Infirmation partielle 16 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 16 juin 2020, n° 17/02043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 17/02043 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 15 mai 2017, N° 15/00112 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | A. HUSSENET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société GMF ASSURANCES c/ Mutuelle CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS, G.I.E. HARMONIE MUTUELLE |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 17/02043 -
N° Portalis DBVC-V-B7B-F3Q6
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 15 Mai 2017 -
RG n°
[…]
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 16 JUIN 2020
APPELANTE :
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 398 972 902
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Guillaume CHANUT, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉS :
Monsieur D-E X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté et assisté de Me B DUPONT-BARRELLIER, avocat au barreau de CAEN
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
non représentée bien que régulièrement assignée
La GIE HARMONIE MUTUELLE prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
non représentée bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme HUSSENET, Présidente de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 10 mars 2020
GREFFIER : Mme FLEURY
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile compte tenu de l’état d’urgence sanitaire le 16 Juin 2020 initialement fixé au 28 Avril 2020 et signé par Mme HUSSENET, président, et Mme FLEURY, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 17 décembre 2009, M. X a été victime d’un accident de la circulation pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, causé par le véhicule conduit par Mme Y assurée auprès de la société GMF Assurances.
Par actes des 12 et 15 décembre 2014, M. X a fait citer la société GMF Assurances, la Caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (ci-après la Cpam) et Harmonie Mutuelle aux fins de liquidation de ses préjudices.
Selon jugement du 15 mai 2017, le tribunal de grande instance de Caen a :
— condamné la société GMF Assurances à payer à M. X la somme de 417 356,72 euros en deniers ou quittances avec intérêts à compter du jugement
— dit qu’il convient de déduire de cette somme le montant des provisions versées
— ordonné la capitalisation des intérêts échus dus pour au moins une année entière et fixé le point de départ des intérêts capitalisés à la date du prononcé du jugement définitif
— dit que le montant de l’indemnité définitive allouée à M. X produira intérêt au double du taux de l’intérêt légal à compter du 10 octobre 2013 jusqu’à la date du jugement
— condamné la société GMF Assurances à payer à M. X la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société GMF Assurances à régler les dépens dont les frais d’expertise et dépens de référé avec droit de recouvrement direct au profit de Me Dupont-Barrellier
— ordonné l’exécution provisoire dans la limite de la moitié des condamnations
— déclaré le jugement commun à la Cpam et Harmonie Mutuelle
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
La société GMF Assurances a formé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 13 juin 2017.
Aux termes de ses dernières écritures du 11 septembre 2017 notifiées à M. X par messagerie électronique et signifiées à la Cpam et Harmonie Mutuelle par actes d’huissier du 14 septembre 2017, la société GMF Assurances demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé la réparation du préjudice de M. X à hauteur de 417 356,72 euros
— réduire à de plus justes proportions les réclamations indemnitaires de M. X
— dire que l’indemnisation de ses préjudices ne saurait excéder les sommes suivantes :
* dépenses de santé actuelles : 553,18 euros
* frais d’assistance à expertise : 1340 euros
* frais de transport : 567,64 euros
* assistance tierce personne : 5356 euros
* frais de télévision : 12 euros
* perte de gains professionnels actuels : rejet
* perte de gains professionnels futurs : rejet à titre principal, 125851,32 euros à titre subsidiaire dont rente à déduire
* incidence professionnelle : rejet à titre principal, 20 000 euros à titre subsidiaire avec imputation de la créance de la Cpam
* déficit fonctionnel temporaire : 4243,50 euros au maximum
* souffrances endurées : 6000 euros au maximum
* préjudice esthétique temporaire : rejet à titre principal, 500 euros à titre subsidiaire
* déficit fonctionnel permanent : 10 963, 34 euros maximum après imputation de la créance de la Cpam
* préjudice esthétique permanent : 1500 euros maximum
* préjudice d’agrément : 5000 euros maximum
* préjudice sexuel : 500 euros maximum
soit un total de 36035,66 euros à titre principal et 182 386,98 euros à titre subsidiaire
* infirmer le jugement en ce qu’il a considéré l’offre d’indemnité comme incomplète
* dire n’y avoir lieu à doublement des intérêts
* rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes
* dire qu’il convient d’imputer de ces sommes les indemnités déjà versées
* condamner M. X à lui payer 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Selon dernières conclusions écrites du 24 octobre 2017 notifiées par messagerie électronique à la société GMF Assurances et signifiées à la Cpam et Harmonie Mutuelle par actes d’huissier du 26 octobre suivant, M. X demande à la cour de :
— confirmer le jugement sur les préjudices suivants :
* dépenses de santé actuelle
* frais divers
* tierce personne temporaire
* préjudice esthétique temporaire
* préjudice sexuel
— l’infirmer pour le surplus
statuant à nouveau :
— évaluer les préjudices comme suit :
Préjudices patrimoniaux :
*dépenses de santé actuelles : 5 191,29 euros dont 1112,47 euros à revenir à M. X
* frais divers (avant consolidation) : 1 919,64 euros à revenir en totalité à M. X
* tierce personne : 8 966,60 euros à revenir en totalité à M. X ou à titre subsidiaire, 7711,98 eurosà revenir en totalité à M. X
* perte de gains professionnels actuels : 30 029,92 euros dont 2505,41 euros à revenir à M. X
* perte de gains professionnels futurs : 322 954,97 euros dont 301 418,31 euros à revenir à M. X
* incidence professionnelle permanente : 169 540, 40 euros à revenir en totalité à M. X
Préjudices extra-patrimoniaux (à revenir en totalité à M. X) :
* déficit fonctionnel temporaire : 6457,50 euros
* déficit fonctionnel permanent : 50 764, 60 euros
* souffrances endurées : 10 000 euros
* préjudice d’agrément : 10 000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 800 euros
* préjudice esthétique permanent : 4 000 euros
* préjudice sexuel : 2 000 euros
En conséquence :
— condamner en deniers ou quittances la société GMF Assurances à payer à M. X la somme de de 569 484,94 euros ou à titre subsidiaire, 568 230, 32 euros
— dire que l’indemnité à revenir à M. X produira intérêts au double du taux d’intérêt légal à compter du 5 novembre 2012 jusqu’à la date où l’arrêt aura un caractère définitif outre les intérêts de droit à compter de l’acte introductif d’instance
— dire que les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts
— déclarer le jugement commun à la Cpam et Harmonie Mutuelle
— condamner la société GMF Assurances à payer à M. X la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus de la somme de 2500 euros allouée en première instance
— condamner la société GMF Assurances aux dépens y compris ceux de référé et l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution et dire qu’ils seront recouvrés par B C en application de l’article 699 du code de procédure civile
La Cpam et Harmonie Mutuelle n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 12 février 2020.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
I / Sur la garantie de la société GMF Assurances :
Il est constant que M. X a été victime le 17 décembre 2009 d’un accident de la circulation causé par le véhicule conduit par Mme Y assurée auprès de la société GMF Assurances.
Conformément aux articles L 124-3, L 211-8 et suivants du code des assurances ainsi qu’en application des articles 1 à 5 de la loi du 29 juillet 1985, la société GMF Assurances sera condamnée à indemniser M. X de ses préjudices en lien avec cet accident.
II / Sur la liquidation des préjudices de M. X :
Après son accident, M. X a ressenti des douleurs au niveau de l’épaule gauche.
Il a cependant repris son travail le lendemain.
Ces douleurs devenant de plus en plus prégnantes, M. X s’est rendu aux urgences le 23 décembre 2009 où il a été diagnostiqué une disjonction acromio-claviculaire gauche et d’entorse d’épaule gauche. Un arrêt de travail ainsi que le port d’une écharpe de type Dujarrier ont été prescrits. Des traitements antalgiques ont été associés à la rééducation fonctionnelle.
Ultérieurement une hernie discale C5/C6 a été diagnostiquée et a fait l’objet d’une dissectomie et cage LDR le 8 juillet 2010.
L’arrêt de travail s’est poursuivi jusqu’au 30 septembre 2011.
Déclaré inapte à la reprise de ses anciens postes de travail, M. X a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude le 30 novembre 2011 par la société Taxi Côte de Nacre et d’un licenciement pour inaptitude le 6 décembre 2011 par la société Nacre Ambulances.
Il a été reconnu travailleur handicapé le 9 novembre 2012.
L’expert judiciaire qui a déposé son rapport le 7 août 2014 a fixé la date de consolidation au 30 septembre 2011 et a retenu une invalidité partielle permanente imputable à l’accident à hauteur de 10 %.
Compte tenu des principes applicables aux recours des tiers payeurs tels que définis aux articles 28 et suivants de la loi du 5 juillet 1985, il convient de distinguer les préjudices patrimoniaux (soumis à recours des tiers payeurs) et les préjudices extra-patrimoniaux (non soumis à recours sous réserve des dispositions de l’article 31 in fine).
A / Sur les préjudices patrimoniaux :
Sur les dépenses de santé :
Il s’agit des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques et paramédicaux consécutifs à l’accident qui ont été exposés par la victime ou les tiers payeurs.
M. X sollicite à ce titre la confirmation du jugement qui a évalué les frais restés à sa charge à 1112,47 euros alors que la société GMF Assurances conclut dans son argumentaire à la fixation de ce poste à hauteur de 553,18 euros.
La Cpam et Harmonie Mutuelle ont pris en charge une partie de ces frais respectivement pour 7082,62 euros et 642,33 euros.
Il résulte des pièces n° 2, 3-1 à 3-5 que les autres frais médicaux consécutifs à l’accident et restés à la charge de M. X sont les suivants :
— franchises et participations forfaitaires : 132,50 euros
— frais d’honoraires docteur Z du 8 juillet 2010 : 600 euros (les frais de télévision de 12 euros n’en font pas partie dans la mesure où ils sont retenus au titre des frais divers ci-dessous)
— factures diverses : collier cervical 6 septembre 2011 : 6,70 euros; scanner archivage des 1er et 14 avril 2010 : 5 euros x 2 = 10 euros
— chirurgie 7 juillet 2010 : 294,68 euros (facture non contestée par la société GMF Assurances)
— consultations des 17 février et 4 mai 2010 : 44, 22 euros + 7,20 euros (dans les limites de la demande car les frais de consultation du 4 mai restés à la charge de M. X sont en réalité de 8,20 euros)
— frais biologie du 16 septembre 2011 : 17,17 euros
soit un total de : 1112,47 euros
C’est donc à juste titre que le jugement a évalué l’indemnité à revenir à M. X à 1112,47 euros.
Sur les frais divers :
Il s’agit des autres frais exposés par les tiers payeurs et la victime en rapport avec la maladie traumatique qui ne relèvent pas des dépenses de santé et notamment des honoraires du médecin conseil lors de l’expertise, des frais de transport non médicalisé, des frais d’adaptation d’un véhicule et des frais d’adaptation du logement.
Les parties sont d’accord pour que ces frais restés à la charge de M. X soient évalués à hauteur de 1919,64 euros, au titre des honoraires du médecin conseil (1340 euros), des frais de déplacement (567,64 euros) et des frais de télévision durant l’hospitalisation (12 euros).
L’indemnité à revenir à M. X sera donc évaluée à 1919,64 euros comme en première instance.
Sur l’assistance par une tierce personne :
Ce poste correspond au besoin d’assistance par une tierce personne (professionnelle rémunérée à ce titre ou aide familiale non rémunérée) dans les actes de la vie courante, lié aux séquelles avant consolidation.
Il est évalué en considération des besoins de la personne et non au regard de la justification de la dépense.
En outre, l’indemnité allouée ne saurait être déduite en cas d’assistance bénévole des membres de la famille ou des proches.
En l’espèce, l’expert retient le besoin d’assistance par une tierce personne comme suit :
— du 24 décembre 2009 au 15 janvier 2010 : 2 heures par jour, soit 46 heures
— du 16 janvier au 6 juillet 2010 : 4 heures par semaine, soit 98 heures
— du 10 juillet au 31 août 2010 : 2 heures par jour, soit 106 heures
— du 1er septembre 2010 au 30 septembre 2011 : 3 heures par semaine, soit 169 heures
soit un total de 419 heures
A titre principal, M. X demande que soit retenu un coût horaire de 21,40 euros correspondant aux tarifs pratiqués par l’association départementale d’aide à domicile.
Toutefois, l’expert note que le besoin en tierce personne correspond à un besoin d’aide humaine non médicalisée pour ce qui ne peut être réalisé sans l’utilisation libre et facile des membres supérieurs et une bonne amplitude du rachis cervical.
Il s’agit donc de taches simples qui ne nécessitent pas de formation particulière.
À titre subsidiaire, M. X propose d’évaluer le coût horaire de l’aide sur la base du smic augmentée des charges sociales, congés payés et majoration pour les dimanches, soit 16,27 euros de l’heure.
La société GMF Assurances conclut à un coût horaire de 13 euros qui est toutefois inférieur au coût d’une simple aide ménagère.
Compte tenu de ces observations, il convient d’évaluer ce préjudice sur la base du coût horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance ('smic') après majoration des charges sociales salariales et patronales et des congés payés ainsi que des dimanches.
M. X propose un smic horaire de 7,58 euros qui sera retenu, ce qui correspond au coût horaire susvisé soit 16,27 euros.
Comme le relève M. X, le besoin de tierce personne suppose que le calcul soit fait sur 412 jours puisqu’il faut tenir compte du doublement du coût pour les jours fériés et de la nécessité de remplacer la tierce personne pendant ses congés, soit une majoration de 412 / 365.
L’indemnité à revenir à M. X au titre du besoin en tierce personne sur la période susvisée sera donc évaluée comme suit :16,27 euros x 419 heures x 412/365 = 7694,95 euros.
Sur la perte de gains professionnels actuels :
Ce poste indemnise la perte ou la diminution de revenus subie par la victime dans la sphère professionnelle du fait des séquelles dont elle demeure atteinte après consolidation.
Ce poste n’a pas été retenu en première instance au motif que la preuve d’une perte de revenu n’était pas démontrée en raison 'du manque de clarté des écritures du demandeur'.
Toutefois, il résulte de ses bulletins de paie que sur les douze derniers mois ayant précédé son accident, M. X a perçu un salaire net global pour ses deux emplois d’un montant de 1298,81 euros.
Les mêmes bulletins établissent que ses salaires augmentaient régulièrement et qu’ils se seraient élevés à 1304,70 euros par mois en 2010 et 1353, 29 euros par mois en 2011.
En décembre 2009, M. X aurait donc dû percevoir un salaire net global de 1298,81 euros.
Il a perçu un salaire net de 899,13 euros, soit une différence de 399,68 euros.
Le montant des indemnités journalières calculées après déduction de la csg et de la crds, c’est à dire les indemnités journalières nettes effectivement perçues en décembre 2009, s’élève à 272,99 euros.
La différence entre ce qu’il aurait dû percevoir et ce qu’il a effectivement perçu en 2009 après imputation de la créance de la cpam (hors csg et crds) s’élève à 126,69 euros.
M. X sollicite à juste titre la revalorisation de cette perte à la date de ses écritures soit en 2017 sur la base de l’évolution du salaire minimum interprofessionnel de croisssance (ci-après smic).
L’indemnité à revenir à M. X au titre de la perte de gains professionnels en décembre 2009 sera donc évaluée à 140,25 euros (soit 126,69 euros x 1,107).
Pour l’année 2010, M. X aurait dû percevoir un salaire net annuel de 15656,40 euros.
Il n’a perçu aucun salaire.
Le montant des indemnités journalières calculées après déduction de la csg et de la crds, c’est à dire les indemnités journalières effectivement perçues en 2010, s’élève à 14289,61 euros.
La différence entre ce qu’il aurait dû percevoir et ce qu’il a effectivement perçu après imputation de la créance de la cpam (hors csg et crds) s’élève à 1366,79 euros.
M. X sollicite à juste titre la revalorisation de cette perte à la date de ses écritures soit en 2017 sur la base de l’évolution du smic.
L’indemnité à revenir à M. X au titre de la perte de gains professionnels subie au cours de l’année 2010 sera donc évaluée à 1506,20 euros sur la base de l’évolution du smic (1366,79 euros x 1,102).
Du 1er janvier au 30 septembre 2011, date de consolidation, M. X aurait dû percevoir un salaire global de 12179,61 euros.
Il est constant qu’il a perçu 561,68 euros de ses employeurs au titre d’arriéré de salaires.
Le montant des indemnités journalières après déduction de la csg et de la crds, c’est à dire les indemnités journalières effectivement perçues sur la période du 1er janvier au 30 septembre 2011, s’élève à 10955,15 euros.
La différence entre ce qu’il aurait dû percevoir et ce qu’il a effectivement perçu après imputation de la créance de la cpam (hors csg et crds) s’élève à 662,78 euros.
M. X sollicite la revalorisation de son préjudice jusqu’en 2017.
L’indemnité à revenir à M. X au titre de la perte de gains professionnels du 1er janvier au 30 septembre 2011 sera donc évaluée à 703,87 euros sur la base de l’évolution du smic (662,78 euros x 1,062).
L’indemnité globale à revenir à M. X au titre de la perte de gains professionnels actuels s’élève donc à 140,25 euros + 1506,20 euros + 703,87euros = 2350,32 euros.
Sur la perte de gains professionnels futurs :
Ce poste indemnise la perte de ressources résultant de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi après consolidation.
M. X a été licencié pour inaptitude professionnelle à ses anciens emplois d’ambulancier et de taxi, et sollicite l’indemnisation de la perte de salaire consécutive jusqu’à l’âge de la retraite.
L’expert relève que le préjudice professionnel est le fait que sa profession de taxi et d’ambulancier lui est définitivement fermée.
La société GMF Assurances conteste le lien de causalité entre l’accident et la perte de ces deux emplois, reprenant les conclusions du rapport d’expertise dont il résulte qu’il 'ne peut être affirmé que cette inaptitude soit le fait exclusif des conséquences de l’accident du 17 décembre 2009' précisant que M. X était affecté d’autres pathologies et en particulier une pathologie liée au rachis lombaire ayant participé à l’inaptitude totale.
Toutefois, cet état préexistant n’interdisait pas à M. X d’exercer ses emplois de taxi et d’ambulancier qu’il occupait depuis six ans au moment de l’accident.
Au contraire, dans les jours suivant son accident, il a été placé en arrêt de travail et ce de manière ininterrompue jusqu’à son licenciement pour inaptitude deux ans plus tard.
En outre, M. X présente un déficit fonctionnel permanent évalué à 10 % correspondant à un 'déficit de mobilisation de l’épaule gauche et du rachis cervical' à l’origine de douleurs et gênes permanentes endurées, consécutif à l’accident.
Or, l’inaptitude aux emplois de taxi et d’ambulancier est consécutive à l’impossibilité pour M. X de toute manutention manuelle, situation liée principalement au déficit de mobilisation de l’épaule gauche et du rachis cervical.
Enfin, l’expert n’affirme pas que M. X aurait été licencié pour inaptitude même en l’absence d’accident. Il conclut seulement que l’inaptitude n’est pas le fait exclusif des conséquences de l’accident du 17 décembre 2009, c’est à dire que l’inaptitude prend en compte aussi pour une 'part plus modeste' les lésions rachidiennes au niveau lombaire qui sont étrangères à l’accident.
En conclusion, l’aggravation de l’état préexistant consécutive à l’accident est la cause de la perte des deux emplois que M. X occupait en décembre 2009.
La victime n’ayant pas l’obligation de réduire son préjudice dans l’intérêt du responsable, les arguments de la société GMF Assurances relatifs à l’absence d’impossibilité pour M. X d’exercer une autre activité professionnelle sont sans incidence sur l’évaluation de son préjudice.
La société GMF Assurances ne peut prétendre exclure ou limiter le droit à indemnisation de M. X au motif qu’il n’a pas mis en oeuvre toutes les démarches pour retrouver un autre emploi.
Aux termes d’un tableau récapitulatif, M. X sollicite l’indemnisation des pertes de salaires de 2011 à 2018 en 'valeur 2017', c’est à dire après revalorisation sur la base de l’évolution du smic sur la même période, puis 'pour l’avenir' sur la base d’un prix de l’euro de rente fixé en application du barême Bcriv 2017.
Il précise en effet qu’il 'ne s’oppose pas à l’application du barême Bcriv 2017 proposé par la GMF'.
Les parties sont d’accord sur l’application de ce barême qui sera retenu.
Le préjudice de M. X sera évalué en distinguant la période échue et la période à venir pour laquelle il faudra capitaliser le préjudice annuel sur la base du prix de l’euro de rente déterminé sur la base du barême choisi par les parties en fonction de l’âge de l’intimé à la date de l’arrêt pour une rente servie jusqu’à 66 ans (âge de la retraite retenu).
En 2011, le salaire annuel net de M. X s’élevait à 16239,48 euros pour ses deux emplois (soit 1353,29 euros par mois).
Le salaire de M. X augmentait en fonction du smic ce qui permet de calculer ce qu’il aurait dû percevoir chaque année après la consolidation.
En outre, il convient comme le sollicite M. X d’actualiser la perte ainsi calculée à la date la plus proche de l’arrêt et plus précisément en 2017 comme demandé dans les dernières écritures de l’intimé, et ce sur la base de l’évolution du smic.
Il n’y a donc pas lieu de procéder en deux temps comme le fait M. X, mais de calculer directement la perte de salaires comme suit : salaire 2011 x évolution du smic de 2011 à 2017 = salaire 2011 x 1,062 = 17246,33 euros.
La perte de salaires d’octobre 2011 jusqu’au 2 juin 2020, après réactualisation à la date sollicitée la plus proche de l’arrêt est donc la suivante :
— du 1er octobre au 31 décembre 2011 : 17246,33 euros x 3 mois / 12 mois = 4311,58 euros
— du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2019 : 17246,33 euros x 8 ans = 137 970, 64 euros
— du 1er janvier au 2 juin 2020 : 17246,33 euros x 154 jours / 366 jours = 7256,65 euros
soit une perte de gains professionnels pour la période échue de 149 538,87 euros
Pour la période à venir, c’est à dire la période postérieure à l’arrêt, il convient de capitaliser sur la base d’un prix de l’euro de rente pour un homme de 55 ans et demi (M. X ayant 55 ans et six mois à la date de l’arrêt).
Aux termes du barême Bcriv 2017, le prix de l’euro de rente jusqu’à 66 ans est de 10,25 pour un homme de 55 ans et de 9,36 pour un homme de 56 ans.
Le prix de l’euro de rente sera donc fixé à 9,81 pour un homme de 55 ans et six mois, soit un préjudice de perte de grains professionnels pour la période à venir égal à 17246,33 euros x 9,81= 169186,50 euros.
La perte de gains professionnels futurs pour la période échue et la période à échoir jusqu’à l’âge de la retraite sera donc fixée à 318 725, 37 euros.
L’indemnité à revenir à M. X au titre de ce préjudice après imputation de la créance de la cpam (rente accident du travail, arrérages échus et à échoir : 21536,66 euros) sera fixée à hauteur de 297 188,71 euros.
Sur l’incidence professionnelle :
En premier lieu, M. X invoque un préjudice correspondant à une perte d’activité sociale.
M. X bénéficiait en effet d’une vie sociale liée à l’exercice de ses emplois d’ambulancier et taxi qu’il a perdue en raison de son accident.
Il souligne qu’en dépit de ses tentatives de reconversion professionnelle, il se sent 'privé d’utilité sociale' alors qu’il aurait pu continuer à exercer ses différentes activités professionnelles pendant 21 ans, c’est à dire jusqu’à l’âge de la retraite.
Compte tenu de ces observations et de l’absence de pièces particulières permettant d’établir le niveau d’investissement de M. X dans son activité professionnelle, son vécu professionnel et le degré de frustration généré par ses tentatives infructueuses de réintégrer le milieu du travail, l’indemnité allouée en première instance a été justement évaluée à hauteur de 2500 euros.
En second lieu, M. X allègue une perte de droits à retraite.
Si M. X avait pu poursuivre ses activités de chauffeur taxi et ambulancier avec des revenus équivalents à ceux qui étaient les siens avant son accident, ses droits à retraite auraient été de 1000 euros.
La perte de ses revenus entraîne une diminution de ses droits à retraite de 490 euros puisqu’il ne percevra que 510 euros en l’absence de reprise d’activité (étant rappelé que la victime n’a pas à réduire son préjudice dans l’intérêt du responsable ou de son assureur) .
M. X propose de capitaliser la perte annuelle correspondant (soit 5880 euros) sur la base d’un prix de l’euro de rente viagère de 20,33, ce qui correspond au prix de l’euro de rente prévu par le barême Bcriv 2017 pour une femme de 66 ans.
Outre le fait que M. X est un homme (dont l’espérance de vie est inférieure à celle d’une femme), ce raisonnement ne peut être retenu dans la mesure où la capitalisation est faite à la date de
l’arrêt, c’est à dire pour un homme de 55 ans et demi, et non pour un homme de 66 ans.
Le prix de l’euro de rente est calculé en considération de l’espérance de vie du bénéficiaire à la date à laquelle il est sensé percevoir le capital, c’est à dire 55 ans et demi dans le cas présent.
Il convient donc d’opter pour une autre méthode tenant compte de ces différents paramètres.
Aux termes du barême Bcriv 2017, le prix de l’euro de rente viagère pour un homme de 55 ans et demi est de 23,105.
Toutefois, la perte de ressources à venir jusqu’à l’âge de la retraite (soit 66 ans) est déjà indemnisée au titre de la perte de gains professionnels futurs sur la base d’un prix de l’euro de rente de 9,81 (pour une perte annuelle de 17246,33 euros / an).
Afin de capitaliser le préjudice correspondant à la perte de droits à retraite (à compter de 66 ans) pour un homme de 55 ans et demi, il convient de retenir un prix de l’euro de rente égal à la différence entre les deux prix susvisés, soit 23,105 – 9,81 = 13,295.
En conséquence, la perte de droits à retraite sera capitalisée comme suit 5880 euros x 13,295 = 78174,60 euros.
La créance de la Cpam au titre de la rente s’est intégralement imputée sur la perte de gains professionnels futurs de telle sorte qu’il n’y a lieu à aucune imputation sur la perte de droits à retraite.
L’indemnité à revenir à M. X au titre de la perte des droits à retraite sera fixée à 78174,60 euros.
B / Sur les préjudices extra-patrimoniaux :
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste a pour objet d’indemniser le préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la date de consolidation. Ce préjudice intègre notamment la privation temporaire des activités privées et d’agrément ainsi que le préjudice sexuel.
Aux termes du rapport d’expertise, il est établi que le déficit fonctionnel temporaire de M. X a été total du 7 au 9 juillet 2010 (soit 3 jours), puis partiel à hauteur de 50 % du 24 décembre 2009 au 15 janvier 2010 et du 10 juillet au 31 août 2010 (soit 76 jours), et partiel à hauteur de 25 % du 17 au 23 décembre 2009, 16 janvier au 6 juillet 2010 et 1er au 30 septembre 2011 (soit 574 jours).
Sur cette période M. X était âgée de 45 et 46 ans et n’a pu continuer ses activités d’agrément spécifiques (footing, musculation, entraînement de l’équipe de hand-ball de Blainville-sur-Orne).
La compagne de M. X atteste que les rapports sexuels du couple 'se sont dégradés depuis l’accident'.
Elle ajoute que cette situation est la conséquence des 'douleurs dorsales' de son conjoint.
Les douleurs lombaires de M. X ne sont toutefois pas la conséquence de l’accident.
En revanche, l’expert retient une baisse de libido lié à la prise d’antalgique afférente aux lésions imputables à l’accident.
Compte tenu de ces observations, le déficit fonctionnel sera indemnisé sur la base de 28 euros par jour pour un taux d’incapacité temporaire totale, 14 euros pour un taux d’incapacité temporaire partielle de 50% et 7 euros pour un taux d’incapacité temporaire partielle de 25 %.
C’est donc à juste titre que le premier juge a évalué l’indemnité à revenir à M. X à hauteur de 5166 euros, soit :
— 3 jours x 28 euros = 84 euros
— 76 jours x 14 euros = 1064 euros
— 574 jours x 7 euros = 4018 euros
total :……………………… 5166 euros.
Sur les souffrances endurées :
Ce poste indemnise les souffrances physiques et morales subies par la victime jusqu’à la date de consolidation.
Compte tenu des souffrances post-traumatiques, immobilisations, de l’intervention chirurgicale, des consultations, des examens radiologiques, de la rééducation, des douleurs résiduelles et morales ainsi que de la composante anxio-dépressif, l’expert a évalué ce préjudice à 3,5 sur une échelle de 7, soit un niveau intermédiaire entre moyen et modéré.
C’est donc à juste titre que le premier juge a évalué l’indemnité à revenir à M. X pour les souffrances endurées jusqu’à la date de consolidation à 8000 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste indemnise l’altération de l’apparence physique pendant la période allant de l’accident jusqu’à la date de consolidation.
L’expert a évalué ce poste à 2 sur une échelle de 7 en tenant compte des immobilisations scapulaires (écharpes de type Dujarrier), du collier cervical porté pendant six semaines et de la cicatrice opératoire avant cicatrisation complète.
C’est donc à juste titre que l’indemnité a été évaluée à 800 euros en première instance au titre de ce poste de préjudice.
Sur le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste indemnise la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel et intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques (et notamment le préjudice moral) et les troubles dans les conditions de l’existence.
L’expert a évalué ce préjudice à 10 % ce qui intègre à la fois la composante purement physique, mais aussi psychique à l’exclusion des préjudices sexuel et d’agrément.
Le déficit fonctionnel permanent intègre les souffrances physiques et psychiques après consolidation contrairement au déficit fonctionnel temporaire.
De même, le déficit fonctionnel permanent ne prend pas en compte les préjudices sexuel et d’agrément indemnisés distinctement contrairement au déficit fonctionnel temporaire.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’affirme M. X, le pourcentage d’incapacité retenu par l’expert est fixé en considération des douleurs physiques et psychiques, ainsi que des troubles dans les conditions de l’existence.
La comparaison avec le déficit fonctionnel temporaire n’est donc pas pertinente.
Enfin, les critiques formulées par M. X concernant l’application du barême visé dans ses écritures aboutissent à considérer que le déficit fonctionnel permanent est sous-évalué pour les jeunes victimes et sur-évalué pour les plus âgées.
Toutefois, l’intimé ne correspond à aucune de ces deux catégories.
Par ailleurs, la valeur du point fixé dans un tel barème peut toujours être majorée ou minorée en fonction d’éléments spécifiques affectant la situation d’une victime, le préjudice étant apprécié in concreto.
Compte tenu de ces observations et notamment des conclusions du rapport d’expertise et de l’âge de M. X à la date de la consolidation, le déficit fonctionnel permanent sera évalué comme l’a fait le premier juge, à hauteur de 1640 euros du point, soit une somme globale de 16400 euros.
Sur le préjudice d’agrément :
Ce poste a pour objet d’indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Il est établi par les attestations produites que M. X pratiquait le jogging et la musculation avant son accident.
L’expert a retenu le principe d’un préjudice d’agrément puisque les lésions consécutives à son accident ne lui permettent plus de pratiquer ces activités.
De même, il est justifié qu’il devait entraîner le club de hand-ball de Blainville-sur-Orne et jouer avec l’équipe réserve comme celà lui avait été proposé.
Ce projet n’a pu aboutir suite à son accident, ses séquelles ne lui permettant plus de jouer au hand-ball.
Compte tenu de ces observations, il convient de fixer ce poste de préjudice à 6000 euros comme l’a fait le premier juge.
Sur le préjudice esthétique permanent :
Ce poste indemnise l’altération physique de la victime consécutive aux lésions définitives subies.
L’expert a évalué ce préjudice à 1,5 sur une échelle de 7 soit entre très léger et léger. Il correspond à la trace cicatricielle au cou et au léger inesthétisme induit parfois par la position antalgique cervicale.
C’est à juste titre que le jugement a évalué ce poste de préjudice à 2000 euros.
Sur le préjudice sexuel :
L’expert relève que ce préjudice est avéré, caractérisé par une limitation positionnelle et une diminution de la libido.
Compte tenu de l’âge de M. X, ce préjudice a été justement évalué en première instance à la somme de 2000 euros.
C / Sur le doublement des intérêts :
M. X soutient que la société GMF Assurances aurait dû lui faire une offre d’indemnité au sens de l’article L 211-9 du code des assurances au plus tard le 5 novembre 2012, soit dans le délai de cinq mois ayant suivi la date à laquelle elle a été informé de la consolidation de son état de santé.
A défaut d’avoir fait une telle offre, M. X sollicite le paiement d’intérêts au double du taux d’intérêt légal sur l’indemnité à lui revenir à compter du 5 novembre 2013 jusqu’à la date à laquelle l’arrêt sera définitif.
Après un pré-rapport concluant à la nécessité que M. X soit examiné par un sapiteur (rhumatologue), le docteur Le Bas mandaté par Generali a fixé la date de consolidation au 30 septembre 2011 (comme l’expert judiciaire) dans un rapport du 5 juin 2012.
Toutefois, il n’est pas avéré que ce rapport a été adressé à la GMF.
Au contraire, il est établi qu’un second rapport du 10 mai 2013 fixant la date de consolidation au 30 septembre 2011 a été rédigé par le docteur A à la demande de la GMF.
Aucune explication de cette dernière, ni pièce ne permettent de retenir qu’elle n’aurait pas été informée du contenu de ce rapport dés qu’il a été rendu alors que le docteur A a été missionné par cette société d’assurance.
Informée de la date de consolidation le 10 mai 2013, la société GMF Assurances devait donc proposer à M. X une offre d’indemnité complète au plus tard le 10 octobre suivant.
L’article R 211-40 du code des assurances précisé que 'l’offre d’indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l’article L. 211-16, l’évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs.
L’offre précise, le cas échéant, les limitations ou exclusions d’indemnisation retenues par l’assureur, ainsi que leurs motifs. En cas d’exclusion d’indemnisation, l’assureur n’est pas tenu, dans sa notification, de fournir les indications et documents prévus au premier alinéa'.
La société GMF Assurances prétend avoir proposé une offre d’indemnité conforme par courrier du 5 septembre 2013 ainsi que dans ses conclusions de première instance.
Le courrier du 5 septembre 2013 ne contient aucune offre pour certains postes de préjudice en particulier le déficit fonctionnel permanent et l’incidence professionnelle au motif que ces postes seraient réservés en attendant la créance du tiers payeur.
Il ne s’agit pas d’un motif pertinent puisque l’assureur peut faire une évaluation du poste concerné en précisant qu’il conviendra d’imputer le cas échéant la créance de l’organisme social.
Par ailleurs, dans ses écritures de première instance, la société GMF Assurances n’a fait aucune offre d’indemnité au titre de la perte de gains professionnels actuels et futurs concluant au rejet de ces postes alors même que ces préjudices sont établis.
En conclusion, il n’est justifié d’aucune offre complète de telle sorte qu’il sera fait droit à la demande de doublement des intérêts à compter du 10 octobre 2013.
Il sera dit par voie d’infirmation que l’indemnité à revenir à M. X produira intérêts au double du taux d’intérêt légal à compter du 10 octobre 2013 jusqu’à ce que l’arrêt soit définitif.
Conformément à l’ancien article 1154 du code civil applicable au litige, il sera dit que les intérêts échus dus pour au moins une année entière produiront eux-mêmes intérêts.
D / Sur les condamnations :
Compte tenu des observations susvisées, la société GMF Assurances sera condamnée à payer à M. X en deniers ou quittances les sommes suivantes:
* préjudices patrimoniaux :
— dépenses de santé actuelles : 1112, 47 euros
— frais divers : 1919, 64 euros
— assistance tierce personne : 7694,95 euros
— perte de gains professionnels actuels : 2350, 32 euros
— perte de gains professionnels futurs : 297 188, 71 euros
— perte de vie sociale : 2500 euros
— perte de droits à retraite : 78174, 60 euros
* préjudices extra-patrimoniaux :
— déficit fonctionnel temporaire : 5166 euros
— souffrances endurées : 8000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 800 euros
— déficit fonctionnel permanent : 16400 euros
— préjudice d’agrément : 6000 euros
— préjudice esthétique permanent : 2000 euros
— préjudice sexuel : 2000 euros
III / Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Succombant en appel, la société GMF Assurances sera condamnée aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de Me C.
Elle sera aussi condamnée à payer la somme de 2500 euros à M. X au titre des frais irrépétibles d’appel.
La société GMF sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire et rendu publiquement par mise à disposition au greffe;
Déclare l’arrêt commun à la Cpam et à Harmonie Mutuelle;
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
— condamné la société GMF Assurances aux dépens dont les frais d’expertise et dépens de référé avec droit de recouvrement direct au profit de Me Dupont-C
— condamné la société GMF Assurances à payer à M. X la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles
— déclaré le jugement commun à la Cpam et Harmonie Mutuelle
Le confirme de ces chefs;
Statuant à nouveau :
Condamne la société GMF Assurances à payer en deniers ou quittances à M. X les sommes suivantes :
— 1112, 47 euros (dépenses de santé actuelles)
— 1919, 64 euros (frais divers)
— 7694,95 euros (assistance tierce personne)
— 2350, 32 euros (perte de gains professionnels actuels)
— 297 188, 71 euros (perte de gains professionnels futurs)
— 2500 euros (perte de vie sociale)
— 78174, 60 euros (perte de droits à retraite)
— 5166 euros (déficit fonctionnel temporaire)
— 8000 euros (souffrances endurées)
— 800 euros (préjudice esthétique temporaire)
— 16400 euros (déficit fonctionnel permanent)
— 6000 euros (préjudice d’agrément)
— 2000 euros (préjudice esthétique permanent)
— 2000 euros (préjudice sexuel)
Dit que les provisions déjà versées viendront en déduction de ces sommes;
Dit que l’indemnité à revenir à M. X produira intérêts au double du taux d’intérêt légal à compter du 10 octobre 2013 jusqu’à ce que l’arrêt soit définitif;
Dit que les intérêts échus dus pour au moins une année entière produiront eux-mêmes intérêts;
Condamne la société GMF Assurances aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de Me Dupont-Barrellier;
Déboute la société GMF Assurances de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société GMF Assurances à payer à M. X la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. FLEURY A. HUSSENET
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