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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 31 oct. 2016, n° 16/00115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 16/00115 |
Texte intégral
n° minute : 641/2016
Copie exécutoire à :
— Me X Y
— Me Z A
Le 31.10.2016
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
2e CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
R 2U 16/00115 mise à disposition le 31 Octobre 2016
Dans l’affaire opposant :
Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE 2 RUE DE
LOUVAIN représentée par son
Syndic l’IMMOBILIERE ZIMMERMANN
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représenté par Me X
Y,
avocat à la Cour
Avocat plaidant :
Me PHAM, avocat à STRASBOURG
— partie demanderesse au référé
-
SCI GERST
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me Z
A,
avocat à la Cour
Avocat plaidant :
Me RETHORE, avocat à STRASBOURG
— partie défenderesse au référé
-
NOUS, Jean-Luc VALLENS, Conseiller à la Cour d’Appel de
COLMAR, agissant sur délégation du Premier Président, assisté de
Christiane MUNCH-SCHEBACHER, Greffière présente aux débats, et Corinne ARMSPACH-SENGLE,
Greffière à laquelle la décision a été remise, après avoir entendu, en notre audience publique de référé du 17 Octobre 2016, les avocats des parties en leurs conclusions et observations et avoir indiqué qu’une décision serait rendue ce jour, statuons publiquement, par mise à disposition d’une ordonnance contradictoire, comme suit :
Vu le jugement du 18 mai 2016 par lequel le tribunal de grande instance de Strasbourg a condamné la SCI à réaliser différents travaux et a condamné le syndicat de copropriété de l’immeuble 2 rue de
Louvain à Strasbourg à payer à la société
Gerst une somme de 20 000 en principal,
Vu l’appel interjeté par le syndicat des copropriétaires,
Vu la demande en référé présentée par l’appelant aux fins de sursis
Vu les conclusions en réplique de la société
Gerst,
Vu les notes en délibéré présentées par les parties,
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Sur ce,
Au cours des débats, le conseil du syndicat des copropriétaires a retiré l’offre formulée dans ses écrits tendant à la consignation des sommes allouées.
Le syndicat des copropriétaires, qui regroupe 6 personnes physiques copropriétaires de l’immeuble, invoque les difficultés financières qui résulteraient de l’exécution du jugement pour les propriétaires concernés et pour le syndicat qui n’a pas à ce jour les fonds nécessaires.
Il fait valoir que la société Gerst a abandonné le chantier depuis 4 ans et n’a plus les fonds pour exécuter les travaux. L’appelant demande à titre subsidiaire qu’une garantie soit fournie.
La SCI Gerst s’y oppose en contestant les difficultés alléguées et fait valoir que le syndicat des copropriétaires a fait obstacle à la poursuite des travaux et engagé différentes procédures en refusant de régler les travaux réalisés.
Le syndicat des copropriétaires indique qu’il n’est pas en mesure de consigner tandis que la SCI Gerst se déclare d’accord pour exécuter les travaux, mais entend être payée des montants alloués, et fait observer que le syndicat des copropriétaires n’a formulé aucune proposition de règlement.
Les difficultés financières éventuelles des copropriétaires ne peuvent être prises en considération ;
seule l’incidence directe de la condamnation sur la situation du syndicat des copropriétaires est examinée en ce qui concerne les conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire.
Ceci étant, l’obligation de payer les montants alloués sera nécessairement répartie entre les 6 personnes physiques constituant le syndicat. Le fait que le syndicat des propriétaires n’ait pas les sommes disponibles est sans incidence, dans la mesure où les ressources nécessaires sont appelées par le syndic dans les conditions prévues pour le fonctionnement d’une copropriété.
L’intimée de son côté se dit prête à effectuer les travaux mais le syndicat des copropriétaires émet des doutes en faisant observer que la SCI Gerst n’a plus d’activité et a entrepris de vendre l’immeuble.
Afin de garantir à la fois l’exécution des travaux ordonnée par le tribunal et le paiement des montants alloués dans des conditions supportables par les copropriétaires, le syndicat des copropriétaires sera autorisé à éviter l’exécution provisoire moyennant la consignation d’une somme de 8000 en garantie, au compte CARPA de son conseil, dans un délai d’un mois. A défaut, l’exécution provisoire pourra être poursuivie.
P A R C E S M B
Autorisons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 2 rue de Louvain à Strasbourg à éviter l’exécution provisoire du jugement du 18 mai 2016 moyennant la consignation sur le compte
CARPA de son avocat d’une somme de 8000 dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente,
Réservons les dépens et les frais irrépétibles qui suivront ceux de la procédure d’appel.
La Greffière : Le Conseiller :
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