Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 30 mars 2026, n° 2606826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2606826 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Hagege, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision implicite, née du silence gardé par l’administration pendant quatre mois, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, d’une part, de le convoquer dans un délai de vingt-quatre heures, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, afin de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et de travail et, d’autre part, de statuer sur le fond de sa demande dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que sa présence est requise auprès de son épouse en état de grossesse à risque, dont le terme, par césarienne programmée, est prévu le 31 mars 2026 ;
- la précarité de sa situation génère une forte anxiété chez son épouse, mère de deux jeunes autres enfants en situation de vulnérabilité, issus d’une précédente union, et dont il assure conjointement la contribution à leur entretien et à leur éducation ;
- son employeur menace de suspendre son contrat de travail ;
- il ne pourra bénéficier d’un congé de paternité ;
- son dossier de demande de titre de séjour est complet dès lors qu’il est entré régulièrement sur le territoire français le 25 août 2022, qu’il justifie y résider de manière habituelle et continue depuis cette date, qu’il est marié à une ressortissante française depuis le 19 avril 2025 et qu’il justifie d’une vie commune avec cette dernière depuis le 9 novembre 2024 ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation dès lors que sa demande de communication de motifs est demeurée sans réponse ;
- le défaut de délivrance d’un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et de travail porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à sa liberté d’aller et venir et à l’intérêt supérieur de ses enfants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Nguër, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Le premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code précise que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
Il résulte de l’instruction que M. B…, ressortissant tunisien, né le 9 août 1989, a sollicité, le 1er mai 2025, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française, sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), et qu’il s’est vu délivrer, le même jour, une attestation confirmant le dépôt de sa demande. Toutefois, en application des dispositions citées au point 3., une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration pendant quatre mois à compter de la date du dépôt de sa demande. Si M. B… fait valoir l’état de grossesse à risque de son épouse, dont le terme, par césarienne programmée, est prévu le 31 mars 2026, néanmoins sa situation irrégulière au regard du droit au séjour sur le territoire français ne fait pas obstacle à sa présence auprès de son épouse le jour de l’accouchement, ni auprès des deux enfants de cette dernière. Par suite, ces circonstances ne suffisent pas, à elles-seules, à caractériser une situation d’urgence à quarante-huit heures rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 30 mars 2026.
La juge des référés,
M. Nguër
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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