Non-lieu à statuer 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 nov. 2024, n° 2430282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430282 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, M. A…, représenté par Me Lacoste, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 28 octobre 2024 portant assignation à résidence, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, l’arrêté d’assignation à résidence préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation dès lors qu’il restreint sa liberté d’aller et venir et l’exercice de son activité professionnelle ;
- il convient d’exciper de l’illégalité de l’arrêt d’expulsion du 21 octobre 2024 ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen complet de sa situation, il n’a fait l’objet d’aucune mesure de rétention administrative contrairement à ce qui est indiqué, l’arrêté ne mentionne aucun élément circonstancié de nature à caractériser un risque qu’il se soustraie à l’exécution de la mesure d’expulsion et le préfet de police n’a pas tenu compte de son activité professionnelle ;
- son obligation de ne circuler que dans le périmètre de la Ville de Paris et de pointer deux fois par semaines, les lundi et mercredi, au commissariat du 17ème arrondissement de Paris entre 10 heures et 11 heures est incompatible avec son activité professionnelle, l’arrêté attaqué est ainsi entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 14 novembre 2024 sous le n°2430281 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Trieste, greffière d’audience :
- le rapport de Mme B… ;
- les observations de Me Lacoste, représentant M. A…, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et indique que M. A… a été placé en rétention administrative le 24 novembre 2024.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
2. Il ressort de ce qui a été dit à la barre que M. A… a été placé en centre de rétention administrative le 24 novembre 2024. Dès lors, ses conclusions tendant à obtenir la suspension de l’exécution de l’arrêté du 28 octobre 2024 l’assignant à résidence, sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A….
Article 2 : Les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 27 novembre 2024.
La juge des référés,
A. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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