Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 févr. 2026, n° 2601046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601046 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026, M. A… B… demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande de titre de séjour en qualité d’étudiant et de prendre une décision expresse sur cette demande dans les meilleurs délais, et de lui délivrer, dans l’attente, une attestation ou tout document justifiant la régularité de sa situation administrative y compris pour la période écoulée depuis l’expiration de son précédent titre de séjour.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » le 16 février 2025 et que le préfet lui a seulement délivré une attestation de prolongation d’instruction de sa demande laquelle n’a pas été renouvelée depuis le 10 mai 2025, de sorte qu’il se retrouve en situation irrégulière sur le territoire français ; il ne peut signer la convention de stage requise pour ses études ; le silence du préfet le maintient dans une situation administrative précaire anormalement longue ;
- la mesure sollicitée est utile à la poursuite de son parcours académique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chaufaux, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Enfin, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
En l’espèce, M. B…, a déposé en dernier lieu le 16 février 2025 une demande de renouvellement de son titre de séjour par le biais de la plateforme « Administration numérique des étrangers en France ». En l’absence de réponse de l’administration dans le délai de quatre mois prévu par l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née le 16 juin 2025. La circonstance que M. B… se soit vu remettre une attestation de prolongation d’instruction, ne fait pas obstacle à la naissance ni au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par M. B… fait obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet prise sur sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, n’est pas remplie. S’il s’y croit fondé, il est loisible à M. B… d’introduire, en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, un référé à l’effet de suspendre la décision implicite née le 16 juin 2025, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Cergy, le 11 février 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Chaufaux
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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