Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 mars 2025, n° 2504346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504346 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, M. B, représenté par Me Charles, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » et bénéficier à tout le moins d’un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que :
. à défaut de régularisation de sa situation, son contrat de travail a été oralement suspendu dans l’attente d’un futur licenciement ; privée de son salaire, sa famille risque de basculer dans la précarité, le seul salaire de son épouse étant insuffisant pour subvenir aux besoins de leur famille alors que les organismes sociaux ont mis fin aux aides auxquelles il est éligible ;
. il est exposé à tout moment à un risque de placement en rétention en vue d’un éventuel éloignement du territoire français, ce qui peut le séparer de sa famille alors que sa vie privée et familiale est enracinée en France ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail, à sa liberté d’aller et de venir, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à son accès au service public et à son droit à un recours effectif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant gabonais, est entré en France le 15 octobre 2018 sous couvert d’un visa D portant la mention « étudiant ». Il était titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire mention portant la « vie privée et familiale » valable jusqu’au 9 mars 2025. Le 10 février 2025, il a vainement déposé une demande rendez-vous sur le site « démarches simplifiées » afin de renouveler son titre de séjour et obtenir une carte de résident. Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » et bénéficier à tout le moins d’un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
4. Pour établir l’urgence particulière qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de faire cesser la situation dans laquelle il se trouve, M. B fait valoir qu’à défaut de régularisation de sa situation, son contrat de travail a été oralement suspendu dans l’attente d’un futur licenciement et que, privée de son salaire, sa famille risque de basculer dans la précarité, le seul salaire de son épouse étant insuffisant pour subvenir aux besoins de leur famille alors que les organismes sociaux ont mis fin aux aides auxquelles il est éligible. Il ajoute qu’il est exposé à tout moment à un risque de placement en rétention en vue d’un éventuel éloignement du territoire français, ce qui peut le séparer de sa famille alors que sa vie privée et familiale est enracinée en France. Toutefois, faute pour M. B de justifier de la suspension orale de son contrat de travail et du risque de licenciement qui en découle, ni de justifier en quoi le salaire de son épouse, de 1 750 euros net en janvier 2025, serait insuffisant pour subvenir aux besoins de leur famille, les circonstances invoquées en requête, pour regrettables qu’elles soient, sont insuffisantes pour justifier à ce stade de l’existence d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’urgence, sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 17 mars 2025.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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