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Sur la décision
| Référence : | INPI, 25 janv. 2022, n° DC 21-0113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | DC 21-0113 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DECHEANCE MARQUE |
| Marques : | START |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3548031 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL38 ; CL41 |
| Référence INPI : | DC20210113 |
Sur les parties
| Parties : | XANADUS DESIGNS Ltd (Royaume-Uni) c/ GROUPE 1981 SAS |
|---|
Texte intégral
R É P U B L I Q U E
F R A N Ç A I S E
DC21-0113 Le 25/01/2022
DECISION
STATUANT SUR UNE DEMANDE EN DECHEANCE
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE;
Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L.411-1, L.411-4, L.411-5, L.714-4 à L.714-6, L.716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R.411-17, R.714-1 à R.714-6, R.716-1 à R.716-13 et R.718-1 à R.718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nul ité ou déchéance de marque ;
Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure en nul ité ou en déchéance d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 21 juil et 2021, la société XANADUS DESIGNS LIMITED (Société organisée selon les lois du Royaume-Uni) (le demandeur) a présenté une demande en déchéance enregistrée sous la référence DC 21-0113 contre la marque n° 08/3548031, déposée le 7 janvier 2008 et portant sur le signe complexe START ci-dessous reproduit :
Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’enregistrement de cette marque, dont la société GROUPE 1981 (Société par actions simplifiée) est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2008-24 du 13 juin 2008.
2. Dans le récapitulatif de la demande, le demandeur a indiqué que cette dernière portait sur la totalité des services de la marque contestée, à savoir :
« Classe 35 : Publicité, publicité radiophonique, télévisée, location de temps publicitaire sur tout moyen de communication, publicité en ligne sur un réseau informatique, publicité sur l’Internet, diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons), gestion des affaires commerciales, administration commerciale, travaux de bureau, conseils en matière d’organisation, de gestion et de direction des affaires, services administratifs y compris comptabilité et administration des salaires, gestion du personnel ;
Classe 38 : Communications radiophoniques et télévisuelles, par câble et par satellite, diffusion de programmes radiophoniques et télévisuels, communication et transmission d’informations, de données, de sons, d’images et de textes par tous moyens téléinformatiques, par et sur l’Internet (réseau informatique mondial accessible au public) et plus généralement quel qu’en soit le médium connu ou non, communication par réseaux de fibres optiques, transmission de sonneries, d’images, de photographies et de vidéos par téléchargement ;
Classe 41 : Divertissement radiophonique, télévisé, informations en matière d’éducation et de divertissement, sur tout support et notamment tout support électronique (numérique ou analogique), quel qu’en soit le mode de consultation, de transmission, de distribution, notamment service télématique, site Internet, Web, montage de programmes radiophoniques, télévisés, organisation de concours, loteries et jeux en tous genre ».
3. Le demandeur invoque le motif suivant : " La marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux ".
4. Aucun exposé des moyens n’a été versé à l’appui de cette demande en déchéance.
5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en déchéance et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courriel ainsi que par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt.
6. La demande en déchéance a été notifiée au titulaire de la marque contestée à la suite de son rattachement au dossier électronique, par courrier recommandé en date du 8 septembre 2021, reçu le 10 septembre 2021. Cette notification l’invitait à produire des pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ou justifier d’un juste motif de sa non-exploitation dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
7. Aucune observation ou preuve de l’usage de la marque contestée n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction à savoir le 17 novembre 2021.
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II.- DECISION
8. Conformément aux articles L.714-4 et L.714-5 du code de la propriété intel ectuel e, le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels el e est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs de non-usage.
9. En vertu du dernier alinéa de l’article L.716-3 alinéa 3 du code précité, "La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance".
10. L’article L.716-3-1 du même code prévoit que la preuve de l’exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. El e peut être rapportée par tous moyens.
11. Enfin, l’article R.716-6 du code précité précise dans son 1° : "Pour les demandes en déchéances fondées sur l’article L.714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance".
12. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 7 janvier 2008, son enregistrement a été publié au BOPI 2008-24 du 13 juin 2008. La demande en déchéance a été déposée le 21 juil et 2021.
13. Par conséquent, la marque contestée avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande en déchéance.
14. Le titulaire de la marque contestée devait prouver l’usage sérieux de sa marque au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance soit du 21 juil et 2016 au 21 juil et 2021 inclus, pour les services contestés énumérés ci-dessous :
« Classe 35 : Publicité, publicité radiophonique, télévisée, location de temps publicitaire sur tout moyen de communication, publicité en ligne sur un réseau informatique, publicité sur l’Internet, diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons), gestion des affaires commerciales, administration commerciale, travaux de bureau, conseils en matière d’organisation, de gestion et de direction des affaires, services administratifs y compris comptabilité et administration des salaires, gestion du personnel ;
Classe 38 : Communications radiophoniques et télévisuelles, par câble et par satellite, diffusion de programmes radiophoniques et télévisuels, communication et transmission d’informations, de données, de sons, d’images et de textes par tous moyens téléinformatiques, par et sur l’Internet (réseau informatique mondial accessible au public) et plus généralement quel qu’en soit le médium connu ou non, communication par réseaux de fibres optiques, transmission de sonneries, d’images, de photographies et de vidéos par téléchargement ;
Classe 41 : Divertissement radiophonique, télévisé, informations en matière d’éducation et de divertissement, sur tout support et notamment tout support électronique (numérique ou analogique), quel qu’en soit le mode de consultation, de transmission, de distribution, notamment service télématique, site Internet, Web, montage de programmes radiophoniques, télévisés, organisation de concours, loteries et jeux en tous genre ».
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15. En l’absence de toute réponse du titulaire de la marque contestée, il n’existe aucune preuve de l’usage sérieux de cette marque pour les produits visés, ni aucune indication de motifs valables de non-usage.
16. Aucune requête relative à la date de déchéance de la marque contestée n’ayant été présentée, la déchéance prend effet à la date de la demande.
17. Il convient par conséquent de déchoir le titulaire de la marque contestée de ses droits à compter du 21 juillet 2021 pour tous les services contestés.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : La demande en déchéance DC21-0113 est justifiée.
Article 2 : La société GROUPE 1981 est déclarée déchue de ses droits sur la marque n° 08/3548031 à compter du 21 juil et 2021 pour l’ensemble des services désignés à l’enregistrement.
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