Rejet 14 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 14 oct. 2024, n° 2402688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402688 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 7 octobre 2024, Mme B C et M. A C, représentés par la SELAS Nausica Avocats, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la commission académique du rectorat de Normandie a implicitement rejeté leur recours préalable contre la décision du 30 mai 2024 par laquelle l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale de la Seine-Maritime a rejeté la demande d’autorisation d’instruction dans la famille qu’ils ont formée pour leur fille née en 2019 au titre de l’année scolaire 2024-2025 ;
2°) d’enjoindre au rectorat de délivrer à titre provisoire l’autorisation d’instruire en famille sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ou, à défaut, de reconsidérer la situation de l’enfant ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ». Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l’acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ».
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision initiale, objet du recours préalable exercé auprès de la commission académique du rectorat de Normandie, a été prise par l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale de la Seine-Maritime, qui a son siège dans ce département. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Caen, mais de celle du tribunal administratif de Rouen.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête, en application des dispositions précitées de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme et M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et M. A C.
Fait à Caen, le 14 octobre 2024.
Le juge des référés,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J. Lounis
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