Rejet 7 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 7 juin 2024, n° 2409834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2409834 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024, Mme A… B… C…, représentée par Me Ait Ali, avocat, demande au Tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 11 avril 2024 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle devait être éloignée.
Mme B… C… soutient que :
- elle avait le droit de se maintenir sur le territoire français car elle a fait appel de la décision de rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA ;
- l’arrêté attaqué porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, avocat, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marik-Descoings a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C…, ressortissante égyptienne née le 1er octobre 1992, a fait l’objet le 11 avril 2024 d’un arrêté par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle devait être éloignée. Mme B… C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code, « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ».
4. Il résulte des dispositions précitées que l’étranger qui demande l’asile a le droit de se maintenir à ce titre sur le territoire national jusqu’à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant la Cour nationale du droit d’asile, jusqu’à la date de lecture en audience de la décision de la Cour ou, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de sa notification.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche Telemofpra produite par le préfet de police en défense, que Mme B… C… a fait l’objet d’une décision de rejet de sa demande d’asile prise le 7 février 2023 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 9 octobre 2023 et que la demande de réexamen de l’intéressée a été également rejetée par l’OFPRA le 8 novembre 2023 pour irrecevabilité. Dès lors, Mme B… C… avait ainsi perdu son droit au séjour dès cette date, en application des dispositions de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, même si elle avait introduit un nouveau recours devant la CNDA. Dans ces conditions, elle entrait dans le champ des dispositions susvisées.
6. En second lieu, si Mme B… C… fait valoir qu’elle réside en France depuis deux ans avec son époux et ses deux enfants, scolarisés sur le territoire français, ces circonstances ne suffisent pas à elles-seules à établir que le préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B… C…, autres que celles visant à ce que lui soit accordé, à titre provisoire, l’aide juridictionnelle, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… C… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… C… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.
La magistrate désignée,
N. MARIK-DESCOINGS
Le greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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