canfouine. Par la requête n°2302442, il demande au tribunal d’annuler la décision implicite née le 23 avril 2023 portant refus de retirer ou abroger l’autorisation n°17262 du 2 juin 2017 portant autorisation d’exploitation du terre-plein n°80581001 par l’EARL Huitres La Canfouine.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête n°2206515 :
2. Aux termes de l’article L. 2124-29 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sur le domaine public maritime ou fluvial, naturel ou artificiel, géré directement par l’État, l’autorisation d’exploitation de cultures maritimes délivrée en application des lois et règlements en vigueur en matière de pêches maritimes et de cultures marines vaut autorisation d’occupation domaniale ». Aux termes de l’article L. 2124-30 de ce code : « Sur les dépendances du domaine public maritime portuaire relevant de la compétence des collectivités territoriales ou de leurs groupements, l’autorisation d’exploitation de cultures marines est délivrée par l’Etat, en application des lois et règlements en vigueur en matière de pêches maritimes et de cultures marines, après accord de la collectivité territoriale ou du groupement gestionnaire desdites dépendances. / L’utilisation de l’autorisation d’exploitation mentionnée au premier alinéa est subordonnée, lorsqu’elle est compatible avec le fonctionnement du service public portuaire, à la délivrance par la collectivité territoriale ou le groupement gestionnaire, d’une autorisation d’occupation du domaine public. Le retrait par l’Etat de l’autorisation d’exploitation pour des raisons relatives à la salubrité ou à l’hygiène publique entraîne de plein droit retrait de l’autorisation d’occupation ». Selon l’article R. 923-9 du code rural et de la pêche maritime : " Doivent faire l’objet d’une concession, sur le domaine public maritime ainsi que dans la partie des fleuves, rivières, étangs et canaux où les eaux sont salées :
1° Les activités d’exploitation du cycle biologique d’espèces marines, végétales ou animales, comprenant, notamment, le captage, l’élevage, l’affinage, la purification, l’entreposage, le conditionnement, l’expédition ou la première mise en marché des produits ; / 2° Les activités exercées par un aquaculteur marin, qui sont dans le prolongement des activités mentionnées au 1°, dès lors qu’elles sont réalisées sur des parcelles du domaine public de l’Etat ou d’une autre personne publique ; () « . Aux termes de l’article R. 923-10 du même code : » Les concessions () sont délivrées par le préfet, sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer, et après avis de la commission des cultures marines, pour une durée maximale de trente-cinq ans « . Aux termes de l’article R. 923-11 de ce code : » " I. – L’acte de concession, complété par un cahier des charges conforme à un modèle établi par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l’aquaculture marine, après avis des ministres chargés du domaine, de l’environnement et de la défense : / 1° Fixe la durée de la concession, les conditions d’occupation et d’utilisation du domaine public concédé, en particulier les aménagements et ouvrages nécessaires à cette utilisation, ainsi que la nature des cultures autorisées et les techniques utilisées, compte tenu, notamment, de la présence d’aires marines protégées au sens de l’article L. 334-1 du code de l’environnement et des orientations et modalités de gestion ou de conservation qui s’y rapportent ainsi que des activités annexes mentionnées au 2° de l’article R. 923-9 autorisées ; / 2° Détermine les modalités selon lesquelles les conditions mentionnées au 1° ci-dessus peuvent être modifiées en cours de concession soit à la demande du concessionnaire, soit par décision du préfet, prise sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer, après avis de la commission des cultures marines ; / 3° Indique le montant de la redevance domaniale due à l’Etat et les modalités de sa révision, tels que déterminés par application des tarifs fixés par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé des pêches maritimes et de l’aquaculture marine ; ce même arrêté prévoit les modalités de liquidation, de perception et de révision de la redevance, sa date d’exigibilité ainsi que les conditions dans lesquelles elle peut être temporairement réduite en cas de circonstance dommageable exceptionnelle donnant lieu à intervention financière de l’Etat ; / 4° Prévoit l’obligation pour le concessionnaire de déclarer annuellement sa production ; / 5° Rappelle qu’à l’échéance du titre d’occupation les ouvrages, constructions ou installations de caractère immobilier existant sur la dépendance domaniale occupée sont démolis soit par le titulaire de l’autorisation, soit à ses frais. L’acte de concession peut cependant prévoir les modalités de leur maintien en l’état si l’autorité compétente renonce en tout ou partie à leur démolition « . Aux termes de l’article R. 923-23 du même code : » La demande de concession est adressée au préfet selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l’aquaculture marine. La demande fait l’objet d’une enquête administrative et de l’enquête publique fixée par la présente sous-section, sans préjudice de l’enquête publique réalisée au titre de l’article L.123-1 du code de l’environnement, lorsqu’elle est requise () « . Selon l’article R. 923-26 du même code : » La décision d’octroi de la concession est prise par le préfet. Toutefois, et sous réserve des dispositions des articles R. 923-48 et R. 923-49 lorsque l’exploitation de cultures marines est située sur le domaine public maritime géré par une personne publique autre que l’Etat, l’acte de concession est pris conjointement par le préfet et la personne publique gestionnaire des parcelles concédées. Le silence gardé par le préfet pendant six mois à compter de la date d’accusé de réception de la demande de concession prévue par le présent chapitre vaut décision de rejet de cette demande « . Selon l’article R. 923-27 de ce code : » L’acte de concession est notifié au concessionnaire. Celui-ci est invité à signer le cahier des charges qui complète cet acte dans le délai de deux mois à compter de la date de notification « . Enfin, aux termes de l’article R. 923-40 du même code : » Les concessions accordées en application du présent chapitre peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment par décision motivée du préfet après avis de la commission des cultures marines, sans indemnité à la charge de l’Etat ()".
3. Il résulte de l’ensemble des dispositions précitées que l’autorisation d’exploitation de cultures marines délivrée à l’EARL Huitres La Canfouine le 2 juin 2017 par l’Etat en vue de l’utilisation du terre-plein n°80581001 prend la forme d’un acte de concession complété par un cahier des charges conforme à un modèle établi par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l’aquaculture marine sur lequel le concessionnaire a apposé sa signature après notification. Il ressort des mêmes dispositions que l’autorisation d’exploitation de cultures marines a ainsi pour objet et pour effet d’imposer à l’EARL Huitres de la Canfouine des obligations strictes quant à l’utilisation et l’exploitation du domaine public maritime dans le cadre de son activité, sous peine de modification, suspension ou retrait par le préfet après mise en demeure. Ainsi, aucune obligation réciproque n’a été fixée entre l’Etat et l’EARL Huitres La Canfouine dans le cadre de l’adoption de l’arrêté du 2 juin 2017, lequel constitue un acte administratif unilatéral et non un contrat administratif. Bien qu’il sollicite l’annulation de la décision implicite de refus de procéder à la résiliation de la convention d’autorisation d’exploitation de cultures marines, M. A qualifie aux termes des écritures de sa requête n°2206515 son recours comme relevant d’un recours de pleine juridiction tendant à ce que le tribunal prononce la résiliation de la concession d’exploitation du terre-plein n°80581001 consentie à l’EARL Huitres La Canfouine par l’Etat. Au regard de ce qui a été dit, une telle demande dirigée contre un acte administratif unilatéral est entachée d’irrecevabilité et doit être rejetée pour ce motif. Il y a donc lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la requête n°2302442 :
4. D’une part, aux termes de l’article aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous () ». Selon l’article L. 2122-3 du même code : « L’autorisation mentionnée à l’article L. 2122-1 présente un caractère précaire et révocable. ». Aux termes de l’article R. 923-40 du code rural et de la pêche maritime : " Les concessions accordées en application du présent chapitre peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment par décision motivée du préfet après avis de la commission des cultures marines, sans indemnité à la charge de l’Etat : / () / 2° En cas d’infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du cahier des charges annexé à l’acte de concession, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d’aquaculture ; / 3° En cas d’atteinte portée à la gestion ou la conservation d’une aire marine protégée définie à l’article L. 334-1 du code de l’environnement ; / 4° Dans le cas où une entreprise n’exploite pas au moins un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l’emplacement concerné est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans ; / 5° Si l’emplacement concédé cesse de répondre aux conditions de salubrité des eaux fixées à l’article R. 231-37 du présent code ; / () La décision du préfet est précédée d’une mise en demeure, spécifiant les constatations des agents de contrôle, et assortie d’un délai pour que le titulaire se conforme à ses obligations. / Si, à l’issue de ce délai, le titulaire ne s’est pas mis en règle, il est invité, préalablement à la décision de retrait, à présenter ses observations « . Selon l’article R. 923-41 du même code : » Les concessions accordées en application du présent chapitre peuvent être retirées ou modifiées à tout moment par décision motivée du préfet pour motif d’utilité publique, et notamment en cas de mise en œuvre d’un plan de réaménagement ou d’un plan d’utilisation de l’espace entraînant modification du secteur concerné. Lorsque la procédure est conduite par application du code de l’expropriation, le concessionnaire évincé a droit aux indemnisations prévues par ce code. La notification de cette décision est assortie d’un délai de mise en œuvre ". Il résulte de ces dispositions et des dispositions citées au point 2 de l’article L. 2124-29 du code général de la propriété des personnes publiques que les autorisations d’exploitation de cultures marines sont délivrées à titre précaire et révocable et qu’elles ne sont pas créatrices de droits au profit de leurs bénéficiaires, lesquels n’ont droit ni à leur maintien, ni à leur renouvellement.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration est tenue d’abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l’illégalité ait cessé ».
6. Enfin, aux termes de l’article 3 du cahier des charges de l’arrêté du 2 juin 2017 : « Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II de l’arrêté attributif de concession, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l’exploitation des cultures marines ». Selon l’article 5.2 du cahier des charges : « Le concessionnaire est tenu d’exploiter sa concession personnellement et exclusivement en vue de l’objet décrit à l’article 1er de l’arrêté de concession ». Aux termes de l’article 5.7 de ce cahier : « En application du 4° de l’article R. 923-11 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l’ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges ». Enfin, selon l’arrêté portant schéma des structures des exploitations des cultures marines pour le département de la Gironde du 6 février 2014, l’utilisation principale des terre-pleins concédés répond à des besoins en aire de stockage de divers matériels et matériaux de production nécessaires aux cultures marines.
7. En premier lieu, pour soutenir que le préfet de la Gironde aurait dû retirer l’autorisation d’exploitation des cultures marines dont bénéficie l’EARL Huitres La Canfouine au regard des dispositions précitées du 2° de l’article R. 923-40 du code rural et de la pêche maritime, M. A produit à l’instance plusieurs photographies réalisées depuis sa propriété et issues de deux constats d’huissier, sur lesquelles apparaissent entreposées sur le terre-plein concédé à l’EARL Huitres la Canfouine notamment plusieurs collecteurs à Huitres, des casiers et palettes de bois en mauvais état, une végétation luxuriante et des ganivelles en bois autour du terre-plein n°80581001. Toutefois, d’une part, ces photographies et les constats d’huissier constituent des éléments ponctuels et anciens à la date du présent jugement puisque datés de 2021 et 2022. D’autre part, il ressort de la consultation du site internet Géoportail, accessible tant du juge qu’aux parties, qu’à la date de la prise de vue, soit le 10 mai 2024, il n’existe plus de végétation luxuriante et que du matériel de type casiers, palettes et collecteurs à Huitres, en lien avec l’exploitation des cultures marines, est stocké à divers endroits du terre-plein, sur une surface d’au moins un tiers de celui-ci. Il n’est pas non plus établi, à la date du présent jugement, que l’EARL Huitres La Canfouine n’exploiterait pas le terre-plein concédé en vue d’un usage strictement professionnel ou qu’elle ne satisferait pas à l’obligation de déclaration annuelle de production. A cet égard, il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier du 14 novembre 2024 de la direction départementale des territoires et de la mer, que l’EARL Huitres La Canfouine a systématiquement déclaré sa production entre 2018 et 2023. Dans ces conditions, et alors que la légalité du refus d’abroger l’autorisation accordée doit s’apprécier au regard des circonstances prévalant à la date du présent jugement, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’EARL Huitres La Canfouine méconnaitrait les articles 3, 5.2 et 5.7 du cahier des charges de sa concession, sa situation n’entre pas dans le cas du 2° de l’article R. 923-40 du code rural et de la pêche maritime en vertu duquel le préfet de la Gironde, qui n’y est en tout état de cause pas tenu, devrait procéder au retrait de l’autorisation d’exploitation de cultures marines.
8. En second lieu, ainsi qu’il a été dit, il n’est pas établi par les pièces versées à l’instance que l’entreprise n’exploiterait pas au moins un tiers des surfaces qui lui sont concédées à la date du présent jugement ou que l’emplacement concerné serait resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant trois ans. En outre, il n’est ni établi ni même allégué que l’exploitation du terre-plein par l’EARL Huitres La Canfouine porterait atteinte à la gestion ou la conservation d’une aire marine protégée définie à l’article L. 334-1 du code de l’environnement ou que l’emplacement concédé cesserait de répondre aux conditions de salubrité des eaux fixées à l’article R. 231-37 du présent code. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’EARL Huitres La Canfouine entrerait dans les cas visés aux 3°, 4° et 5° de l’article R. 923-40 du code rural et de la pêche maritime, pouvant justifier un retrait de l’autorisation d’exploitation par les services de l’Etat.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation du refus implicite du préfet de la Gironde de retirer l’autorisation d’exploitation des cultures marines dont est titulaire l’EARL Huitres La Canfouine doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Gironde et à l’EARL Huitres La Canfouine.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, où siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
Mme Caste, première conseillère,
M. Frézet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
F. CASTE
La présidente,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2206515,
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